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04/07/2018 | FRANCE | N°17-17699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 17-17699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que le 4 octobre 2014, la société SGB finance (la société SGB) a consenti à M. et Mme Y... un prêt affecté à l'acquisition, auprès d'un tiers, d'un bateau de plaisance ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le 6 février 2015, la société SGB, invoquant être subrogée dans la clause de réserve de propriété consentie par le vendeur, a deman

dé la restitution du bien ainsi financé ; que le débiteur et son mandataire judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que le 4 octobre 2014, la société SGB finance (la société SGB) a consenti à M. et Mme Y... un prêt affecté à l'acquisition, auprès d'un tiers, d'un bateau de plaisance ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le 6 février 2015, la société SGB, invoquant être subrogée dans la clause de réserve de propriété consentie par le vendeur, a demandé la restitution du bien ainsi financé ; que le débiteur et son mandataire judiciaire ont contesté l'opposabilité de cette clause ;

Attendu que M. Y... et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de dire la clause de réserve de propriété opposable à M. Y... et aux organes de la procédure et d'ordonner la restitution du bateau à la société SGB alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l'article 12b des conditions générales de l'offre de contrat de crédit du 4 octobre 2014 afférent à la vente du bateau litigieux stipulait que « le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement et par dérogation aux dispositions précédentes, pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative » ; qu'en affirmant qu'au regard de la clarté des dispositions de cet article, M. Y... ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait que le transfert de propriété du bien financé était différé jusqu'à son complet paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, dont il résultait seulement que le prêteur pourrait solliciter d'être subrogé dans les droits du vendeur dans l'hypothèse où une clause de réserve de propriété avait été stipulée au profit de ce dernier, violant ainsi le principe susvisé ;

2°/ que le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit ; que, par suite, il importe peu que l'acheteur ait déclaré avoir été informé par le prêteur des fonds ayant servi à financer son achat de l'existence d'une réserve de propriété au profit du vendeur et ne pas y faire obstacle si ce dernier n'a pas effectivement stipulé une clause de réserve de propriété à son profit ; que, dès lors, en affirmant que l'existence de la clause de réserve de propriété du vendeur antérieure à la livraison ne pouvait être sérieusement contestée par M. Y... aux prétextes inopérants qu'il avait reconnu dans la quittance subrogative établie le 20 octobre 2014 avoir été informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison et ne pas y faire obstacle et que la fiche d'informations précontractuelles qui lui avait été remise par le prêteur prévoyait une réserve de propriété, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur avait préalablement et effectivement stipulé une clause de réserve de propriété à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1250, 1° du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ;

