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04/07/2018 | FRANCE | N°17-13579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 17-13579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2017), que, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la réalisation était prévue pour le 9 octobre 2012, M. Y... a obtenu de sa mère, Mme Y..., qu'elle tire, le 28 septembre 2012, un chèque de 206 000 euros sur son compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; que ce chèque a été déposé le 3 octobre 2012 et crédité le 4 octobre suivant, sur le compte de M. Y... et de son épouse, Mme Z..., ouvert dans les livres de la Caisse d'éparg

ne de Bretagne - Pays de Loire (la Caisse d'épargne) ; que le 6 octobre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2017), que, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la réalisation était prévue pour le 9 octobre 2012, M. Y... a obtenu de sa mère, Mme Y..., qu'elle tire, le 28 septembre 2012, un chèque de 206 000 euros sur son compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; que ce chèque a été déposé le 3 octobre 2012 et crédité le 4 octobre suivant, sur le compte de M. Y... et de son épouse, Mme Z..., ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne de Bretagne - Pays de Loire (la Caisse d'épargne) ; que le 6 octobre 2012, la Caisse d'épargne a établi un chèque de banque, qui a permis la remise des fonds au vendeur le 9 octobre 2012 ; que le chèque émis par Mme Y... n'a cependant pas été payé, celle-ci ayant, le 29 septembre 2012, formé opposition pour utilisation frauduleuse ; que M. Y... a été avisé, le 12 octobre 2012, du rejet du chèque et, le 18 octobre 2012, de sa contre-passation; qu'afin de couvrir le débit du solde du compte en résultant, la Caisse d'épargne a proposé à M. Y... et Mme Z... de souscrire un prêt de 208 000 euros dans les termes d'une offre qu'ils ont acceptée le 31 octobre 2012 ; que lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, d'avoir commis une légèreté fautive en émettant un chèque de banque sans attendre les vérifications d'usage, en mettant les fonds à disposition et en effectuant une contre-passation quatorze jours plus tard, M. Y... et Mme Z... ont assigné la Caisse d'épargne pour obtenir sa condamnation à « les créditer par restitution » de la somme de 206 000 euros, l'annulation du prêt du 31 octobre 2012 et l'indemnisation de leurs préjudices résultant de son manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde ; que la Caisse d'épargne a appelé en intervention forcée Mme Y... ; que Mme A..., la curatrice de cette dernière, est intervenue volontairement à l'instance à ses côtés ; que devant la cour d'appel, la Caisse d'épargne a demandé la condamnation de M. Y... et Mme Z... à lui payer une somme au titre du solde du prêt du 31 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du contrat de prêt du 31 octobre 2012, leur demande tendant à voir rétablir la situation de leur compte et leurs demandes indemnitaires fondées sur les manquements fautifs imputables à la Caisse d'épargne alors, selon le moyen, que le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de son écrit ; qu'en retenant, pour juger que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute à l'égard des époux Y..., qu'elle avait valablement tenu compte de l'opposition formée par Mme Y..., sans néanmoins rechercher si ladite opposition avait été confirmée par écrit et si, dans ces conditions, la banque était autorisée à contre-passer le montant du chèque en litige au débit du compte joint de M. Y... et de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ne peut être reproché à la Caisse d'épargne d'avoir fait l'avance du montant du chèque, dépourvu d'anomalie apparente, en le portant au crédit du compte de M. Y... et de Mme Z... comme les conditions générales de leur convention de compte en prévoyaient la possibilité, l'arrêt retient que la banque pouvait également, d'office, inscrire au débit du compte le montant du chèque si celui-ci revenait impayé, bénéficiant dans ce cas d'un droit de remboursement à l'égard de son client ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée, laquelle était inopérante dès lors que la banque présentatrice n'était pas tenue de vérifier la régularité de l'opposition au paiement du chèque effectuée par le tireur auprès de la banque tirée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la Caisse d'épargne la somme de 244 464,10 euros au titre du prêt du 31 octobre 2012 alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel, les demandes reconventionnelles étant cependant recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dans la présente espèce, la Caisse d'épargne a demandé, en cause d'appel, la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 244 464,10 euros au titre du prêt du 31 octobre 2012 ; qu'en se fondant sur cette prétention nouvelle pour condamner les époux Y... à verser à la banque une somme de 244 464,10 euros au titre du prêt du 31 octobre 2012, sans aucunement rechercher si celle-ci se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, M. Y... et Mme Z... n'ayant pas, devant la cour d'appel, contesté la recevabilité de la demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel par la Caisse d'épargne, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation de vérifier d'office sa recevabilité, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme globale de 3 000 euros, et à Mme Jeannine Y..., assistée de sa curatrice Mme A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande en nullité du contrat de prêt du 31 octobre 2012, de leur demande tendant à voir rétablir la situation de leur compte et de leurs demandes indemnitaires fondées sur les manquements fautifs imputables à la Caisse d'épargne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La banque auprès de laquelle le chèque a été déposé n'était cependant tenue que d'une opération de vérification de ce que celui-ci comportait toutes les mentions requises et ne présentait pas d'anomalies apparentes, mais n'avait pas à vérifier l'existence de la provision correspondant au montant du chèque ; qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché d'avoir fait l'avance du montant du chèque en le portant au crédit du compte des époux Y..., et en émettant aussitôt le chèque de banque sans attendre, étant rappelé les circonstances de précipitation dans lesquelles Monsieur Bruno Y..., client depuis plusieurs années et sans incidents antérieurs, a présenté à sa banque habituelle un chèque émanant de sa mère, et dépourvu d'anomalie apparente ; que la possibilité d'avance par la banque du chèque déposé, sans en