LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Record Bank contre de M. et Mme Y..., la vente forcée de leur bien immobilier a été ordonnée; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire, procédure étendue à Mme Y... pour confusion de leurs patrimoines, puis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le délai d'adjudication du bien immobilier des débiteurs a été prorogé à diverses reprises ; que M. et Mme Y... ont fait appel de la dernière décision de report ;
Mais attendu que l'arrêt, qui s'est borné, après avoir statué sur des incidents relatifs à la production de pièces et à la tardiveté de conclusions, à déclarer irrecevable pour défaut du droit d'agir l'appel interjeté par M. et Mme Y..., n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.