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04/07/2018 | FRANCE | N°17-15982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 17-15982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2017), que M. Y... salarié de la société Trivella, cédée au groupe A... gestion finance en octobre 2008, a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2011 suite à la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trivella des indemnités pour licenci

ement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2017), que M. Y... salarié de la société Trivella, cédée au groupe A... gestion finance en octobre 2008, a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2011 suite à la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trivella des indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement économique peut être prononcé dès lors qu'une tentative de reclassement du salarié a été réalisée dans l'entreprise et son groupe ; qu'ayant constaté que le mandataire-liquidateur avait interrogé sur la possibilité d'un reclassement la société mère du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, en jugeant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant sur une communauté de dirigeants et d'activité ainsi que sur une proximité géographique, ce qui ne caractérise pas l'existence d'un périmètre de reclassement en l'absence de permutabilité des emplois, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'ayant constaté qu'interrogée, la société mère avait répondu pour elle-même et pour les sociétés du groupe qu'après recherche de reclassement dans toutes les sociétés, il apparaissait que « la conjoncture économique actuelle, et le peu de visibilité qui en découle sur l'activité prévisionnelle, ne permettent pas à ces dernières de pouvoir proposer des postes disponibles de même catégorie ou équivalents aux postes décrits », en jugeant péremptoirement cette réponse « évasive », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une recherche insuffisante de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur s'était borné à envoyer une lettre au dirigeant de la société mère, en lui demandant de lui indiquer l'existence éventuelle de postes disponibles pour les salariés de la société Trivella au sein des quatre sociétés du groupe, sans s'adresser directement à chacune des sociétés concernées, qu'il s'était contenté d'une réponse particulièrement évasive et générale déduisant l'absence de postes disponibles, sans autre précision, de la conjoncture économique et qu'il n'avait pas interrogé la société Berthouly Travaux Publics dont elle a retenu à bon droit qu'elle faisait partie du groupe de reclassement, la cour d'appel a pu considérer, en l'absence de recherches sérieuses et actives, que le liquidateur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Y..., salarié, au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Trivella, employeur, à 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 870,65 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil des prud'hommes a jugé que le liquidateur ne démontrait pas avoir respecté son obligation de reclassement ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. Y... fait valoir s'agissant du moyen tiré de non-respect de l'obligation de reclassement par le liquidateur que :

– la société Trivella est une société du groupe A... (BGF A... Gestion Finance)

– ce groupe comprend des sociétés multiples :

* Béton et Agregat à Penta Dicasinca,

* A... Promotion à Penta Dicasinca,

* A... Gestion Finance à Aix en Provence,

* Foncière De La Marena à Penta Dicasinca,

* Terraco à Penta Dicasinca * Betag

mais aussi :

* Berthouly Travaux Publics à Cruas

* Ingeco à Manosque ;

– le mandataire s'est contenté d'interroger la société BGF société holding sur les possibilités de reclassement offerts au sein du groupe par une seule lettre laconique le 23 septembre 2011 à l'exclusion d'une lettre à chacune d'entre elles,

– immédiatement le 29 septembre 2011 M. A... ès qualités de gérant de la holding répondait par la négative dans des termes allusifs et généraux exclusifs de toute réelle pertinence,

– saisi par un salarié protégé d'un recours contre la décision de l'inspection du travail ayant autorisé son licenciement, le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 13 novembre 2012 a considéré que la démarche de Me Z... ne satisfaisait pas à l'obligation de reclassement,

– en outre la société Trivella était pourvue d'un directeur-général M. Laurent C..., gérant de plusieurs autres sociétés de bâtiment,

– les recherches de reclassement n'ont pas été orientées vers les sociétés du groupe qu'il dirige et notamment la société Berthouly Travaux Publics à Cruas et à Montélimar dans laquelle il est évident que la perméabilité du personnel pouvait s'opérer,