attendre l'encaissement est en effet prévue par les conditions généra les de la convention du compte des époux Y..., lesquels n'auraient pas manqué, en d'autres circonstances, de reprocher à la banque le délai dans lequel elle leur aurait permis d'honorer de manière différée le paiement de leur acquisition, empêchant sans doute la réalisation de celle-ci, si elle avait souhaité attendre que la banque du tireur lui confirme qu'elle n 'en refusait pas le paiement ; que s'agissant de la contre-passation critiquée également par les époux Y..., la banque pouvait cependant valablement inscrire au débit du compte le montant du chèque si celui-ci revenait impayé, bénéficiant dans ce cas à l'égard de son client d'un droit de remboursement ; qu'outre qu'elle pouvait exercer d'office cette possibilité de contre-passation, il sera relevé que la Caisse d'Epargne a informé les époux Y... dès le 17 octobre 2012 de ce que celui-ci lui était revenu impayé par la banque LCL ; qu'enfin, il est inopérant pour les époux Y... d'invoquer les règles cambiaires de la solidarité entre te tireur et chaque endosseur, qui ne s'appliquent pas à l'encontre de la banque présentatrice ; que dans ces conditions, la responsabilité de la banque Caisse d'Épargne ne pouvait être retenue pour manquement à ses obligations de prudence et de vigilance, et le jugement déféré qui a accordé aux époux Y... des dommages et intérêts à ce titre, doit être infirmé sur ce point ; que la nullité sollicitée du prêt accordé par la banque aux époux Y... invoqué par ces derniers comme résultant de l'absence de cause de ce prêt puisqu'ils estimaient équivalent au montant du chèque le montant des sommes devant leur être allouées à titre de dommages et intérêts, n'a pas lieu d'être examinée, compte tenu du rejet de la demande de dommages et intérêts ; que s'agissant du manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde également invoqué par les appelants, il sera retenu que la banque a proposé le 31 octobre 2012 le prêt en cause aux intéressés pour leur permettre de combler le débit de leur compte et d'éviter toute mesure de paiement forcé pouvant aller jusqu'à la saisie du bien immobilier qu'ils venaient d'acquérir dans les conditions hasardeuses ci-dessus rappelées ; que le prêt proposé, de 208.000 €, portant sur l'achat d'une résidence principale, faisant suite à un refus de la banque d accorder aux époux Y... un prêt de 220.000 € qu'ils avaient sollicité pour pouvoir, outre le remboursement du débit de leur compte, faire réaliser des travaux dans le bien nouvellement acquis, a été accepté par les intéressés le 13 novembre 2012 et prévoit un remboursement par 300 mensualités de 1.255,32 € ; que si la situation professionnelle et financière des époux Y... était inévitablement susceptible de se modifier du fait de leurs âges et de la perspective de la retraite, il sera retenu qu'ils disposaient en tout état de cause de la possibilité d'un remboursement par anticipation du bien immobilier acquis, qui constituait un apport conséquent dans leur patrimoine ; qu'il sera également rappelé que, dans la reconnaissance de dette du 26 septembre 2012 établie par Monsieur Y... en faveur de sa mère, ce dernier faisait état de la vente à venir du bien immobilier dont il était propriétaire à Pont de Buis, pour le prix de 150.000 € ; qu'enfin, lors des discussions avec Madame Jeannine Y..., le 28 septembre 2012, il a été expressément discuté la renonciation par celle-ci de son droit à usufruit sur des actions Air Liquide, dont Monsieur Bruno Y... était nu-propriétaire indivis, permettant le paiement du chèque litigieux de 206.000 € ; qu'étant observé que le prêt sollicité était l'alternative au découvert du compte bancaire des époux Y... avec les agios en résultant, résultant de l'opération malheureuse de l'émission du chèque porté au crédit puis au débit du compte, dont ceux-ci devaient en toute hypothèse répondre à l'égard de la Caisse d'Epargne, les conditions de mise en garde par la banque à l'égard du risque d'endettement étaient particulières, et le montant du patrimoine des emprunteurs de nature à leur permettre d'y faire face ; que dans ces conditions, la responsabilité de la banque ne peut non plus être retenue à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet de toutes autres demandes indemnitaires des époux Y... ; que les appelants seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de Loire, et condamnés aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement à celle-ci de frais irrépétibles arbitrés ci-après » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« S'il est établi que les manquements de la banque leur ont causé un préjudice financier, pour autant M. et Mme Y... ont bénéficié des sommes débloquées au moyen du chèque de banque pour régler le prix d'acquisition de leur bien immobilier ; qu'il s'ensuit que le montant de leur préjudice ne saurait correspondre au montant du chèque impayé, de telle sorte qu'ils seront déboutés de leur demande visant à condamner la Caisse d'Epargne à rétablir la situation de leur compte ; que, toutefois, la demande visant à condamner la banque à lui restituer la somme de 206.000 euros s'analyse en une demande de dommages et intérêts ; que le seul préjudice directement et certainement causé par la faute de la banque tient à la nécessité de recourir à un emprunt bancaire, solution de financement qu'ils n'avaient pas envisagée pour la réalisation de leur projet immobilier ; que ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, à laquelle sera condamnée la Caisse d'Epargne, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; que la Caisse d'Epargne ayant été bien fondée à contre-passer le montant du chèque auquel il a été fait opposition, le prêt qui a été accordé est causé puisqu'il a permis de couvrir le solde débiteur du compte courant, de sorte que M. et Mme Y..., qui ne caractérisent par ailleurs aucune manoeuvre dolosive, seront déboutés de leur demande en nullité. du contrat de prêt ; que dans la mesure où le prêt de 208.000 euros était destiné à couvrir le montant du découvert de leur compte bancaire, M. et Mme Y... ne peuvent reprocher à la Caisse d'Epargne d'avoir manqué à sen obligation de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités de remboursement ; qu'en effet, si le montant prêté avait été moindre, le solde de leur compte serait resté débiteur, ce qui les aurait exposé au paiement d'agios dont le coût aurait été nécessairement plus élevé que celui du prêt immobilier ; que, par conséquent, M. et Mme Y... seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre des prétendus manquements de la banque lors de l'octroi du prêt » ;

