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05/07/2018 | FRANCE | N°14-17045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 14-17045


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2013), que M. X... a confié à M. Y..., charpentier, assuré en responsabilité décennale par la société Groupama Rhône-Alpes (la société Groupama), des travaux de rehausse de toiture, création d'un étage et aménagement d'une terrasse et d'un abri pour voiture, sur la maison d'habitation ; que M. Y... a émis des factures ; que M. X... a adressé à la société Groupama une lettre lui demandant de diligenter d'urgence une expertise en raison de

la gravité des désordres constatés et déclarant qu'il refusait de prononcer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2013), que M. X... a confié à M. Y..., charpentier, assuré en responsabilité décennale par la société Groupama Rhône-Alpes (la société Groupama), des travaux de rehausse de toiture, création d'un étage et aménagement d'une terrasse et d'un abri pour voiture, sur la maison d'habitation ; que M. Y... a émis des factures ; que M. X... a adressé à la société Groupama une lettre lui demandant de diligenter d'urgence une expertise en raison de la gravité des désordres constatés et déclarant qu'il refusait de prononcer la réception ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement du solde de sa facture, lequel a invoqué des malfaçons ; qu'après expertise, M. X... a formé des demandes en paiement du coût des travaux de reprise des désordres ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer certaines sommes ;

Mais attendu que, faisant siennes les constatations de l'expert, la cour d'appel a, sans violer l'article 4 du code civil, souverainement évalué les préjudices subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Groupama ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que, faisant siennes les constatations de l'expert, la cour d'appel a, sans violer l'article 4 du code civil, souverainement relevé que tous les désordres dont M. X... demandait la réparation, notamment le désordre d'isolation qui avait été révélé par l'expert dans toute son étendue et ses conséquences, étaient apparents et faisaient l'objet de réserves à la date qui sera celle de la réception judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans assortir la condamnation de la TVA au taux en vigueur au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer en outre à M. X... la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les sommes allouées seront assorties de la TVA au jour de l'arrêt d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé au 26 avril 2010 la date de la réception judiciaire avec les réserves mentionnées dans le rapport d'expertise de Monsieur A... ;

AUX MOTIFS QUE « la somme de 8.581,17 euros qui restait impayée lors de la prise de possession de l'ouvrage par M. X... représente environ 10 % du prix du marché en y ajoutant le coût des travaux supplémentaires, qu'elle excède donc de façon notable le taux de retenue de garantie habituellement pratiqué qui est de 5 % ; que cette circonstance doit faire juger que M. X... n'a pas prononcé la réception tacite de l'ouvrage, qu'au surplus, il a manifesté dans le courrier adressé à Groupama le 17 octobre 2007 son refus de prononcer cette réception en des termes particulièrement dépourvus d'ambiguïté ; que les premiers juges ont implicitement considéré que le maître de l'ouvrage avait prononcé la réception de sorte que la demande visant à voir fixer une réception judiciaire était pour eux dépourvue d'objet, qu'il convient maintenant de statuer sur cette demande ; qu'en considération des explications qui viennent d'être données, celle-ci sera nécessairement postérieure au 17 octobre 2007 ; que la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l'immeuble est en état d'être habité, qu'elle doit s'accompagner d'une description de tous les désordres apparents qui seront consignés à titre de réserves ; que la date de réception judiciaire doit ainsi être fixée à. la date à laquelle l'expert a fait ses constatations » ;

ALORS premièrement QUE Monsieur X... et Monsieur Y... soutenaient que la date de réception devait être fixée au mois d'août 2007 ou au plus tard au mois de septembre 2007 pour Monsieur X..., cependant que la société GROUPAMA prétendait qu'il n'y avait jamais eu réception ; qu'en fixant d'office au 26 avril 2010, date du rapport d'expertise judiciaire, la date de la réception judiciaire, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS deuxièmement QUE la réception judiciaire est prononcée exclusivement à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être habité ; qu'en se référant à un élément extérieur à ce critère en relevant que la réception judiciaire était nécessairement postérieure à la lettre du 17 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

