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04/07/2018 | FRANCE | N°16-19411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 16-19411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. C... Y... a conclu, le 8 décembre 2010, avec la société FG Médical un contrat intitulé "contrat de services" portant sur la fourniture, la livraison, le montage, la mise en service, la formation à l'utilisation, la garantie et la maintenance d'une plate-forme technique médicale ainsi que sur des prestations de publicité et de marketing ; que ce contrat stipulant que le financement du prix global serait assuré par un partenaire financier, M. C... Y... a conclu avec la

société Lixxbail, le 10 décembre 2010, un contrat de crédit-bail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. C... Y... a conclu, le 8 décembre 2010, avec la société FG Médical un contrat intitulé "contrat de services" portant sur la fourniture, la livraison, le montage, la mise en service, la formation à l'utilisation, la garantie et la maintenance d'une plate-forme technique médicale ainsi que sur des prestations de publicité et de marketing ; que ce contrat stipulant que le financement du prix global serait assuré par un partenaire financier, M. C... Y... a conclu avec la société Lixxbail, le 10 décembre 2010, un contrat de crédit-bail portant sur le matériel, vendu par la société FG Médical à la société Lixxbail le 13 décembre 2010, date à laquelle M. C... Y... a signé sans réserve le procès-verbal de réception de la plate-forme ; que, le 28 juin 2011, la société FG Médical a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl Actis étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que, par lettre du 22 septembre 2011, M. C... Y... a informé la société Lixxbail qu'il était dans l'impossibilité de faire assurer l'entretien et la fourniture de consommables pour le matériel du fait de la procédure collective de la société FG Médical ; que le liquidateur de la société FG Médical a résilié le contrat par lettre du 25 octobre 2011 ; qu'ayant été assigné en paiement des échéances impayées par la société Lixxbail, M. C... Y... a appelé en intervention forcée le liquidateur de la société FG Médical et demandé que soient prononcées la résiliation du contrat conclu avec la société FG Médical et du contrat de crédit-bail ; qu'un jugement a constaté la résiliation à la date du 28 juin 2011 du contrat du 8 décembre 2010 et prononcé la résiliation à la date du 18 novembre 2011 du contrat de crédit-bail, ordonné la restitution du matériel à la société Lixxbail aux frais de celle-ci et rejeté les autres demandes ; que la société Lixxbail en a relevé appel en intimant uniquement M. C... Y..., lequel n'a pas formé d'appel provoqué contre le liquidateur de la société FG Médical ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt de dire que la résiliation du contrat de services n'a pas entraîné la résolution du contrat de vente :

Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ce chef du dispositif, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que la résiliation du contrat de services n'a pas entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail, dire que celui-ci a été résilié de plein droit le 6 octobre 2012 à la suite d'une mise en demeure et condamner M. C... Y... à payer une certaine somme à la société Lixxbail, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de services du 8 décembre 2010 a été résilié le 25 octobre 2011 par le mandataire liquidateur, conformément à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, retient que dès lors que le contrat principal de vente n'est pas résolu, la résiliation du contrat de crédit-bail n'est pas de droit et, qu'en application de son article 9, il a été résilié par la société Lixxbail, après une mise en demeure de payer adressée à M. C... Y..., le 6 octobre 2012, lequel est débiteur des loyers du 13 janvier 2012 au 13 septembre 2012, d'une indemnité de résiliation et d'une clause pénale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de crédit-bail, destiné à financer la fourniture à M. C... Y... du matériel litigieux n'avait pas été souscrit en considération de la conclusion du contrat dit de services, en exécution duquel la société FG Médical devait notamment assurer la livraison, le montage, la maintenance du matériel et des prestations de marketing tendant à orienter des clients potentiels vers son cabinet médical, et si, dès lors, la résiliation du second ne devait pas entraîner, à sa date, la caducité du premier, le crédit-preneur cessant, dans ce cas, d'être tenu au paiement des loyers et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat se trouvant inapplicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation, le 25 octobre 2011, du contrat de services conclu le 8 décembre 2010 entre la société FG Médical et M. C... Y... n'a pas entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 10 décembre 2010 entre la société Lixxbail et M. C... Y..., dit que le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit le 6 octobre 2012, condamne M. C... Y... à payer à la société Lixxbail, en deniers ou quittances, la somme de 62 870,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Lixxbail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C... Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la résiliation le 25 octobre 2011 du contrat de services conclu le 8 décembre 2010 entre la société FG Médical et M. C... Y... n'a pas entraîné la résolution du contrat de vente conclu le 13 décembre 2010 entre la société FG Médical et la société Lixxbail ni la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 10 décembre 2010 entre la société Lixxbail et M. C... Y..., d'avoir dit que le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit le 6 octobre 2012 à la suite de la mise en demeure du 28 septembre 2012 restée sans effet, et d'avoir condamné M. C... Y... à payer à la société Lixxbail en derniers ou quittances la somme de 62.870,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012 ;

