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05/07/2018 | FRANCE | N°17-20805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 17-20805


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par acte du 30 novembre 2007, la société Promotions et développements a vendu un appartement à M. et Mme X... ; qu'un rapport de diagnostic amiante, joint à l'acte de vente, a été réalisé par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances ; que, pour financer l'acquisition de cet immeuble, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt qu'ils ont cessé de rembourser ; que, pour les besoins de la procédure de saisie immobilière dilige

ntée par la banque, un repérage de l'amiante a été effectué dans l'apparte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par acte du 30 novembre 2007, la société Promotions et développements a vendu un appartement à M. et Mme X... ; qu'un rapport de diagnostic amiante, joint à l'acte de vente, a été réalisé par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances ; que, pour financer l'acquisition de cet immeuble, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt qu'ils ont cessé de rembourser ; que, pour les besoins de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, un repérage de l'amiante a été effectué dans l'appartement ; que, le rapport faisant état de la présence de produits et de matériaux contenant de l'amiante dans les conduits de ventilation, M. et Mme X... ont assigné la société Promotions et développements, M. Y..., son assureur et la banque en résolution de la vente et du prêt et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée à l'encontre de M. Y... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoyait que l'analyse des conduits de fluide sans autres précisions et exactement retenu que la législation applicable lors de l'établissement du diagnostic amiante limitait la recherche aux flocages, calorifugeages et faux-plafonds, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... de ne pas avoir examiné le fibrociment, qu'il n'avait commis aucune faute et que les demandes dirigées contre lui devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE les conduits de fluides de l'immeuble constituent, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, des parties communes de la copropriété ; que pour voir écarter sa responsabilité, M. Roland Y... et la SA Gan Assurances prétendent que sa mission était circonscrite aux seules parties privatives à l'exclusion des parties communes ; que cet argument se trouve combattu par son rapport de diagnostic, lequel indique que le repérage a également porté sur les conduits de fluide ; que pour déterminer une éventuelle responsabilité de M. Roland Y..., il y a lieu de s'interroger sur l'étendue de ses obligations légales et réglementaires lors de l'établissement du diagnostic « amiante » le 3 octobre 2006 ; que l'article L.1334-13 du code de la santé publique, pris dans son rédaction antérieure, applicable à la présente affaire, disposait : « un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 et L.271-6 du code de la construction et de l'habitation » ; que l'article R.1334-24 du même code précisait que les propriétaires devaient produire au plus tard, à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9, le constat devant indiquer la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits ; que l'annexe 13-9 fixant le programme de repérage prévoyait l'analyse des conduits de fluides, sans autres précisions ; que l'interprétation de cette annexe doit se faire à l'aune de l'article 1334-15 du code de la santé publique qui limitait alors la recherche en matière d'amiante aux flocages, calorifugeages ou aux faux plafonds ; qu'il s'évince du rapport de diagnostic litigieux que M. Roland Y... a recherché la présence d'amiante dans le calorifugeage des conduits de fluides et n'en a pas trouvée ; qu'il ne peut lui être fait grief, au regard de la législation alors applicable, de ne pas avoir poussé plus loin ses investigations, en particulier, en examinant le fibrociment ; qu'il convient, en considération de ce qui précède de conclure que M. Roland Y... n'a commis aucune faute lors de l'établissement de son diagnostic « amiante » ; qu'il s'ensuit que les demandes formées contre lui et la société Gan Assurances par les époux X... et par la Sarl Promotions et Développements seront rejetées ;

