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05/07/2018 | FRANCE | N°17-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2018, 17-14244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de cette loi et les articles 2222 et 2224 du code civil ;

Attendu qu'en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de cette loi et les articles 2222 et 2224 du code civil ;

Attendu qu'en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie (l'assureur), et a effectué à ce titre un versement de 680 000 euros le 26 juillet 2003 ; que, soutenant que M. X... avait sollicité un rachat partiel de 40 000 euros le 28 mars 2008 et, qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique, il avait effectué par erreur deux fois le virement correspondant au profit de l'assuré, l'assureur l'a assigné, par acte du 17 juin 2013, en paiement de la somme de 40 000 euros ;

Attendu que pour juger cette action prescrite, l'arrêt retient que le fait générateur de l'indu invoqué par l'assureur est constitué par le double paiement allégué et que, dès lors que celui-ci n'indique pas à quelle date il en a eu connaissance et a eu la possibilité d'agir en répétition de l'indu, il faut considérer que la prescription a commencé à courir à la date des versements opérés les 4 et 8 avril 2008, de sorte que la prescription était acquise le 9 avril 2013 en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et du nouvel article 2224 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant une application rétroactive aux dates des 4 et 8 avril 2008, du nouveau délai de cinq ans issu de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action introduite par la société Generali Vie contre M. X... ;

AUX MOTIFS QUE l'action engagée par la compagnie Generali s'analyse comme une action en répétition de l'indu soumise aux dispositions de l'article 1376 du code civil ; que quelle que soit la source du paiement indu, l'action en répétition est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; que la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription extinctive, stipule en son article 26 que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le nouvel article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que sont versés aux débats deux courriers de la banque Generali des 31 mars 2008 et 4 avril 2008 indiquant à M. X... que, conformément à sa demande, elle allait effectuer dans les prochains jours un virement sur son compte bancaire d'un montant de 40.000 euros correspondant au rachat partiel du 28 mars 2008 ; que la banque produit également la copie d'un courrier de la Société Générale du 20 août 2013 indiquant que le compte de Generali a bien été débité à deux reprises, le 4 avril 2008 et le 8 avril 2008, d'un montant de 40 000 euros en faveur de M. X... ; que le fait générateur de l'indu, selon l'intimée, est constitué par ce double paiement ; que dès l'instant où Generali ne soutient pas avoir été dans l'ignorance de ce fait – ce qui supposerait d'ailleurs qu'elle n'aurait pas été informée des mouvements de ses comptes –, qu'elle n'indique pas à quelle date elle aurait connu le double versement et par conséquent eu la possibilité d'agir en répétition de l'indu, la cour ne peut que considérer que la prescription a commencé à courir à la date des versements opérés par la Société Générale les 4 et 8 avril 2008 ; qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et du nouvel article 2224 du code civil la prescription était donc acquise le 9 avril 2013, étant précisé que la banque n'a adressé aucune mise en demeure à M. X... avant la délivrance de l'assignation le 17 juin 2013 ; que c'est donc à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription ;

ALORS QUE l'action en répétition de l'indu trouve sa source dans l'inexistence de la dette et ne dérive pas du contrat d'assurance ; qu'à ce titre, elle est soumise au délai de prescription de droit commun applicable aux quasicontrats ; que lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ce délai continue à courir dans la limite du nouveau délai ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cause d'interruption ou de suspension, tout délai de prescription trentenaire dont le point de départ se situe entre le 19 juin 1983 et le 19 juin 2008 a expiré le 19 juin 2013 à minuit ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Generali Vie avait agi en répétition d'un indu né d'un double paiement effectué le 8 avril 2008 et qu'elle avait assigné M. X...à cette fin le 17 juin 2013 ; qu'en rendant rétroactivement applicable à la date du 4 ou du 8 avril 2008 le nouveau délai de cinq ans issu de la loi du 17 juin 2008, pour déclarer prescrite l'action de la société Generali Vie contre M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble l'article 2222 du même code et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-14244

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/07/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-14244
Numéro NOR : JURITEXT000037196815 ?
Numéro d'affaire : 17-14244
Numéro de décision : 21800964
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-07-05;17.14244 ?
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