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04/07/2018 | FRANCE | N°16-25493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 16-25493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que sur des poursuites aux fins de saisie immobiliè

re exercées par la société Record Bank contre de M. et Mme Y..., la vente forcée de le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Record Bank contre de M. et Mme Y..., la vente forcée de leur bien immobilier a été ordonnée; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire, procédure étendue à Mme Y... pour confusion de leurs patrimoines, puis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le délai d'adjudication du bien immobilier des débiteurs a été prorogé à diverses reprises ; que M. et Mme Y... ont fait appel de la dernière décision de report ;

Mais attendu que l'arrêt, qui s'est borné, après avoir statué sur des incidents relatifs à la production de pièces et à la tardiveté de conclusions, à déclarer irrecevable pour défaut du droit d'agir l'appel interjeté par M. et Mme Y..., n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25493
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°16-25493


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25493
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