1°) ALORS QUE, à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti, le contrôleur technique établit son constat amiante sur la base d'un repérage portant sur les composants de la construction et leurs parties visés dans la liste prévue par l'annexe 13-9 du code de la santé publique, parmi lesquels figurent les conduits de fluide (air, eau, autres fluides) et leurs parties à savoir, non seulement les calorifuges et enveloppe de calorifuges mais également les conduits ; qu'en jugeant, pour exclure toute faute de M. Y... lors de l'établissement de son diagnostic amiante, qu'il ne pouvait lui être fait grief, au regard de la législation applicable, à savoir « l'annexe 13-9 fixant le programme de repérage » qui « prévoyait l'analyse des conduits de fluide, sans autres précisions » (arrêt, p.8, § 4), de ne pas avoir poussé ses investigations au-delà du calorifugeage des conduits et, ainsi, de ne pas avoir examiné les conduits de fluide en fibrociment localisés dans l'immeuble (arrêt, p.8, § 5), quand cette législation lui imposait de vérifier les conduits, la cour d'appel a violé les articles L. 1334-13, dans sa version en vigueur du 9 juin 2005 au 26 février 2010, et R. 1334-24 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 1er septembre 2006 au 1er novembre 2007, ainsi que l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 27 mai 2003 au 1er février 2012, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QU'à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti, le contrôleur technique établit son constat amiante sur la base d'un repérage portant sur les composants de la construction et leurs parties visés dans la liste prévue par l'annexe 13-9 du code de la santé publique, parmi lesquels figurent les conduits de fluide (air, eau, autres fluides) et leurs parties, et voit ainsi peser sur lui, une obligation de vérification plus étendue que celle prévue par les dispositions de l'article R.1334-15 du code de la santé publique, qui imposent aux propriétaires d'immeubles bâtis, indépendamment de toute vente, une obligation de rechercher la présence, seulement, de flocages, calorifugeages ou faux-plafonds contenant de l'amiante selon que l'immeuble a été construit avant 1980, 1996 et 1997 ; qu'en jugeant, néanmoins, pour exclure toute faute de M. Y... dans l'établissement de son diagnostic amiante, qu'il ne pouvait lui être fait grief, au regard de la législation applicable, de ne pas avoir poussé ses investigations au-delà du calorifugeage des conduits et, ainsi, de ne pas avoir examiné les conduits de fluide en fibrociment localisés dans l'immeuble (arrêt, p.8, § 5), en relevant que « l'interprétation de [l'annexe 13-9] doit se faire à l'aune de l'article 1334-15 du code de la santé publique qui limitait alors la recherche en matière d'amiante aux flocages, calorifugeages ou aux faux plafonds » (arrêt, p.8, § 4), la cour d'appel a violé les articles L.1334-13, dans sa version en vigueur du 9 juin 2005 au 26 février 2010, R.1334-24 et R.1334-15 du code de la santé publique, en leur version en vigueur du 1er septembre 2006 au 1er novembre 2007, ainsi que l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Gan Assurances ;

AUX MOTIFS QUE les conduits de fluides de l'immeuble constituent, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, des parties communes de la copropriété ; que pour voir écarter sa responsabilité, M. Roland Y... et la SA Gan Assurances prétendent que sa mission était circonscrite aux seules parties privatives à l'exclusion des parties communes ; que cet argument se trouve combattu par son rapport de diagnostic, lequel indique que le repérage a également porté sur les conduits de fluide ; que pour déterminer une éventuelle responsabilité de M. Roland Y..., il y a lieu de s'interroger sur l'étendue de ses obligations légales et réglementaires lors de l'établissement du diagnostic « amiante » le 3 octobre 2006 ; que l'article L. 1334-13 du code de la santé publique, pris dans son rédaction antérieure, applicable à la présente affaire, disposait : « un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 et L.271-6 du code de la construction et de l'habitation » ; que l'article R.1334-24 du même code précisait que les propriétaires devaient produire au plus tard, à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9, le constat devant indiquer la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits ; que l'annexe 13-9 fixant le programme de repérage prévoyait l'analyse des conduits de fluides, sans autres précisions ; que l'interprétation de cette annexe doit se faire à l'aune de l'article 1334-15 du code de la santé publique qui limitait alors la recherche en matière d'amiante aux flocages, calorifugeages ou aux faux plafonds ; qu'il s'évince du rapport de diagnostic litigieux que M. Roland Y... a recherché la présence d'amiante dans le calorifugeage des conduits de fluides et n'en a pas trouvée ; qu'il ne peut lui être fait grief, au regard de la législation alors applicable, de ne pas avoir poussé plus loin ses investigations, en particulier, en examinant le fibrociment ; qu'il convient, en considération de ce qui précède de conclure que M. Roland Y... n'a commis aucune faute lors de l'établissement de son diagnostic « amiante » ; qu'il s'ensuit que les demandes formées contre lui et la société Gan Assurances par les époux X... et par la Sarl Promotions et Développements seront rejetées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE vu l'article 1134 du Code civil ; vu l'attestation d'assurance responsabilité civile des maitres d'oeuvre et ingénieurs, conseils intervenant dans le domaine de la construction, datée du 20 janvier 2006, avec effet à la date du diagnostic contesté ; vu l'avenant du 21 août 2000 ; qu'il n'est nullement indiqué que le contrôleur ait effectué le démontage des grilles de conduits, ce dernier ayant pu être réalisé par les occupants de l'appartement ; que toutefois, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, force est de relever que l'avenant, à la police d'assurance n° [...], à effet du 13 août 2000, produit par la société Gan Assurances SA, concerne, exclusivement, hors risques travailleurs, les flocages, calorifugeages ou faux-plafonds, et ne couvrent nullement la recherche d'amiante dans le fibrociment, tel qu'en l'espèce ; qu'il n'est pas justifié, par M. Y... Roland, d'un nouvel avenant postérieur au 21 août 2000 et qui aurait étendu le risque assuré, conformément à l'évolution de la législation sur le diagnostic amiante ; qu'en conséquence, la demande des époux X... à l'encontre de la société Gan Assurances SA et de garantie de M. Y... Roland avec dommages et intérêts, à l'encontre de la société Gan Assurances SA seront rejetées ;

