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05/07/2018 | FRANCE | N°17-21458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2018, 17-21458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X..., propriétaire d'une maison d'habitation située à Craponne-sur-Arzon, qu'il avait fait assurer auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaire assurances (la GMF), a déclaré à celle-ci un dégât des eaux le 3 juillet 2009 ; que la GMF a fait diligenter une expertise amiable, contradictoire à l'égard du Syndicat des eaux Ance Arzon (le syndicat des eaux) et de son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) ; que la GMF et Groupama aya

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X..., propriétaire d'une maison d'habitation située à Craponne-sur-Arzon, qu'il avait fait assurer auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaire assurances (la GMF), a déclaré à celle-ci un dégât des eaux le 3 juillet 2009 ; que la GMF a fait diligenter une expertise amiable, contradictoire à l'égard du Syndicat des eaux Ance Arzon (le syndicat des eaux) et de son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) ; que la GMF et Groupama ayant refusé tous deux leur garantie à la suite de ces opérations d'expertise, Jacques X... les a assignés, avec le syndicat des eaux, en indemnisation de son préjudice ; qu'à la suite du décès de Jacques X..., sa fille, Mme X... épouse Y..., est intervenue à la procédure ; que la cour d'appel a notamment jugé que le dégât des eaux litigieux est imputable au syndicat des eaux et que la GMF doit sa garantie à son assuré ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la GMF doit sa garantie, la condamner à indemniser son assuré dans les conditions de la police, avec application d'une franchise et d'un coefficient de vétusté, ainsi qu'au versement d'une provision de 14 208 euros, l'arrêt relève que le contrat souscrit par Jacques X... auprès de la GMF, versé au dossier par l'assureur lui-même, garantit expressément, en raison de l'extension de la garantie dégât des eaux : « les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades » (clause 3.3, page 29) et retient que c'est bien ce qui s'est produit en l'espèce puisque l'eau provenant de la canalisation défaillante dans la rue devant la maison de Jacques X... s'est progressivement infiltrée dans sa cave en passant à travers les murs ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application de cette extension de garantie qui n'était invoquée par aucune des parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la garantie de la GMF entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif condamnant celle-ci, in solidum avec le syndicat des eaux, lui-même garanti par son assureur, au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner le syndicat des eaux, garanti par son assureur, in solidum avec la GMF, à payer la somme de 4 000 euros au titre de leur résistance abusive, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation du préjudice moral que lui a causé le syndicat des eaux, qui a cherché à lui imputer la responsabilité du dommage, est parfaitement fondée au regard de la chronologie de l'affaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une résistance fautive de la part du syndicat des eaux et de son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des deux moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GMF assurances doit sa garantie contractuelle à Jacques X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., condamne la société GMF assurances à indemniser M. X... aux droits duquel se trouve Mme Y..., dans les conditions de la police, c'est-à-dire avec application d'une franchise et d'un coefficient de vétusté, condamne la société GMF assurances à payer une somme de 14 208 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance, condamne in solidum la société GMF assurances et le Syndicat des eaux Ance Arzon, lui-même garanti par son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamne solidairement la GMF, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et le Syndicat des eaux Ance Arzon à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GMF assurances devait sa garantie contractuelle à M. X..., aux droits duquel est venue Mme Y..., de l'avoir en conséquence condamnée à l'indemniser dans les conditions de la police, soit avec application d'une franchise et d'un coefficient de vétusté, d'avoir diligenté une expertise et de l'avoir condamné à versement d'une provision de 14 208 euros, enfin d'avoir condamné la société GMF assurances et le Syndicat des eaux Ance Arzon, luimême garanti par son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à paiement de 4 000 euros au titre de leur résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, il résulte à l'évidence du rapport établi le 14 avril 2010 par le cabinet d'expertise SERI, dont les conclusions ne sont pas contestées et auquel est annexé un procès-verbal de constatations établi contradictoirement avec toutes les parties intervenantes, notamment les assureurs GMF et GROUPAMA, que les dommages dont s'était plaint M. X... proviennent « d'une fuite sur collier de piquage de la bouche à clé sur branchement alimentation en eau du bâtiment X... », étant précisé que le syndicat des eaux Ance Arzon est gestionnaire du réseau concerné ; que cette fuite a provoqué une humidité excessive dans la cave de la maison de M. X... et l'apparition plusieurs mois après d'une mérule, champignon susceptible de se répandre et d'endommager les éléments de construction, notamment en bois, sur lesquels il se fixe ; qu'il n'est pas contesté que le 8 juillet 2009 M. X... a adressé à son assureur GMF une déclaration de sinistre où il explique qu'il a constaté une fuite d'eau, semblant provenir d'un regard situé sur le trottoir de sa maison, qui a inondé partiellement sa cave par infiltration et écoulement au niveau du mur ; qu'il précise avoir constaté l'apparition de la mérule et la dégradation de lambourdes en bois dur attaquées par ce champignon ; que la compagnie GMF, assureur de M. X..., refuse sa garantie au motif que les conditions générales du contrat d'assurance excluent les dommages résultant de fuite ou rupture des « canalisations enterrées » ; que M. X... avait souscrit auprès de la compagnie GMF un contrat « HABITATION/DOMULTIS », en vigueur lors du sinistre, versé au dossier par l'assureur lui-même, contenant notamment la garantie « dégâts des eaux et gel avec extension » ; qu'or ce contrat garantit expressément, en raison de l'extension de la garantie dégât des eaux : « les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades » (clause 3.3 page 29) ; que c'est bien ce qui s'est produit en l'espèce puisque l'eau provenant de la canalisation défaillante dans la rue devant la maison de M. X..., s'est progressivement infiltrée dans sa cave en passant à travers les murs ; que d'évidence par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la pertinence juridique de « l'inventaire à la Prévert » de toutes les exclusions énoncées ensuite, la GMF devait sa garantie à M. X... et la doit maintenant à Mme Y... ; que le Syndicat des eaux Ance Arzon reconnaît que la fuite provient d'une de ses canalisations, mais objecte que M. X... avait luimême commis une faute de négligence qui est à l'origine de son dommage car il a trop tardé à dénoncer le sinistre ce qui en a aggravé les conséquences ; qu'or, Mme Y... explique dans ses conclusions, sans être contredite, que la maison de M. X... a été édifiée en 1945 et que la cave en terre battue contient un puits ; que dans ces conditions l'on ne saurait reprocher à M. X... de ne pas s'être alarmé immédiatement de l'augmentation du taux d'humidité dans cette cave, naturellement prédisposée en raison des caractéristiques de sa construction (ancienne, terre battue, puits) à une humidité ambiante supérieure à celle que l'on trouverait dans la cave bétonnée d'un immeuble moderne ; qu'en effet M. X... n'avait dans un premier temps aucune raison de s'inquiéter de l'élévation du niveau d'humidité en ce lieu, alors en outre qu'il avait pris la précaution de faire intervenir au mois de novembre 2007 un plombier qui n'avait observé aucun écoulement ni fuite ; que dès lors, rassuré sur l'état de sa propre installation sanitaire, M. X... pouvait parfaitement, sans commettre nulle faute, imputer l'excès d'humidité constaté dans sa cave aux caractéristiques intrinsèques de celle-ci et à la présence du puits ; que fort logiquement M. X... ne s'est alarmé que lorsque le taux d'humidité a été tellement élevé que la mérule est apparue, représentant alors un véritable danger pour le bâtiment ; qu'il a signalé sans tarder ce sinistre à son assureur, déclenchant ainsi l'expertise qui a révélé que la fuite provenait du réseau du Syndicat des eaux Ance Arzon ; que dès lors le Syndicat, responsable en sa qualité de gardien de la canalisation litigieuse et garanti par la compagnie GROUPAMA, doit réparer les dommages subis par M. X... ; que dans ces conditions le jugement, par substitution de motifs au regard de la garantie de la compagnie GMF, doit être intégralement confirmé, y compris en ce qu'il a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'expertise ordonnée ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu'en faisant application, pour condamner la société GMF Assurances à garantir M. X..., aux droits duquel est venue Mme Y..., de la clause contractuelle 3.3 (conditions générales, page 29) garantissant « les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs et façades », sous prétexte que l'eau provenant de la canalisation défaillante dans la rue devant la maison de M. X... s'était progressivement infiltrée dans sa cave en passant à travers les murs, quand les parties n'avaient pas invoqué le bénéfice de cette clause, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que le contrat d'assurances souscrit par M. X... auprès de la société GMF assurances exclut expressément la garantie « des dommages résultant de fuite ou rupture de canalisations enterrées » (article 3.3., p.30) ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société GMF Assurances à garantir M. X..., aux droits duquel est venue Mme Y..., que l'extension de la garantie dégâts des eaux garantit « les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs et façades » (clause 3.3, p. 29), du fait que l'eau provenant de la canalisation défaillante s'était progressivement infiltrée dans la cave en passant à travers les murs, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante, p. 5 et s.), si ces infiltrations, dont elle avait constaté qu'elles provenaient « d'une fuite sur collier de piquage de la bouche à clé sur branchement alimentation en eau du bâtiment X... », n'avaient pas pour origine une fuite sur une canalisation enterrée, ce qui faisait échec à la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société GMF Assurances et le Syndicat des eaux Ance Arzon, lui-même garanti par son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. X..., aux droits duquel est venue Mme Y..., la somme de 4 000 euros euros de dommages-intérêts pour leur résistance abusive ;