– le mandataire ne rapporte pas la preuve d'avoir eu connaissance des livres du personnel, d'avoir étudié la structure sociale des différentes sociétés du groupe,

– M. Y... n'a reçu aucune proposition de reclassement ; qu'il verse aux débats :

– le courrier du 23 septembre 2011 de Me Z... à la société BGF,

– le courrier en réponse du 29 septembre 2011 de M. Patrick A...,

– un document émanant du site Internet A... Promotion.com décrivant le groupe A...,

– un extrait des sociétés du groupe, de la société Berthouly TP, de la société Ingecco,

– des jugements du tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2012,

– des courriers adressés par Me Z... les 28 septembre 2011, 11 octobre 2011 et le 25 octobre 2011 à diverses sociétés,

– une liste des entreprises contactées pour le reclassement externe ;

– les réponses de certaines d'entre elles ; que Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Trivella soutient avoir respecté son obligation de reclassement et objecte les éléments suivants :

– en l'état du jugement de liquidation judiciaire, le reclassement au sein de la société Trivella n'était pas possible,

– la société entreprise Trivella fait effectivement partie d'un groupe constitué par la société A... (BGF), holding, la société Betag (activité de fabrication de béton et d'agrégats), la société Terraco (activité de terrassement et de génie civil) la société A... Promotion (activité de promotion immobilière),

– l'identité de dirigeant, en l'espèce M. C..., directeur-général de la société Trivella mais également des sociétés Berthouly TP et gérant d'Ingecco, ne peut suffire à juger que la permutation du personnel entre ces entreprises serait possible,

— par courrier du 23 septembre 2011 il interrogeait la société holding sur la possibilité de reclassement des 41 salariés susceptibles d'être licenciés, et à joint à ce courrier la liste des 41 salariés précisant les caractéristiques de chaque contrat : ancienneté, nature de l'emploi, salaire,

– par courrier du 29 septembre 2011, la Sarl BGF a indiqué avoir immédiatement relancé les recherches déjà entreprises lors de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi en les élargissant à l'ensemble des postes concernées, que la conjoncture économique actuelle et le peu de visibilité qui en découle sur l'activité prévisionnelle des autres sociétés du groupe ne permettaient pas à ces dernières de pouvoir proposer des postes disponibles de même catégorie ou équivalent aux postes décrits, qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable au sein des sociétés BGF, Terraco, Betag et A... Promotion ,

– il est à préciser que la société A... Promotion n'ayant pas la même activité les recherches de reclassement ne pouvaient intervenir dans celle-ci,

– M. A... signataire du courrier du 29 septembre 2011 est le dirigeant de toutes les sociétés du groupe, à ce titre disposait de tous les contrats de travail, connaissait parfaitement la situation des différentes entités les possibilités de reclassement,

– rien n'interdit au liquidateur de donner mandat au dirigeant commun de procéder à la recherche dans toutes les sociétés du groupe,

– il n'y aurait eu aucun sens à exiger l'envoi de lettres par la société mère à chaque filiale signée par M. A... et autant de réponses signées du même dirigeant,

– de même, si Me Z... avait écrit à chaque société du groupe il aurait obtenu une réponse identique de M. A... dirigeant de toutes ces sociétés,

– les tentatives de reclassement interne au sein du groupe ont dont été sérieuses et concrètes et sont demeurées infructueuses,

– il a d'ailleurs adressé aux salariés les offres de certaines entreprises intéressées par plusieurs profils,

