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04/07/2018 | FRANCE | N°17-22599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-22599


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par celle-ci, l'arrêt fait figurer les prestations sociales pour les enfants au titre de ses revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées à l'entretien des enfants et non à l'épo

ux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par celle-ci, l'arrêt fait figurer les prestations sociales pour les enfants au titre de ses revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme Julie X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des conjoints peut être cependant tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités. Enfin, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce. En l'espèce, compte tenu de l'appel général, le "moment du divorce" se situe au jour du présent arrêt consacrant son principe. Ainsi, les époux sont tous deux âgés de 45 ans, le mariage aura duré 14 ans dont neuf ans et demi de vie commune et deux enfants en sont issus, respectivement âgés pour l'aîné de près de 15 ans et pour [...] de sept ans et demi. Si Monsieur Y... ne fait état d'aucun problème de santé, Madame souffre d'une maladie de la peau. En ce qui concerne leur parcours professionnel, Monsieur Y... a toujours été fonctionnaire de police et occupe actuellement des fonctions administratives en qualité de formateur au sein de l'école de police. Quant à Madame X... elle a toujours été professeur des écoles et exerce encore actuellement cette profession. Si effectivement, elle a interrompu son activité professionnelle lorsqu'elle a suivi son époux lors des mutations de celui-ci, elle admet elle-même que cette cessation d'activité n'a duré au total que 23 mois, de façon discontinue. Par ailleurs, au cours de ces périodes de disponibilité, et hormis quelques emplois précaires, elle a cependant pu exercer pendant quatre mois d'août à décembre 2012 son activité à Mayotte, même avec un salaire moindre qu'en métropole. Compte tenu de son âge, de son statut de fonctionnaire, du fait que les deux enfants sont nés pendant ses périodes d'activité, ouvrant droit à des trimestres de cotisations, ses droits prévisibles en matière de retraite ne peuvent être évalués. Quant au fait que, selon, Mme B..., une de ses collègues de travail, soit rémunérée à un échelon supérieur au sien, percevant de ce fait mensuellement 140 € de plus qu'elle, il ne peut être relié de façon certaine, comme l'invoque Madame X..., à son interruption d'activité dans la mesure où rien n'établit que cette collègue ait la même ancienneté dans ses fonctions, la date d'entrée de Madame B... dans l'enseignement n'étant pas justifiée. En ce qui concerne leur situation économique : Monsieur Y... perçoit mensuellement, selon les bulletins de salaire et avis d'imposition produits, une somme moyenne de 2500 € environ. Outre les charges de la vie courante, il s'acquitte d'une part, d'un loyer mensuel, charges comprises, de 735 €, d'autre part de la contribution à l'entretien de ses enfants fixée actuellement à 400 € mensuellement. Madame X... prétend qu'il partage les charges de la vie courante avec une compagne fonctionnaire de police comme lui, rencontrée à Mayotte, et produit à l'appui de cette prétention un mail que lui a adressé son époux dans les mois suivant leur séparation indiquant qu'il vivait avec une autre femme, des attestations de deux collègues de travail indiquant avoir vu sur la boîte aux lettres de Monsieur Y... le nom de la compagne. Monsieur Y... conteste cette prétention en indiquant qu'il ne vit pas avec cette personne et communique des documents faisant état d'une domiciliation distincte. Quoi qu'il en soit, les documents produits tant par Madame X..., pour affirmer ce concubinage que par Monsieur Y... pour le contester sont largement antérieurs au moment du divorce de telle sorte qu'il n'est pas établi qu'actuellement Monsieur Y... partage ses charges. En ce qui concerne Madame X..., elle perçoit un traitement mensuel moyen de 2300 €, indiquant dans sa déclaration sur l'honneur qu'elle perçoit également 130 € de prestations sociales pour les enfants, devant s'acquitter, outre les charges de la vie courante, d'un loyer mensuel, charges comprises, de 623 euros. Les époux ont acquis en commun l'immeuble qui abritait le domicile conjugal, qui a été vendu et dont le solde du prix de vente, après apurement du crédit immobilier, soit la somme de 74.000 € que les époux doivent se partager reste bloqué chez le notaire à la demande, semble-t-il, de Madame X..., étant d'ailleurs précisé que le montant de la prestation compensatoire qu'elle sollicite est très exactement égal à la part devant revenir à Monsieur Y... sur la vente du bien commun. À cet égard, il n'appartient pas à la cour, comme le demande Monsieur Y... d'ordonner la mainlevée de ce qu'il qualifie de séquestre, dans la mesure où lorsque le divorce sera définitif, le notaire devra, procéder lui-même à la répartition de cette somme, sous réserve des éventuelles créances et récompenses qui seraient dues lors de la liquidation du régime matrimonial. Les époux n'ont pas de bien immobilier propre et en ce qui concerne leur épargne, Monsieur Y... dispose d'un livret A avec un solde de 20.000 € environ au 30 septembre 2016 et d'un livret de développement durable comportant à la même date un solde de 10.183 € environ. Il a perçu à son retour de Mayotte une prime de 34.220 € environ dont il indique, sans en justifier, avoir dépensé la majeure partie en des frais de déménagement et de réinstallation ou d'imposition. Quant à Madame X..., elle dispose également d'une épargne s'élevant au total à 20.535 €. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu que la rupture du lien conjugal n'allait pas entraîner au détriment de l'épouse une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celles de son époux. En effet, à l'issue du divorce, les parties ont chacune repris l'activité professionnelle qu'elles avaient toujours exercée, doivent se répartir le solde du prix de vente du bien commun, vivent dans des conditions matérielles, notamment au niveau du logement, similaires, participent également à l'éducation de leurs enfants, de telle sorte que leurs conditions de vie, tant actuelles que dans un avenir prévisible sont, dans l'ensemble, d'égale qualité. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas alloué de prestation compensatoire à Madame X.... »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande. Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. L'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par donation ou succession. En application de l'article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Selon l'article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil. Situation matrimoniale : En l'espèce, les époux sont mariés depuis 12 ans au jour de la présente décision, sous le régime de la communauté légale. Ils ont 2 enfants ensemble toujours mineurs. Les deux époux sont âgés de 43 ans et aucun d'eux n'invoque des problèmes de santé. Situation de l'époux : Il est fonctionnaire de police et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2.842 euros d'après le cumul net imposable du mois de décembre 2014. Il indique toutefois bénéficier de certains avantages du fait de son retour de Mayotte en septembre 2014, avantages qui devraient cesser au mois de juin 2015. Il fournit la grille indiciaire et indique qu'il devrait alors percevoir un salaire d'environ 2.418 euros. Il convient toutefois de noter qu'il ne justifie pas de cette baisse de salaire à compter du mois de juin 2015 et que la grille indiciaire ne tient pas compte de l'indemnité de résidence dont on ne peut connaître le montant et qui augmentera nécessairement son salaire. Outre les charges de la vie courante, il supporte un loyer de 735 euros par mois. Monsieur Y... fait également état d'un prêt familial consenti par ses grands-parents en 2005 de 5250 euros qui ne serait pas remboursé à ce jour. Toutefois il convient d'indiquer que l'attestation n'est pas établie par le prêteur mais par le père de l'époux et que ce dernier ne justifie pas du paiement de mensualités grevant ses charges, l'attestation indiquant d'ailleurs que le prêt n'est pas remboursé à ce jour. L'épouse précise que Monsieur Y... a perçu des primes du fait de sa mutation sur Mayotte et à son retour en métropole (somme égale à 23 fois son salaire ainsi qu'une prime de déménagement de 4.000 euros). L'époux ne conteste pas avoir perçu une prime de 34.224 euros à son retour de Mayotte, il indique toutefois que cette prime sera sujette à imposition. Il ne justifie toutefois ni de la prime ni de son imposition. Situation de l'épouse : Elle est professeur des écoles et perçoit une rémunération mensuelle d'environ 2.329 euros (accusé de réception de la déclaration d'impôt sur les revenus 2015 pour les revenus 2014). Monsieur Y... indique que son épouse manque de transparence dans la déclaration de ses ressources n'indiquant pas les éventuelles heures supplémentaires déclarées ni l'existence d'un sursalaire familial ou encore d'allocations familiales. Il convient toutefois de rappeler que cette dernière est fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'elle a fourni la déclaration d'impôt sur les revenus 2014 qui du fait de son statut reprend automatiquement le revenu net imposable déclaré par l'administration employeur de sorte qu'elle ne peut passer sous silence des heures supplémentaires qui auraient été réalisées ou d'autres éléments du salaire, tout étant automatiquement déclaré. S'agissant des allocations familiales, au regard de sa situation de ressources, elle peut prétendre au plus à l'allocation familiale de base d'un montant d'environ 130 euros par mois. La situation de cette dernière apparait claire et justifiée. Elle supporte outre les charges de la vie courante, un loyer de 621 euros. Elle indique vivre seule avec les deux enfants. Situation patrimoniale des époux : Les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente pour la somme de 270.000 euros. Le prix de la vente a permis le remboursement du crédit immobilier et le restant de la somme sera partagé entre les époux sous réserve des éventuelles reprises et récompenses. Par ailleurs aucun des époux n'indique être propriétaire en propre de biens immobiliers ou de valeurs financières conséquentes, Monsieur Y... étant toutefois à la tête d'une épargne dont il ne précise pas le montant exact mais qui est vraisemblablement constituée des primes perçues suite à son retour en métropole. Au soutien de sa demande, Madame X... épouse Y... explique que lorsque son époux a obtenu des mutations professionnelles elle l'a suivi. En 2003 elle est venue s'installer dans le Gard suite à la mutation de son époux, restant plusieurs mois en disponibilité faute de poste dans la région et effectuant de petits emplois. En 2012 elle a rejoint son époux à Mayotte et n'a pas retrouvé de poste d'institutrice l'obligeant à accepter un emploi peu rémunéré dans une association. Lors de son retour en métropole, elle a mis plusieurs mois avant de retrouver un poste. Monsieur Y... conteste ses allégations indiquant que les décisions ont été prises d'un commun accord entre les époux ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'épouse celle-ci reconnaissant qu'elle était d'accord pour le suivre et que la mutation en outremer avait un but financier. Elle précise toutefois avoir suivi son époux dans ses mutations professionnelles afin que la famille reste unie "quitte à mettre sa propre carrière de côté". S'il est vrai qu'elle a dû se mettre en disponibilité à deux reprises et trouver de petits emplois complémentaires, elle a du fait de son statut toujours pu reprendre son emploi et ne démontre pas avoir été pénalisée dans sa carrière ou dans son avancée professionnelle. Elle bénéficie au jour de la présente décision d'un poste qui lui convient et dispose d'une rémunération très convenable. Il convient de rappeler que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Les ressources et charges de chacun des époux apparaissent relativement équivalentes et il n'existe pas de patrimoine personnel pouvant déséquilibrer leurs conditions de vie. Au regard des pièces versées aux débats par les parties, il convient de souligner que l'épouse ne démontre pas l'existence d'une disparité dans les ressources et les conditions de vie des parties issue de la rupture du mariage. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire ainsi formulée. »