1°) ALORS QUE la cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Y..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... « n'a[vait] commis aucune faute lors de l'établissement de son diagnostic « amiante » » (arrêt, p.8, § 6), a, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de son assureur, la société Gan Assurances, en application de l'article 654 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle souscrite par le diagnostiqueur immobilier garantit les conséquences d'un engagement de sa responsabilité dans le cadre d'un diagnostic amiante qui n'aurait pas été réalisé conformément aux normes édictées par l'article L.1334-13 du code de la santé publique, renvoyant à l'article R.1334-24 et à l'annexe 13-9 du même code ; qu'en jugeant, pour exclure toute garantie de la société Gan Assurances du fait de l'activité de M. Y..., qu'« il n'était pas justifié, par M. Y... Roland, d'un nouvel avenant postérieur au 21 août 2000 et qui aurait étendu le risque assuré, conformément à l'évolution de la législation sur le diagnostic amiante » (jugement, p.6, § 1), quand, il résultait de l'attestation d'assurance de la société Gan Assurances annexée au diagnostic amiante en date du 3 octobre 2006, produit aux débats, que M. Y... bénéficiait de la garantie de la société Gan Assurances pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 pour l'activité de « diagnostic réglementaire amiante », ce dont il résultait que ce dernier était couvert pour les conséquences d'un engagement de sa responsabilité dans le cadre d'un diagnostic amiante qui n'aurait pas été réalisé conformément aux normes édictées par l'article L.1334-13 du code de la santé publique, renvoyant à l'article R.1334-24 du code de la santé publique et à l'annexe 13-9 du même code, la cour d'appel a violé les articles L.271-4, en sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 31 décembre 2006, et L.271-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 14 juillet 2010 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que les parties s'accordaient sur le fait qu'aux termes de l'attestation d'assurance de la société Gan Assurances annexée au diagnostic amiante en date du 3 octobre 2006, M. Y... bénéficiait de la garantie de la société Gan Assurances pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 pour l'activité de « diagnostic réglementaire amiante » (v. conclusions de la société Promotions et développement, p.10 ; conclusions de M. Y..., p.6 ; conclusions de la société Gan Assurances, p.17), ce dont il résultait que M. Y... était couvert pour la réalisation d'un diagnostic amiante en application de l'article R.1334-24 du code de la santé publique, renvoyant au programme de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante établi à l'annexe 13-9 du code de la santé publique ; qu'en jugeant, néanmoins, pour exclure la garantie de la société Gan Assurances pour la recherche de conduits de fluide en fibrociment, qu'« il n'était pas justifié, par M. Y... Roland, d'un nouvel avenant postérieur au 21 août 2000 et qui aurait étendu le risque assuré, conformément à l'évolution de la législation sur le diagnostic amiante » (jugement, p.6, § 1), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les époux X... produisaient aux débats un diagnostic amiante réalisé le 3 octobre 2006 par M. Y..., auquel était annexé une attestation d'assurance précisant que ce dernier était assuré auprès de la société Gan Assurances pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 en raison de l'activité de « diagnostic réglementaire amiante », ce dont il résultait que M. Y... était couvert pour la réalisation d'un diagnostic amiante en application de l'article R.1334-24 du code de la santé publique, renvoyant au programme de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante établi à l'annexe 13-9 du code de la santé publique ; qu'en jugeant, pour exclure la garantie de la société Gan Assurances pour la recherche de conduits de fluide en fibrociment, qu'« il n'était pas justifié, par M. Y... Roland, d'un nouvel avenant postérieur au 21 août 2000 et qui aurait étendu le risque assuré, conformément à l'évolution de la législation sur le diagnostic amiante » (jugement, p.6, § 1), la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'attestation d'assurance de la société Gan Assurances annexé au diagnostic amiante en date du 3 octobre 2006 et, partant, violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code, ensemble le principe sus-visé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20805
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-20805


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20805
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