LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 2017) rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 3 décembre 2015 pourvoi n° P 14-25.710), que la société R. Boutin (la société Boutin) a remis aux fins de réparation deux véhicules à la société garage X...Jean-Marie (le garage X...) en 2005 ; que la première de ces sociétés, après avoir été placée en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation et la seconde a été dissoute, M. X... devenant son liquidateur amiable ; que, le 22 février 2011, la société Boutin a assigné M. X..., ès qualités, et à titre personnel devant un tribunal de commerce aux fins de restitution d'un des véhicules avec astreinte et remise du certificat de destruction du second véhicule ainsi que les sommes perçues à ce titre et de condamnation à des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ;
Attendu que M. X..., agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable du garage X..., fait grief à l'arrêt de constater la validité de l'assignation délivrée par la société Boutin, de constater la recevabilité de son action, de lui ordonner la restitution du véhicule Citröen dans l'état de marche dans lequel elle l'avait confié sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonné la remise du certificat de destruction du véhicule Peugeot et rejeter les autres demandes des parties, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de
motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, d'une part, retenir, pour rejeter la demande de nullité de l'assignation fondée sur l'absence des mentions de l'article 861-2 du code de procédure civile, qu' « Il résulte clairement de l'article 861-2 du code de procédure civile que cette disposition ne concerne que les demandes de condamnations au paiement d'une créance pour laquelle la partie défenderesse peut bénéficier de délais de paiement et non pas les demandes de restitution (
). En conséquence, le rappel de ce texte n'est pas exigé en l'espèce » et d'autre part, constater expressément l'existence d'une demande en paiement formulée par la société Boutin dans son assignation : « Sur la demande de paiement de sommes perçues par le garage X... du fait de la destruction » ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses
propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, puisqu'en présence d'une demande en paiement, les exigences requises par les articles 855 et 861-2 du code de procédure civile s'imposaient ; qu'elle a, ce faisant, violé les textes susvisés ;
3°/ que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la procédure initiée par la société Boutin était irrégulière, faute pour cette dernière d'avoir visé, dans son assignation, un quelconque texte de loi à l'appui de ses prétentions, ce qui n'était pas contesté par la société Boutin, qui se bornait à affirmer que « l'assignation développe de façon précise et expresse les prétentions de la société Boutin, leur fondement juridique et les faits matériels y afférents » ; que pour écarter l'irrégularité de la procédure invoquée par M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que « l'assignation ne comporte certes aucune référence à une disposition légale », a considéré que ce manquement n'avait causé aucun préjudice à M. X... en raison, notamment, du fait que « s'agissant de la prétention en réclamation de sommes concernant le véhicule Peugeot détruit », il se serait nécessairement déduit des demandes matérielles de la société Bourtin que celles-ci se fondaient « sur l'enrichissement sans cause invoquant un principe jurisprudentiel acquis de longue date selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui » ; qu'en statuant ainsi, quand, en l'absence de toute indication en ce sens, M. X... était dans l'impossibilité de deviner qu'il lui incombait de se défendre par application des règles très particulières de l'action en enrichissement sans cause, ce qui lui ôtait toute possibilité de se défendre utilement, la cour d'appel, qui a constaté que la société Boutin n'avait, dans son assignation, visé aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 56 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le seul intitulé d'un paragraphe de l'arrêt frappé de pourvoi relatif à "la demande de paiement des sommes perçues par le garage X... du fait de la destruction" ne peut constituer l'un des termes de la contradiction donnant ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, que M. X..., comme cela résulte de ses propres écritures, n'a fait valoir qu'un grief hypothétique qui aurait pu résulter d'une irrégularité de l'assignation, au regard des mentions exigées par l'article 861-2 du code de procédure civile, s'il avait entendu former une demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que M. X... ne justifiait d'aucun grief qui lui aurait été causé par des vices de forme affectant l'assignation délivrée, faute pour celle-ci de contenir l'ensemble des mentions prévues à l'article 56 du même code, s'agissant tant d'une réclamation de sommes concernant un véhicule automobile détruit que celle en restitution de véhicule, c'est sans encourir les griefs du moyen pris en sa troisième branche que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société garage X... Jean-Marie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité de l'assignation délivrée par la société BOUTIN, constaté la recevabilité de l'action de la SA BOUTIN à l'encontre de Monsieur Jean-Marie X..., ordonné à Monsieur Jean-Marie X... d'avoir à restituer le véhicule CITROEN MEHARI immatriculé [...], dans l'état de marche dans lequel elle l'avait confié, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ordonné la remise du certificat de destruction du véhicule PEUGEOT 306, immatriculé [...] , et débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la nullité de l'assignation initiale ; A) sur l'application des articles 855 et 861-2 du code de procédure civile ; l'article 855 du même Code, après sa modification par le décret n°2010-1165 du Ier octobre 2010, relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, indique que « l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : « 1°) Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2°) Si le demandeur réside à l'étranger, les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France ; que l'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2 » ; que l'article 861-2 du code de procédure civile énonce enfin que "Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-l. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées » ; qu'il résulte clairement de l'article 861-2 du code de procédure civile que cette disposition ne concerne que les demandes de condamnations au paiement d'une créance pour laquelle la partie défenderesse peut bénéficier de délais de paiement et non pas les demandes de restitution ; que cet article a en effet pour objet d'alléger la procédure lorsque le défendeur ne conteste pas la créance d'argent et se contente de solliciter des délais de paiement ; qu'en conséquence, le rappel de ce texte n'est pas exigé en l'espèce ; que le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême sera confirmé sur ce point ;