– le rapport du cabinet Anthea relatif à la cellule de reclassement mis en place établit incontestablement les tentatives de reclassement externe mises en oeuvre en ce qu'il est précisé que 38 postes ont été proposés aux candidats, 31 refus ont été enregistrés ; que Me Z..., soutient à bon droit que le groupe A... est constitué des sociétés BGF, Terraco, Betag, A... Promotion , ce que confirme d'ailleurs le document versé aux débats par le salarié contenant description des sociétés du groupe ; que le salarié ne verse aux débats aucun élément concernant la société Foncière de la Marena à Penta Dicasinca qu'il indique appartenir au groupe ; que l'extrait K bis de la société Entreprise Trivella dont le siège est à Arles et dont l'activité est : travaux de terrassement courant et travaux préparatoires ; qu'il n'est pas contesté que les dirigeants de la société Entreprise Trivella sont Patrick A... et Laurent C... ; qu'il est justifié par le salarié que Laurent C... est également directeur général d'une société Berthouly Travaux Publics dont le siège est à Cruas (07) et dont l'activité, fixée à Montélimar, consiste dans des travaux de terrassement spécialisés ou de grandes masse, et d'une société Ingecco dont le siège est à Manosque (04) et dont l'activité est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; que s'il est exact, comme le soutient Me Z... que la seule détention d'une partie de capital de la société par d'autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entreselles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe auquel le reclassement doit s'effectuer, cet argument apparaît inopérant en l'espèce les parties convenant que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur devait porter sur l'ensemble des sociétés du groupe A... précédemment énoncées ; que s'agissant de la recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe, il est constant que Me Z... a interrogé que la société BGF, holding, demandant à celle-ci si cette dernière disposait d'un ou plusieurs postes disponibles dans son entreprise, dans une des sociétés du groupe pour un éventuel reclassement des salariés menacés par la mesure de licenciement, joignant à son courrier la liste des emplois menacés ; que par courrier du 29 septembre 2011 en réponse, M. Patrick A..., représentant de BGF a répondu au liquidateur en ces termes : «
nous avons immédiatement relancé les recherches déjà entreprises lors de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi précédemment initié sur l'entreprise Trivella, en les élargissant à l'ensemble des postes concernés ; malheureusement la conjoncture économique actuelle et le peu de visibilité qui en découle sur l'activité prévisionnelle des autres sociétés du groupe, ne permettent pas à ces dernières de pouvoir proposer des postes disponibles de même catégorie ou équivalent aux postes décrits ; nous avons donc le regret de vous confirmer que nous ne disposons pas de solution de reclassement pour les salariés Trivella menacés par la mesure de licenciement au sein des sociétés suivantes ; BGF, Terraco, Betag, A... Promotion ; qu'il a été à bon droit souligné par les premiers juges le caractère évasif de cette réponse, qui ne permet pas de déterminer l'existence ou non de poste disponible au sein des différentes sociétés du groupe ; qu'il est constant que Me Z... n'a pas sollicité davantage de précision, et n'a pas justifié avoir recherché si des emplois vacants ou susceptibles de l'être existaient au sein des différentes sociétés du groupe ; qu'il doit être relevé que l'indépendance juridique d'entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement entre elles, l'existence d'une permutabilité du personnel entre les entreprises étant rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci ; que s'il ne ressort d'aucun élément la possibilité d'une quelconque permutation de personnel entre les entreprises Trivella et Ingecco, dont les activités sont distinctes, tel n'apparaît pas le cas de l'entreprise Berthouly Travaux Publics, qui avait le même dirigeant que la société Trivella, la même activité et était située dans des secteurs géographiques proches ; qu'il n'est pas contesté par Me Z... l'absence de recherche effectuée au sein de l'entreprise Berthouly Travaux Publics ; qu'en conséquence la cour constate au vu de ces éléments que le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation de reclassement et confirme sur ce moyen suffisant en l'espèce la décision des premiers juges disant le licenciement pour motif économique opéré à l'encontre de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE par jugement du 24 juin 2011, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Entreprise Trivella ; que Me Pierre Z... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Entreprise Trivella ; que Me Z... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'en date du 29 septembre 2011, une réunion du Comité d'Entreprise a été organisée, que c'est à cette occasion que Me Z... a présenté un plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la liquidation judiciaire sur lequel les membres du comité d'entreprise ont émis un avis favorable ; que par suite Me Z... a notifié au demandeur son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 octobre 2011, ainsi libellée : « Je vous confirme que, suivant jugement en date du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de votre employeur dont l'identité figure en marge de la présente, et m'a désigné comme liquidateur. En cette qualité, aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée par le tribunal, aucun reclassement n'ayant été possible, et aucune reprise de l'activité n'ayant été effective à ce jour, la cessation d'activité étant totale, je ne peux que constater l'impossibilité de maintenir votre emploi, je suis donc au regret de vous notifier l'obligation dans laquelle je me trouve de mettre fin à votre contrat de travail. Ce licenciement intervient à toutes fins utiles et en tant que de besoin en fonction des renseignements en ma possession et sous réserve de l'existence et de la réalité de votre contrat de travail. Ce licenciement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce et L. 1233-58, L. 1233-59 et L. 1233-60 du code du travail. Je vous informe que vous disposez d'un délai de 21 jours, à compter de l'entretien préalable, pour me faire savoir votre intention d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel, dont le dossier d'adhésion vous a été remis lors de l'entretien. Vous devez pour cela me retourner ledit dossier complété et signé dans le délai susvisé. Le défaut de réponse dans le délai susvisé sera assimilé à un refus. En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera réputé rompu d'un commun accord entre les parties, à la date d'expiration du délai susvisé. Dans le cas contraire, votre préavis, d'une durée d'un mois, débutera à la date de la première présentation de la présente par l'administration postale. Je vous informe que vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis et que l'indemnité compensatrice vous sera réglée en totalité. Je vous informe également que, selon les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture du contrat de travail. Pour user de cette priorité, vous devrez en aviser votre employeur dans un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail c'est-à-dire après la fin de votre préavis exécuté ou non. Toute contestation portant sur la régularité ou la validité de votre licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de la présente (article L. 1235-7 du code du travail). Je vous informe en outre que vous avez acquis à compter du 7 mai 2004, 20 heures par année au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis, à utiliser les heures non encore utilisées pour bénéficier notamment d'une action de formation de bilan de compétences, ou de validation des acquis de l'expérience. Par la présente, je vous libère de toute clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail, et ce au plus tard à la fin de votre préavis. Lors de votre départ, à défaut de contestation de votre créance, votre reçu pour solde de toute compte, votre certificat de travail, ainsi que toutes attestations (notamment pour le Pôle emploi) vous seront délivrés » ; que l'art. L. 1233-4 du code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ou été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, au profit du salarié, au paiement de dommages et intérêts ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises, dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au reclassement plus favorable constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement, et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que la société Trivella est une entité d'un groupe qui comprend :