Aux motifs qu'il ressort des pièces produites que trois contrats ont été conclus ; - un premier contrat en date du 8 décembre 2010 qui, conformément à son intitulé (« contrat de services ») a pour objet une fourniture de prestations par la société FG médical au profit du docteur C... Y..., et non comme l'indique de manière erronée l'article 1er dudit contrat, une vente de matériel assortie de prestations. En effet, M. C... Y... ne s'est pas engagé à payer lui-même un prix à FG Médical (dont le montant n'est d'ailleurs pas indiqué) et l'article 2 Financement stipule clairement que le financement du prix global par un partenaire financier, dans le cadre d'un contrat de location financière sur 72 mois, ce qui correspond bien à l'économie d'un contrat de crédit-bail. – un contrat de vente a été conclu entre FG Médical et la société Lixxbail ainsi que le prouve la facture n° 347-18 du 13 décembre 2010 d'un montant de 65.780 € TTC, portant sur une plateforme technique médicale Medilipo évolution médilipolyse n° 10/120538, - enfin un contrat de crédit-bail a été conclu pour ce même matériel entre Lixxbail, bailleur, et M. C... Y..., locataire, le loyers ; que dans le dispositif de sa décision, le tribunal a constaté la résiliation de fait à la date du 28 juin 2011 du contrat du 8 décembre 2010 ; qu'or, ce contrat de prestation de services à exécution successive, qui était toujours en cours au 28 juin 2011 en dépit des griefs du locataire, n'a pas été résilié de plein droit par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, mais seulement par le mandataire liquidateur dans son courrier du 25 octobre 2011, conformément à l'article L 641-11-1 du code de commerce ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que le contrat de services du 8 décembre 2010 a été résilié le 25 octobre 2011 ; qu'en outre, contrairement à ce que le tribunal semble avoir considéré dans les motifs de sa décision, cette résiliation n'a pu entraîner de plein droit la résolution du contrat de vente conclu de manière distincte le 13 décembre 2010 entre la société FG Médical et la société Lixxbail , que l'intimé invoque l'existence d'une véritable escroquerie commise par la société FG Médical, dont la société Lixxbail se serait rendu complice ; que toutefois, il n'est justifié d'aucun déclenchement de l'action publique à ce titre, et cet argument doit dès lors être écarté comme inopérant et sans incidence juridique dans le présent litige ; qu'en conséquence, pour obtenir la résolution de ce contrat de vente, M. C... Y... (qui était pour l'exercice d'une telle action subrogé dans les droits de Lixxbail) ne pouvait se contenter de conclure à la confirmation du jugement, qui procédait d'une analyse erronée des liens contractuels existant entre les parties, mais devait la solliciter devant la cour en formant appel provoqué à l'encontre du mandataire liquidateur de la société FG Médical ; ce qu'il n'a pas fait ; que dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire formée à titre subsidiaire en l'absence du vendeur ; que dès lors que le contrat principal de vente n'est pas résolu, la résiliation du contrat de crédit-bail n'était pas de droit et ne pouvait résulter que des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, et de l'article 9 de la convention selon lesquelles « le contrat sera résilié si bon semble au bailleur huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat non-paiement même partiel d'un loyer » ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que locataire n'a pas donné de suite au courrier recommandé de mise en demeure avant résiliation du contrat en date du 28 septembre 2012, reçue le 3 octobre 2012, par lequel le bailleur lui réclamait paiement de la somme totale de 10139,52 € comprenant à titre principal les loyers impayés entre janvier 2012 et septembre 2012 ; que la résiliation du contrat de crédit-bail est donc intervenue le 6 octobre 2012, et M. C... Y... demeure redevable des sommes suivantes, selon les stipulations de l'article 9 précité : - loyers du 13 janvier 2012 au 13 septembre 2012 : 1021,56 x 9 = 9194,04 € TTC ; - indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majorée d'un montant égal à l'option d'achat : (49x854,15) + 550 = 42.403,35 € soit 50.714,41 € TTC ; - la clause pénale, soit 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation : 2962,54 € TTC ; soit un total de 62.870,99 € TTC ; qu'en revanche aucune stipulation n'autorise le bailleur à solliciter des intérêts de retard à un taux contractuel, et le montant réclamé au titre des frais de recouvrement n'est pas justifié ; que les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ; qu'il convient d'infirmer le jugement qui a débouté à tort le bailleur de sa demande en paiement et de condamner M. C... Y... à payer à la société Lixxbail la somme de 62.870,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012, date de l'assignation ;

ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que l'anéantissement du contrat principal de fournitures de matériel et/ou de services entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'ayant constaté que le contrat principal conclu entre M. C... Y... et la société FG Médical prévoyait que le financement du prix global pour la fourniture du matériel qui en était l'objet et des prestations de service afférents serait assuré par un partenaire financier dans le cadre d'un contrat de location financière sur 72 mois, et qu'un contrat de crédit-bail avait été conclu pour ce matériel entre la société Lixxbail et M. C... Y..., mettant à la charge de ce dernier le versement de 72 loyers, ce dont il résultait que ces contrats étaient interdépendants, la cour d'appel qui, après avoir retenu que le contrat principal avait été résilié par le liquidateur judiciaire de la société FG Médical le 25 octobre 2011, a néanmoins jugé que le contrat de crédit-bail n'avait été résilié que le 6 octobre 2012 à la suite de la mise en demeure du 28 septembre 2012 pour condamner M. C... Y... à payer diverses sommes à la société Lixxbail en exécution de ses stipulations, au motif inopérant de l'absence de résolution du contrat de vente entre la société Lixxbail et la société FG Médical, a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19411
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°16-19411


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19411
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