B) sur l'application de l'article 56 du code de procédure civile : que l'article 56 du Code de procédure civile précise que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions » ; que l'assignation du 22/02/2011 a été délivrée par la SA BOUTIN à l'encontre de M. Jean-Marie X... en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GARAGE X... ; que l'assignation ne comporte certes aucune référence à une disposition légale ; que pour autant, l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que cette disposition est applicable en l'espèce s'agissant des exigences de l'article 56 du code de procédure civile alléguées (motivation en fait et en droit) ; que le défendeur initial en sa double qualité ne prouve pas avoir subi un quelconque grief du fait des irrégularités dénoncées, condition préalable au prononcé de la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile dès lors qu'il est clair qu'elle exerce une action en revendication de deux véhicules dont elle est propriétaire entre les mains du garagiste qui les avait en dépôt en vue de réparation et qui en tant que tel, est tenu de leur restitution à leur légitime propriétaire ; qu'il ne justifie pas plus d'un grief s'agissant de la prétention en réclamation de sommes concernant le véhicule Peugeot détruit ; qu'en effet, l'assignation précise qu'il s'agit des sommes qui ont été perçues "à l'occasion de la destruction du véhicule Peugeot » et que dès lors que la société R. BOUTIN affirme être propriétaire, il s'en déduit nécessairement en ce qu'elle conteste le droit pour le garage X... de bénéficier de sommes issues d'un véhicule dont elle n'est pas propriétaire ; qu'il est donc manifeste que la demande se fonde sur l'enrichissement sans cause invoquant un principe jurisprudentiel acquis de longue date selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'enfin, il résulte sans ambiguïté de l'assignation que la Société R. BOUTIN a assigné également M. X... à titre personnel, quoique les véhicules aient été remis à la SARL Garage X... dès lors qu'elle lui reproche d'avoir conservé les deux véhicules : "Monsieur Jean Marie X... a cru devoir conserver les deux véhicules sus-indiqués" en rappelant que la SARL Garage X... a cessé ses activités le 01/04/2007 et que sa dissolution anticipée a été prononcée le 31/03/2007 ; qu'en conséquence, l'assignation permettait parfaitement au défendeur initial d'assurer sa défense et ce d'autant que l'assignation comporte en outre le bordereau des pièces sur lesquelles se fondaient les demandes et notamment une mise en demeure du 14/01/2011 et les photocopies des cartes grises des deux véhicules et les échanges entre la SA BOUTN et son propre commissaire à l'exécution du plan, Me B... qui lui a précisé en 2011 que le véhicule Peugeot avait été détruit et que le véhicule MEHARI était en panne ; que le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, d'une part, retenir, pour rejeter la demande de nullité de l'assignation fondée sur l'absence des mentions de l'article 861-2 du Code de procédure civile, qu' « Il résulte clairement de l'article 861-2 du code de procédure civile que cette disposition ne concerne que les demandes de condamnations au paiement d'une créance pour laquelle la partie défenderesse peut bénéficier de délais de paiement et non pas les demandes de restitution (
). En conséquence, le rappel de ce texte n'est pas exigé en l'espèce » (arrêt p. 6 alinéa 11) et d'autre part, constater expressément l'existence d'une demande en paiement formulée par la Société BOUTIN dans son assignation : « Sur la demande de paiement de sommes perçues par le Garage X... du fait de la destruction » (arrêt p. 11 alinéa premier); que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, puisqu'en présence d'une demande en paiement, les exigences requises par les articles 855 et 861-2 du code de procédure civile s'imposaient ; qu'elle a, ce faisant, violé les textes susvisés ;
3°) ET ALORS QUE l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la procédure initiée par la Société BOUTIN était irrégulière, faute pour cette dernière d'avoir visé, dans son assignation, un quelconque texte de loi à l'appui de ses prétentions, ce qui n'était pas contesté par la Société BOUTIN, qui se bornait à affirmer que « l'assignation développe de façon précise et expresse les prétentions de la SA BOUTIN, leur fondement juridique et les faits matériels y afférents » (conclusions p. 11) ; que pour écarter l'irrégularité de la procédure invoquée par Monsieur X..., la Cour d'appel, après avoir constaté que « l'assignation ne comporte certes aucune référence à une disposition légale » (arrêt p. 7 alinéa 4), a considéré que ce manquement n'avait causé aucun préjudice à Monsieur X... en raison, notamment, du fait que « s'agissant de la prétention en réclamation de sommes concernant le véhicule Peugeot détruit », il se serait nécessairement déduit des demandes matérielles de la Société BOURTIN que celles-ci se fondaient « sur l'enrichissement sans cause invoquant un principe jurisprudentiel acquis de longue date selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui » (arrêt p. 7 alinéa 8); qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de toute indication en ce sens, Monsieur X... était dans l'impossibilité de deviner qu'il lui incombait de se défendre par application des règles très particulières de l'action en enrichissement sans cause, ce qui lui ôtait toute possibilité de se défendre utilement, la cour d'appel, qui a constaté que la Société R BOUTIN n'avait, dans son assignation, visé aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 56 du code de procédure civile.