ALORS troisièmement QUE en retenant que la réception judiciaire devait être fixée à la date à laquelle l'expert judiciaire a fait ses constatations, laquelle était étrangère à la date à laquelle l'ouvrage était habitable, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... 145 914,05 € hors taxes pour les désordres de la maison et de la terrasse, 11 684,54 € hors taxes pour les désordres de l'abri voiture, 140 € au titre des frais de sondage, 25.777,20 € au titre des frais déménagement, relogement et emménagement, il a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux, et il a débouté Monsieur X... du surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE « que M. X... fait valoir à juste titre qu'il est en droit de prétendre au paiement de la TVA, que toutefois, la réglementation applicable aux travaux de rénovation qui vient d'évoluer est susceptible de changer à nouveau, qu'il convient de dire qu'il y aura lieu d'ajouter au montant des condamnations prononcées hors taxe, la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux ; que sur la réparation de l'abri voiture : 11 684,54 euros hors-taxes ou 13 974 euros TTC, le devis Bat Ms a été approuvé par l'expert judiciaire, qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ; que sur l'habitation + terrasse : 145 914,05 euro hors-taxes ou 174 513,20 euros TTC, M. Y... conclut au débouté des demandes de M. X... ; qu'en effet selon lui, les demandes se fonderaient sur des devis de travaux qui, soit n'étaient pas prévus dans son marché, soit ne seraient pas nécessaires à la reprise des désordres ; que cependant selon l'expert, les travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués se traduiront nécessairement par la réfection globale de l'ouvrage, à savoir : - charpente, - couverture, - ossature et bardage, - isolation-cloisonnement -escalier d'accès à l'étage, - équipement (plomberie et électricité) ; qu'il apparaît cependant que l'expert a chiffré et décrit des travaux nécessaires pour parvenir à la réfection globale des ouvrages, passant par la démolition de certains ouvrages ; qu'il est permis de déplorer le caractère particulièrement succinct des explications de l'expert, qu'il convient cependant de comprendre que M. Y... doit être tenu de prendre en charge le coût d'ouvrages construits par d'autres après son intervention dans la mesure où les malfaçons qui lui sont imputables rendent nécessaire la démolition complète des ouvrages suivie de leur reconstruction ; que l'expert a effectivement retenu la somme de 145 914,05 euros hors-taxes après avoir étudié plusieurs devis ; que sur le surcoût en chauffage : 2 607,65 euros, la demande de M. X... présente un caractère paradoxal puisqu'en effet, il demande à être remboursé du prix du fioul qu'il n'a pas consommé faisant valoir qu'il a subi un inconfort en se privant de chauffage en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que ce préjudice est indemnisé par ailleurs en considération du trouble de jouissance qu'il a subi, de sorte qu'il doit être débouté de cette demande ; que sur les frais de sondage : 140 euros hors taxes, l'expert a retenu ce chef de préjudice, qu'il convient donc de faire droit à la demande ; que sur le déménagement - Frais de relogement - emménagement : 30 829,53 euros TTC, soit 25.777,20 euros HT, l'expert a également retenu ce chef de préjudice, qu'il convient donc 'de faire droit à la demande ; que sur le trouble d'exploitation et de jouissance » : 30 000 euros, il convient de lui accorder de ce chef une indemnité de 4 000 euros » ;

ALORS premièrement QUE en condamnant Monsieur Y... à payer la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution des travaux, sans le condamner à payer d'ores et déjà la TVA au taux en vigueur au jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS deuxièmement QUE en s'abstenant d'évaluer elle-même les préjudices afférents à l'abri voiture, à l'habitation et la terrasse, aux frais de sondage, pour se borner entériner les évaluations faites par l'expert sur la base des devis que ce dernier a retenus, la cour d'appel a délégué à un tiers son pouvoir de juger et violé l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur X... de ses demandes contre la société GROUPAMA ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire indique que tous les désordres qu'il a constatés étaient « apparents à la réception », que le fléchissement du plancher de l'étage serait apparu en .fin d'année 2008, début 2009 (page 13) à l'exception de la pose de l'isolation thermique sous bardage réalisée en non-conformité avec les règles de l'art les plus élémentaires, que toutefois, ce désordre, dont M. X... soupçonnait l'existence, a été révélé par l'expert dans toute son étendue et ses conséquences, (page 20) ; que parmi les risques garantis par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, seule la responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil est susceptible d'être mise en jeu en l'espèce ; qu'il résulte de ces explications que tous les désordres dont M. X... demande la réparation, et notamment les désordres d'isolation, ont fait l'objet de réserves à la date qui sera celle de la réception judiciaire ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes contre cette société » ;

ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a exclu la garantie de la société GROUPAMA au motif qu'elle n'assurait que la garantie décennale du constructeur et que les désordres dont Monsieur X... sollicitait la réparation ont fait l'objet de réserves à la date de la réception judiciaire ; que la cassation du chef de la réception emportera, par voie de conséquence, celle du chef écartant la garantie de l'assureur en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS deuxièmement QU'en retenant que selon l'expert judiciaire les désordres étaient apparents à la réception, quand elle seule pouvait trancher cette question, la cour d'appel a délégué à un tiers son pouvoir de juger et violé l'article 4 du code civil ;

ALORS troisièmement QU'en se bornant à affirmer que selon l'expert judiciaire les désordres étaient apparents, sans ainsi justifier avoir recherché la connaissance qu'aurait pu en avoir, dans toute leur étendue et leurs conséquences, Monsieur X..., aux yeux de qui elle devait apprécier l'apparence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS quatrièmement QU'en considérant, s'agissant de l'isolation thermique sous bardage, que l'étendue et les conséquences de ce désordre avaient été révélées par l'expert, quand les constatations de ce dernier étaient inaptes à établir la date de réception judiciaire, à laquelle l'apparence du désordre devait être établie pour que la garantie décennale fût exclue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17045
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°14-17045


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.17045
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