• la SARL A... Gestion Finance, la holding qui comprend 18 salariés ;
• la SARL Betag, basée en Corse, qui fabrique bétons et agrégats, et qui emploie 45 salariés ;
• la SAS Terraco, basée en Corse, exerçant une activité de terrassement et de génie civil, et qui emploie 124 salariés ;
• la SARL A... Promotion qui exerce une activité de promotion immobilière avec un effectif de 6 salariés ;

que le jour même de sa désignation, soit le 23 septembre 2011, Me Z..., ès qualités de mandataire liquidation de la SAS Entreprise Trivella, écrivait à la Sté BGF en ces termes : « J'ai l'honneur de vous informer que, par jugement en date du 23/09/2011, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Entreprise Trivella, [...] (RCS n° 313042525), et m'a désigné en qualité de liquidateur. En ma qualité de liquidateur, aucune poursuite d'activité ayant été autorisée par le tribunal, je me vois dans l'obligation de licencier 41 personnes, au plus tard le 7 octobre 2011. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des emplois menacés. Je vous saurais gré de bien vouloir me préciser, par retour de courrier, en votre qualité de société holding du groupe si vous disposez d'un ou plusieurs postes disponibles dans votre entreprise, dans une des sociétés du groupe, pour un éventuel reclassement des salariés menacés par la mesure de licenciement » ; que par courrier du 29 septembre 2011, la SARL A... Gestion Finance (BGF) indiquait :