ALORS QUE

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de son écrit ; qu'en retenant, pour juger que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute à l'égard des époux Y..., qu'elle avait valablement tenu compte de l'opposition formée par Mme Jeannine Y..., sans néanmoins rechercher si ladite opposition avait été confirmée par écrit et si, dans ces conditions, la banque était autorisée à contre-passer le montant du chèque en litige au débit du compte joint des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Le banquier est investi d'un devoir de conseil et d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un client non averti ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les époux Y... de leur demande en nullité du prêt du 31 octobre 2012, que celui-ci était l'alternative au découvert du compte bancaire des exposants suite à l'opposition formée par Mme Jeannine Y..., sans rechercher si la banque leur avait néanmoins délivré une information adaptée à leur situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... à verser à la Caisse d'épargne Bretagne – Pays de Loire la somme de 244.464,10 euros au titre du prêt du 31 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE

« Les époux Y... ayant cessé le paiement des mensualités du prêt, la banque sollicite en cause d'appel et reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 244.464,10 euros sauf mémoire, soulignant que les époux Y... ont cessé d'honorer les mensualités alors qu'ils se prévalent du préjudice constant né de la nécessité d'assurer les remboursements malgré la baisse de leurs revenus ; que les époux Y... n'ont pas répliqué quant à cette demande et ne la contestent donc pas ; qu'il ressort du décompte opéré par la banque, qui a prononcé la déchéance du terme le 1er octobre 2013 par lettres recommandées avec accusé de réception adressée à chacun des débiteurs, qu'il reste dû au 8 juillet 2015 la somme non contestée de 244.464,10 euros, productive d'intérêts à compter de cette date ; que Monsieur Bruno Y... et Madame Chantal Z... épouse Y... seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme ».

ALORS QUE

Les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel, les demandes reconventionnelles étant cependant recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dans la présente espèce, la Caisse d'épargne a demandé, en cause d'appel, la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 244.464,10 euros au titre du prêt du 31 octobre 2012 ; qu'en se fondant sur cette prétention nouvelle pour condamner les époux Y... à verser à la banque une somme de 244.464,10 euros au titre du prêt du 31 octobre 2012, sans aucunement rechercher si celle-ci se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13579
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-13579


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13579
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