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04/07/2018 | FRANCE | N°17-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 17-14587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 642-11 du code de commerce et les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er août 2004 par la société Tancarville qui a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2005, un plan de cession étant arrêté le 5 octobre 2005 au profit de la Société nouvelle Tancarville ; que la salariée a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 2007 et que, par arrêt du 22 avr

il 2008, la cour d'appel de Dijon a prononcé la résolution du plan de cession, la liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 642-11 du code de commerce et les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er août 2004 par la société Tancarville qui a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2005, un plan de cession étant arrêté le 5 octobre 2005 au profit de la Société nouvelle Tancarville ; que la salariée a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 2007 et que, par arrêt du 22 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a prononcé la résolution du plan de cession, la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Tancarville intervenant le 6 mai 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par le gérant de la Société nouvelle Tancarville que, dans la mesure où le plan de cession de la société Tancarville à la Société nouvelle Tancarville a été annulé par arrêt du 22 avril 2008, sans qu'aient été limités les effets de cette annulation, le licenciement est atteint de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeuraient à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme Y... était nul et fixé les créances de cette salariée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SA Tancarville aux sommes de 5.200 euros au titre des congés payés, 3.247, 83 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied, 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 16.647,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir fixé à 80.000 euros le montant de la créance de dommages et intérêts et, enfin, d'avoir dit que le CGEA devra garantir les dites sommes dans la limite des dispositions légales et conventionnelles ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement : Mme Y... a été licenciée pour faute lourde par lettre du 30 mai 2007 ; que ce licenciement a été prononcé par M. Didier A..., gérant de la SN Tancarville ; que dans la mesure où le plan de cession de la SA Tancarville a été annulé par arrêt du 22 avril 2008, sans qu'aient été limités les effets de cette annulation, le licenciement de Mme Y... est atteint de nullité ; que lui sont dues en conséquence les indemnités de rupture ; qu'eu égard à l'ancienneté de Mme Y... dans l'entreprise au moment de son licenciement et au vu des éléments du dossier, une somme de 80.000 euros doit lui être attribuée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que les sommes qu'elle sollicite au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre des congés payés et du rappel de salaire pendant la période de mise à pied ne sont pas discutées dans leur montant ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme Y... les sommes suivantes : 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 16.647,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.200 euros au titre des congés payés, 3.247,83 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ; Sur la garantie du CGEA de Châlons-sur-Saône : que le CGEA de Châlons-sur-Saône devra garantir les sommes allouées à Mme Y... dans la limite des dispositions légales et conventionnelles ;

1) ALORS QUE le tribunal qui prononce la résolution du plan de cession a la faculté de prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu, sans y être tenu par principe ; qu'en prononçant l'annulation du licenciement de Mme Y... sur le seul fondement de la résolution du plan de cession sans constater que le tribunal de commerce avait prononcé de manière subséquente la résolution des transferts de contrats de travail réalisés en exécution du plan résolu, la cour d'appel a violé l'article L. 642-11 du code du travail ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, en admettant même le retour au cédant de l'entité cédée et des contrats de travail qui y étaient attachés, en conséquence de la résolution du plan de cession, ce retour ne pouvait suffire à remettre en cause la validité du licenciement prononcé par le cessionnaire avant la résolution du plan de cession; qu'en jugeant que le licenciement prononcé par le cessionnaire devait être déclaré nul, la cour d'appel a violé l'article L. 642-11 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

3) ALORS QU'en tout état de cause encore, le transfert en retour de l'entité cédée et des contrats de travail qui y étaient attachés ne pouvait porter que sur les seuls contrats de travail en cours au jour de la résolution et du dit transfert en retour, à l'exclusion des contrats de travail définitivement rompus par le cessionnaire avant la résolution du plan de cession et indépendamment de l'opération de cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4) ALORS ENFIN QUE, les modifications successives de la situation juridique de l'employeur étant intervenues dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur le cédant, devenu nouvel employeur à la suite de la résolution du plan de cession, la charge des créances salariales et des indemnités de rupture qui incombaient au cessionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14587
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Résolution du plan de cession - Effets - Obligations du cessionnaire à l'égard des salariés repris - Etendue - Détermination - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Résolution - Jugements la prononçant - Effets - Obligations du cessionnaire à l'égard des salariés repris - Etendue - Détermination - Portée

En cas de résolution d'un plan de cession, les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan


Références :

article L. 642-11 du code de commerce

articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 2017

Sur le maintien, entre l'adoption et la résolution du plan de cession, des obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service, à rapprocher : Soc., 26 novembre 1996, pourvoi n° 95-42006, Bull. 1996, V, n° 402 (cassation) ;Soc., 8 juin 1999, pourvoi n° 96-43933, Bull. 1999, V, n° 264 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-14587, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 133.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 133.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14587
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