3°/ que la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; qu'en affirmant que l'existence de la clause de réserve de propriété du vendeur antérieure à la livraison ne pouvait être sérieusement contestée par M. Y... qui avait signé le 4 octobre 2014 la quittance subrogative dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur avant la livraison du bien, quand la seule signature par l'acheteur à cette date d'une quittance subrogative ne permettait pas de retenir que la clause de réserve de propriété avait été convenue entre les parties au moment de la livraison, dès lors que cette quittance, dont l'arrêt constate qu'elle est en date du 20 octobre 2014, avait donc fait l'objet d'un accord des parties à cette date seulement, soit postérieurement à la livraison du bateau, intervenue le 16 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que l'offre de prêt, acceptée par M. Y... le 4 octobre 2014, comportait une mention dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir reçu une fiche d'informations précontractuelles prévoyant une réserve de propriété sur le bien financé, de l'autre, que les parties s'accordaient sur la date de livraison du bateau au 16 octobre 2014, l'arrêt relève que M. Y... a signé, le 4 octobre 2014, une quittance subrogative, non arguée de dénaturation, dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur et déclarait ne pas y faire obstacle ; que de ces seules constatations, desquelles il ressort que M. Y... avait reconnu l'existence d'une clause de réserve de propriété dans la quittance subrogative, laquelle constitue un écrit émanant du vendeur, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la deuxième branche, a souverainement déduit que M. Y... avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Grave-Randoux, ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 8 avril 2016 en ce qu'il avait dit l'opposition de la société SGB finance à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Y... le 10 juin 2015 recevable et fondée, débouté M. Y..., Me Z... et SELARL Grave-Randoux de leurs moyens, fins et conclusions, annulé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Y... le 10 juin 2015, dit opposable à M. Y... et aux organes de la procédure la clause de réserve de propriété de la société SGB finance, ordonné par M. Y..., assisté des organes de la procédure, la restitution à la société SGB finance du bateau Jeanneau prestige 36 immatriculé NIB82235, francisé sous le numéro J605908000 auprès du bureau des douanes de Cannes, ayant pour numéro de série : FRIRI00122H203, dit qu'à défaut de restitution dans les délais indiqués, la société SGB finance pourrait faire saisir le bateau en tout lieu où il se trouverait par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourrait se faire assister de la force publique et d'AVOIR précisé que la restitution dudit bateau devrait intervenir dans la quinzaine de la date à laquelle l'arrêt aurait acquis l'autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 624-16 du code de commerce énonce que "peuvent (également) être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison... ". Il n'est pas contesté que le bateau financé par le crédit consenti par la société SGB Finance se retrouvait en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Si la loi impose que la clause de réserve de propriété soit convenue entre les parties dans un écrit, elle n'exige pas que cette clause soit insérée à l'acte de prêt. Les parties s'accordent en l'espèce sur la date de livraison du bateau financé soit le 16 octobre 2014. Contrairement aux allégations de l'appelant, les dispositions de l'article 12 B des conditions générales de l'offre de contrat de crédit accessoire à une vente finalement consenti par la société SGB Finance, qu'il a paraphé, sont parfaitement claires. Monsieur Dominique Y... ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait que le transfert de propriété du bien financé était différé jusqu'à son complet paiement, ce dont d'ailleurs il s'abstient, et les dispositions susvisées énoncent que dans ce cas, le prêteur pourra être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur. L'existence de la clause de réserve de propriété du vendeur antérieure à la livraison ne peut être sérieusement contestée par l'appelant qui a signé le 4 octobre 2014, la quittance subrogative dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. La fiche d'informations précontractuelles prévoyant expressément une réserve de propriété, tout à fait précise en ce qu'elle porte expressément sur le bateau financé par subrogation dans les droits du vendeur, a été paraphée par l'appelant. Il importe peu que cette fiche soit concomitante ou postérieure à l'offre de crédit émise à compter du 29 septembre 2014 dès lors que de son seul intitulé, il est présumé qu'elle est antérieure à la conclusion du contrat de prêt survenue le 4 octobre 2014, soit avant la livraison du bateau financé, et que cette présomption est renforcée par la mention d'acceptation de l'offre de prêt aux termes laquelle l'appelant a reconnu avoir reçu du prêteur "sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui avait été remise des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à ses besoins et à sa situation financière", comme d'ailleurs d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance dans les remboursements. Monsieur Dominique Y... n'établit pas que cette fiche ne lui aurait été remise que postérieurement à la signature du contrat de prêt, et encore moins postérieurement à la livraison du bateau. Les documents précontractuels et contractuels dont s'agit, conformes aux dispositions légales, ne comportent aucune difficulté d'interprétation et Monsieur Dominique Y... ne peut prospérer en son argumentaire selon lequel l'organisme prêteur aurait manqué à son devoir d'information en procédant par seule voie d'affirmation. En conséquence, la Cour estime comme le premier juge que Monsieur Dominique Y... se trouve mal fondé à soutenir qu'il n'aurait pas accepté au plus tard au moment de la livraison du bateau une clause de réserve de propriété du bateau financé au profit de la société SGB Finance subrogée dans les droits du vendeur et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'ordonnance rendue par le juge commissaire au redressement judiciaire de Monsieur Dominique Y... le 10 juin 2015, dit opposable à Monsieur Dominique Y... et aux organes de la procédure la clause de réserve de propriété de la société SGB Finance, ordonné la restitution du bateau financé à la société SGB Finance, sauf à préciser que cette restitution devra intervenir dans la quinzaine de la date à laquelle le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée et qu'à défaut de restitution dans les délais ci-dessus, la société SGB Finance pourra le faire saisir selon les modalités prévues par le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il ressort des pièces versées aux débats que c'est à la conclusion du contrat de prêt, et conformément aux dispositions du Code de la Consommation, que la société SGB FINANCE a remis à Monsieur Y... une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées rappelant de manière synthétique les dispositions essentielles de l'opération de prêt. Attendu que cette fiche comporte une rubrique intitulée"sûreté exigée" et mentionne : "sûreté exigée : il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit" et au regard de cette définition : "réserve de propriété sur le bateau financé (subrogation dans les droits du vendeur)". Attendu que cette fiche d'informations, signée par Monsieur Y... lui a été nécessairement remise avant la signature du contrat, lui-même conclu le 4 octobre 2014, et se trouve donc antérieure à la livraison. Attendu que le fournisseur du bateau financé a établi au bénéfice de SGB FINANCE une quittance subrogeant cette dernière dans la clause de réserve de propriété. A cette quittance, signée par le vendeur et le prêteur, est intervenu l'acquéreur à savoir Monsieur Dominique Y... qui l'a donc lui aussi signée. Or à travers cette quittance, Monsieur Y... (l'acheteur) "se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. II confirme l'avoir acceptée purement et simplement". Attendu qu'en signant tant la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, que la quittance subrogative dans la clause de réserve de propriété, Monsieur Dominique Y... a reconnu avoir été informé de l'existence de la clause de réserve de propriété avant que le bateau ne lui soit livré. Attendu que si Monsieur Dominique Y... ne disconvient pas avoir reçu cette fiche, il estime devoir s'interroger sur sa date, Attendu que ce document lui a nécessairement été remis avant la conclusion du contrat du 4 octobre 2014, Monsieur et Madame Y... ayant approuvé par leurs signatures la mention "nous soussignés... reconnaissons avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui nous a été remise, les explications... " Attendu que s'il est exact que la quittance subrogative est datée du 20 octobre 2014, il n'en demeure pas moins qu'en signant celle-ci, Monsieur Dominique Y... s'est reconnu "informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien", Monsieur Y... confirmant "l'avoir acceptée purement et simplement". Attendu qu'il ressort de l'exposé ci-dessus et de la chronologie des actes que Monsieur Dominique Y... a nécessairement eu connaissance de la clause de réserve de propriété avant la livraison du bateau. Attendu que cette clause de réserve de propriété se trouve donc parfaitement opposable à l'acquéreur, de sorte que SGB FINANCE peut légitimement en revendiquer le bénéfice à travers la présente procédure de revendication » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l'article 12b des conditions générales de l'offre de contrat de crédit du 4 octobre 2014 afférent à la vente du bateau litigieux stipulait que « le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement et par dérogation aux dispositions précédentes, pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative » ; qu'en affirmant qu'au regard de la clarté des dispositions de cet article, M. Y... ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait que le transfert de propriété du bien financé était différé jusqu'à son complet paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, dont il résultait seulement que le prêteur pourrait solliciter d'être subrogé dans les droits du vendeur dans l'hypothèse où une clause de réserve de propriété avait été stipulée au profit de ce dernier, violant ainsi le principe susvisé ;

2. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. Y... soutenait que la clause de réserve de propriété invoquée par la société SGB finance lui était inopposable (p. 2, al. 4), dès lors que l'offre de crédit accessoire à la vente ne comportait pas de mention relative à une clause de réserve de propriété (p. 3, dernier alinéa), que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, également invoquée par la société SGB finance, n'était ni signée ni datée (p. 4, antépénultième et avant-dernier alinéas) et demandait à la cour d'appel de constater qu'il n'était pas démontré que M. Y... aurait accepté une clause de réserve de propriété au plus tard le jour de la livraison du bien (p. 6, al. 5) ; que, partant, en affirmant néanmoins que M. Y... s'abstenait de soutenir qu'il ignorait que le transfert de propriété du bien financé était différé jusqu'à son complet paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit ; que, par suite, il importe peu que l'acheteur ait déclaré avoir été informé par le prêteur des fonds ayant servi à financer son achat de l'existence d'une réserve de propriété au profit du vendeur et ne pas y faire obstacle si ce dernier n'a pas effectivement stipulé une clause de réserve de propriété à son profit ; que, dès lors, en affirmant que l'existence de la clause de réserve de propriété du vendeur antérieure à la livraison ne pouvait être sérieusement contestée par M. Y... aux prétextes inopérants qu'il avait reconnu dans la quittance subrogative établie le 20 octobre 2014 avoir été informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison et ne pas y faire obstacle et que la fiche d'informations précontractuelles qui lui avait été remise par le prêteur prévoyait une réserve de propriété, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur avait préalablement et effectivement stipulé une clause de réserve de propriété à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1250, 1° du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ;

4. ALORS en toute hypothèse QUE la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; qu'en affirmant que l'existence de la clause de réserve de propriété du vendeur antérieure à la livraison ne pouvait être sérieusement contestée par M. Y... qui avait signé le 4 octobre 2014 la quittance subrogative dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur avant la livraison du bien, quand la seule signature par l'acheteur à cette date d'une quittance subrogative ne permettait pas de retenir que la clause de réserve de propriété avait été convenue entre les parties au moment de la livraison, dès lors que cette quittance, dont l'arrêt constate qu'elle est en date du 20 octobre 2014, avait donc fait l'objet d'un accord des parties à cette date seulement, soit postérieurement à la livraison du bateau, intervenue le 16 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ;

5. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que la fiche d'informations précontractuelles prévoyant expressément une réserve de propriété avait été paraphée par M. Dominique Y..., quand sur ce document, outre un paraphe illisible, était seulement apposé un paraphe « CD » qui ne correspondait pas aux initiales de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

6. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant, par motif adopté des premiers juges, que la fiche d'informations précontractuelles prévoyant expressément une réserve de propriété avait été signée par M. Dominique Y..., quand ce document comportait seulement des paraphes qui ne permettaient pas d'identifier l'acheteur en redressement judiciaire, la cour d'appel violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17699
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-17699


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17699
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