1°) ALORS QUE, pour retenir l'absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., la cour d'appel a fait figurer les « prestations sociales pour les enfants » au titre des revenus dont celle-ci disposait ; qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE, pour retenir l'absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., la cour d'appel a pris en compte les revenus mensuels nets de M. Y... et les revenus mensuels bruts de Mme X... ; qu'en se fondant ainsi sur des revenus de nature différente, qui ne permettant pas d'opérer une comparaison effective des ressources des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QUE, pour retenir l'absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., la cour d'appel a constaté que M. Y... disposait d'une épargne d'un montant de 64.403 euros (20.000 euros sur un livret A, 10.183 euros sur un livret de développement durable et 34.220 euros reçus en prime à son retour de Mayotte) et que Mme X... possédait « également » une épargne s'élevant à la somme de 20.535 euros ; qu'en considérant ainsi que les patrimoines des époux étaient équivalents, sans tirer les conséquences de ses propres observations desquelles il résultait que M. Y... disposait d'une épargne plus de trois fois supérieure à celle de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération, pour fixer la prestation compensatoire, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que, pour retenir l'absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., la cour d'appel a considéré que, si Mme X..., qui est professeur des écoles, avait « interrompu son activité professionnelle lorsqu'elle a suivi son époux lors des mutations de celui-ci », cette cessation d'activité n'avait duré que 23 mois, de façon discontinue, sans que ses droits prévisibles en matière de retraite puissent être évalués et sans qu'il soit démontré que sa différence d'échelon et de salaire avec l'une de ses collègues, Mme B..., soit reliée de façon certaine à cette interruption ; qu'en statuant ainsi cependant qu'une interruption de carrière a nécessairement, pour un fonctionnaire, une incidence sur sa rémunération et ses droits à la retraite, incidence qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

5°) ALORS QUE Mme X... produisait aux débats sa fiche de carrière et celle de Mme B... sur lesquelles il apparaissait que toutes deux avaient commencé à exercer au sein de l'éducation nationale en tant que professeur des écoles le 1er septembre 1997 (pièce n°25) ; que, cependant, pour refuser de tenir compte de la cessation d'activité de Mme X... pour suivre son époux, la cour d'appel a retenu que « quant au fait que, selon, Mme B..., une de ses collègues de travail, soit rémunérée à un échelon supérieur au sien, percevant de ce fait mensuellement 140 € de plus qu'elle, il ne peut être relié de façon certaine, comme l'invoque Madame X..., à son interruption d'activité dans la mesure où rien n'établit que cette collègue ait la même ancienneté dans ses fonctions, la date d'entrée de Madame B... dans l'enseignement n'étant pas justifiée » ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé la fiche de carrière de Mme B... sur laquelle figurait très clairement la date d'entrée de celle-ci dans l'enseignement, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération, pour fixer la prestation compensatoire, l'état de santé des époux ; que Mme X... faisait valoir qu'elle était atteinte de carcinomes baso-cellulaires constituant un cancer de la peau (conclusions de Mme X..., p.6 et 7) et produisait, à l'appui de ces écritures, un certificat médical (pièce n°19) ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... souffrait « d'une maladie de la peau » ; qu'en ne tirant cependant aucune conséquence de ce constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22599
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-22599


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22599
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