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04/07/2018 | FRANCE | N°15-19597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 15-19597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), qu'engagé le 1er mai 1996 en qualité de directeur de l'hôtel Eden Park à Porto par la société Subrini and co, M. Y... a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 octobre 2008 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues et de diverses sommes à titre de d'indemnité légale de licencie

ment, d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de rappel de sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), qu'engagé le 1er mai 1996 en qualité de directeur de l'hôtel Eden Park à Porto par la société Subrini and co, M. Y... a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 octobre 2008 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues et de diverses sommes à titre de d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de rappel de salaire et de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, d'une somme à titre de dommages-intérêts compensatoires, alors selon le moyen qu'en qualifiant de faute lourde un geste mimant l'égorgement à l'occasion d'une confrontation entre le salarié et l'employeur dans le cadre d'une plainte qui ne conduira à aucune condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une intention de nuire, ni tenu compte des circonstances d'un geste isolé qui, par son outrance, n'avait pas de portée concrète, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant notamment constaté qu'au cours d'une confrontation organisée par des gendarmes saisis d'une procédure d'enquête à la suite d'une plainte de l'employeur pour des faits de détournements de fonds commis au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié avait eu un geste de menace d'égorgement à l'égard de l'employeur et l'avait ainsi directement menacé de mort, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ;

Attend que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de leur dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Subrini and co au paiement de la somme de 324 679,32 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19 238,56 € à titre de rappel de salaire, outre 1 923,86 € de congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, 21 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires ;

AUX MOTIFS QUE, si les injures et insultes ne permettent pas en principe de retenir, à elles seules, la faute lourde en l'absence d'intention de nuire, il en est autrement lorsque le salarié menace directement de mort son employeur, qui plus est devant des gendarmes et dans le cadre d'une confrontation dans les locaux des services d'enquêtes ; Que dès lors, il sera considéré que le licenciement pour faute lourde de M. Y... est fondé et que ses demandes relatives au paiement d'indemnités de rupture doivent être rejetées ;

ALORS QUE par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'alinéa 2 de l'article L 3141-26 du code du travail prévoyant que l'indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ? » conduisant à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Subrini and co au paiement de la somme de 324 679,32 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; 25 553,46 € (si le salaire de référence est retenu à hauteur de 9 018,87 €) ou 25 531,33 € (si le salaire de référence est retenu à hauteur de 9 011,07 €) à titre d'indemnité légale de licenciement ; 27 056,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 705,66 € au titre des congés payés afférents (si le salaire de référence est retenu à hauteur de 9 018,87 €) ou 2 703 € (si le salaire de référence est retenu à hauteur de 9 011,07 €) ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Subrini and co au paiement de la somme de 19 238,56 € à titre de rappel de salaire, outre 1 923,86 € de congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, 21 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 mai 2013 que M. Y... a reconnu avoir brisé une lampe posée sur le comptoir de l'hôtel lors de la vive discussion qui l'a opposé à M. B... le 21 juin 2008 ; Que cette dégradation est donc établie ; Qu'il en est de même s'agissant des faits de menaces de mort qui ont été proférées par M. Y... lors de sa garde à vue le 11 juillet 2008, qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite par le ministère public et qui sont établis par le procès-verbal rédigé par le gendarme mobile présent lors de la confrontation qui atteste avoir vu M. Y... faire un geste du pouce sous la gorge simulant le geste de l'égorgement et appelé « sourire kabyle » ; Qu'il en résulte de l'ensemble de ces éléments que celui-ci a bien cassé volontairement une lampe appartenant à l'hôtel Subrini lors d'une altercation avec M. B... le 21 juin 2008 et qu'il a menacé celui-ci d'un geste d'égorgement lors de la procédure pénale qui les a opposée le 11 juillet 2008 ; Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que la faute lourde est celle qui a été commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que seuls les faits de dégradation d'une lampe de l'hôtel Subrini le 21 juin 2008 et de menaces de mort à l'encontre de M. B... lors de la confrontation le [...] doivent être considérés comme établis et susceptibles de justifier le licenciement de M. Y... ; Que les faits de dégradation volontaires doivent être considérés comme constitutifs d'une faute, laquelle doit néanmoins être replacée dans le contexte de la vive altercation qui a opposé M. Y... à son employeur ; Qu'il n'en reste pas moins que le geste d'égorgement que celui-ci a eu envers M. B... dans les locaux de la gendarmerie d'Ajaccio le 11 juillet 2008, a été directement menaçant à son encontre et suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; Que si les injures et insultes ne permettent pas en principe de retenir, à elles seules, la faute lourde en l'absence d'intention de nuire, il en est autrement lorsque le salarié menace directement de mort son employeur, qui plus est devant des gendarmes et dans le cadre d'une confrontation dans les locaux des services d'enquêtes ; Que dès lors, il sera considéré que le licenciement pour faute lourde de M. Y... est fondé et que ses demandes relatives au paiement d'indemnités de rupture doivent être rejetées ;

ALORS QU'en qualifiant de faute lourde un geste mimant l'égorgement à l'occasion d'une confrontation entre le salarié et l'employeur dans le cadre d'une plainte qui ne conduira à aucune condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une intention de nuire, ni tenu compte des circonstances d'un geste isolé qui, par son outrance, n'avait pas de portée concrète, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 3141-26 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19597
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°15-19597


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.19597
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