Aux motifs que M. X... forme immédiatement une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui ont causé à la fois son assureur par un refus de garantie survenu tardivement et le syndicat des eaux qui a cherché à lui imputer la responsabilité du dommage ; que cette demande est parfaitement fondée au regard de ce qui vient d'être rappelé sur la chronologie de l'affaire ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 000 euros ;

Alors 1°) que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné la société GMF Assurances au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Alors 2°) que, en se bornant à relever, pour condamner la société GMF Assurances au titre de la résistance abusive, que cette dernière avait refusé sa garantie tardivement, la cour, qui n'a ce faisant nullement relevé des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de défendre en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 février 2016 applicable en la cause, devenu l'article 1240. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des eaux Ance Arzon et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le Syndicat des eaux Ance Arzon, lui-même garanti par son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, avec la société GMF assurances, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de leur résistance abusive.

Aux motifs du jugement confirmé que « M. X... forme immédiatement une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui ont causé à la fois son assureur par un refus de garantie survenue tardivement et le syndicat des eaux qui a cherché à lui imputer la responsabilité du mal du dommage ; que cette demande est parfaitement fondée au regard de ce qui vient d'être rappelé sur la chronologie de l'affaire ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 4000 € »,

Alors qu'en se bornant à relever, pour condamner le Syndicat des eaux Ance Arzon, par son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de la résistance abusive, que ce dernier avait cherché à lui imputer la responsabilité du dommage, la cour, qui n'a ce faisant nullement relevé des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de défendre en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 février 2016 applicable en la cause, devenu l'article 1240.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21458
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-21458


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21458
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