– avoir immédiatement relancé les recherches déjà entreprises lors de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi précédemment initié sur l'entreprise Trivella, en les élargissant à l'ensemble des postes concernés ;

– que la conjoncture économique actuelle et le peu de visibilité qui en découle sur l'activité prévisionnelle des autres sociétés du groupe ne permettent pas à ces derniers de pouvoir proposer des postes disponibles de mêmes catégories ou équivalents aux postes décrits ;

– qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable au sein des sociétés BGF, Terraco, Betag et A... Promotion ; qu'en l'espèce, pour satisfaire à son obligation de reclassement interne de ses salariés, qui lui incombe dans le cadre de licenciements économiques, l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement au sein des entreprises appartenant au même groupe que son entreprise, et oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sté Trivella, s'est limité à adresser, le 23 septembre 2011, au seul dirigeant de la Sté BFG Holding du groupe auquel appartient la Sté Trivella, une lettre l'interrogeant sur l'existence d'un ou plusieurs postes disponibles dans son entreprise ou dans une des sociétés du groupe permettant un éventuel reclassement des 41 salariés menacés pour une mesure de licenciement, lettre accompagnée de la liste des emplois menacés ; qu'en réponse, dans un courrier daté du 29 septembre 2011, M. A..., dirigeant de l'ensemble des sociétés du groupe, et notamment des sociétés BGF, Terraco, Betag oeuvrant dans le même secteur d'activité que la Sté Trivella et ancien dirigeant de celle-ci, s'est borné à indiquer que : « la conjoncture économique actuelle et le peu de visibilité qui en découle sur l'activité prévisionnelle des autres sociétés du groupe, ne permettent pas à ces derniers de pouvoir proposer des postes disponibles de même catégorie ou équivalent aux postes décrits » ; que vu le caractère évasif de la réponse ainsi faite par M. A..., Me Z..., ès qualités, n'a pas sollicité davantage de précisions quant à l'existence ou non des postes disponibles au sein des différentes sociétés du groupe ; que dès lors la démarche de Me Z... ne satisfait pas à l'obligation de reclassement lui incombant, lequel doit rechercher des emplois vacants ou susceptible de l'être et faire des propositions individualisées aux salariés concernés par les mesures de licenciement ; qu'il ressort également de l'étude du dossier, qu'il convient de relever que le plan de sauvegarde, Livre III, produit aux débats, est insuffisant, notamment sur le volet reclassement ; que force est de constater qu'aucune disposition sur le reclassement interne n'est prévue ; qu'il ressort de ces divers éléments d'appréciation, que Me Z... n'établit pas d'avoir sérieusement et correctement satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le manquement par le liquidateur judiciaire de son obligation de reclassement étant établi, le licenciement pour motif économique opéré à l'encontre de M. Y... est dépourvu de cause réelle été sérieuse ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le licenciement économique peut être prononcé dès lors qu'une tentative de reclassement du salarié a été réalisée dans l'entreprise et son groupe ; qu'ayant constaté que le mandataire-liquidateur avait interrogé sur la possibilité d'un reclassement la société mère du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, en jugeant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant sur une communauté de dirigeants et d'activité ainsi que sur une proximité géographique, ce qui ne caractérise pas l'existence d'un périmètre de reclassement en l'absence de permutabilité des emplois, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;

3°) ALORS ENFIN QU'ayant constaté qu'interrogée, la société mère avait répondu pour elle-même et pour les sociétés du groupe qu'après recherche de reclassement dans toutes les sociétés, il apparaissait que « la conjoncture économique actuelle, et le peu de visibilité qui en découle sur l'activité prévisionnelle, ne permettent pas à ces dernières de pouvoir proposer des postes disponibles de même catégorie ou équivalents aux postes décrits », en jugeant péremptoirement cette réponse « évasive », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une recherche insuffisante de reclassement, a violé l'article L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15982
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-15982


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15982
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