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28/06/2018 | FRANCE | N°17-18755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-18755


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2017), que M. et Mme Z..., se plaignant de ce que l'exploitation agricole voisine, appartenant à M. et Mme X..., agissant au sein du groupement agricole d'exploitation en commun des Deux Tilleuls (le GAEC), leur créait des nuisances, ont sollicité leur condamnation à remédier à ces troubles et à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... et le GAEC font grief à l'arrêt de leur

interdire d'utiliser le bâtiment à usage de stockage comme bâtiment d'élevage ;

Ma...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2017), que M. et Mme Z..., se plaignant de ce que l'exploitation agricole voisine, appartenant à M. et Mme X..., agissant au sein du groupement agricole d'exploitation en commun des Deux Tilleuls (le GAEC), leur créait des nuisances, ont sollicité leur condamnation à remédier à ces troubles et à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... et le GAEC font grief à l'arrêt de leur interdire d'utiliser le bâtiment à usage de stockage comme bâtiment d'élevage ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 1382, devenu 1240, du code civil, devait s'appliquer compte tenu de l'existence d'un règlement sanitaire départemental, dont l'article 153-5 exige que les bâtiments d'élevage ne soient pas implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités par des tiers de façon permanente ou temporaire, et constaté que l'immeuble en cause ne pouvait en aucun cas, en vertu d'une décision de la direction départementale de l'agriculture, abriter des animaux et que l'agence régionale sanitaire avait précisé, dans un rapport du 6 février 2015, que, le changement d'usage du bâtiment de stockage n'ayant pas été demandé, son utilisation pour abriter des animaux était irrégulière, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute résultant du bruit et des odeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... et le GAEC à déplacer les ballots d'herbe préfanée à une distance de 50 mètres au moins de l'habitation de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que les ballots ne sont pas installés à cette distance, ce qui leur cause un préjudice notamment en terme d'odeurs potentiellement désagréables ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice certain et actuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que, si M. et Mme X... et le GAEC entendent utiliser leur aires de stockage à fumier et à purin, ils devront les installer à au moins 50 mètres de l'habitation de M. et Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de nuisances actuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il en ce qu'il rejette la demande concernant le container contenant des cadavres de lapins et en ce qu'il fait interdiction, sous astreinte, à M. et Mme X... et au groupement agricole d'exploitation en commun des Deux Tilleuls d'utiliser le bâtiment à usage de stockage, cadastré [...] , comme bâtiment d'élevage, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... et au GAEC des Deux Tilleuls la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société des Deux Tilleuls et M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. et Mme X... et le GAEC des Deux Tilleuls à déplacer les ballots d'herbe préfanée à une distance de 50 mètres au moins de l'habitation de M. et Mme Z..., sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE les appelants estiment que ces ballots enrubannés produisent de mauvaises odeurs par fermentation et devraient se trouver à plus de 50 mètres de leur maison selon l'article 157-3 du règlement sanitaire départemental applicable ; qu'à cet égard, les époux Z... avaient accepté, en septembre 2009, dans le cadre de la médiation et en méconnaissance du règlement sanitaire départemental, une distance de 25 mètres ; que les appelants ajoutent que les ballots se trouvent actuellement à une distance de 32 mètres ; qu'en l'espèce, la cour constate que l'article 157-3 du règlement sanitaire prévoit que l'implantation de silos non aménagés est admissible pour les ensilages non générateurs de jus, ce qui est le cas des ballots litigieux contenant de l'herbe préfanée, qui, selon l'expert M. D..., sont entre l'ensilage d'herbe et le foin (page 16 de son rapport) ; que ce texte dispose également que la distance d'implantation de tels ballots est de 50 mètres par rapport à une habitation ; qu'il est constant que lesdits ballots ne sont pas installés à 50 mètres (l'expert indiquant 35-40 mètres) de l'habitation des époux Z..., ce qui leur cause un préjudice notamment en terme d'odeurs potentiellement désagréables au regard de cette législation protectrice du voisinage des établissements agricoles d'élevage qui ne doivent pas constituer une nuisance excessive selon l'article 153-3 du règlement sanitaire ; que partant, les ballots devront être déplacés à une distance de 50 mètres au moins de l'habitation des appelants, et ce, sous astreinte – au regard de l'ancienneté du litige et de l'opposition de fait des consorts X... à toute solution amiable – de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;

ALORS, D'UNE PART, QU' un protocole de médiation a autorité de chose jugée ; qu'en condamnant M. et Mme X... et le GAEC des Deux Tilleuls à déplacer les ballots litigieux à une distance de 50 mètres par rapport au fonds des consorts Z..., tout en constatant, d'une part, que les époux Z... avaient accepté une distance de 25 mètres dans le cadre d'une médiation intervenue en septembre 2009 et, d'autre part, que les ballots se trouvaient actuellement à une distance de 32 mètres (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel, qui a ainsi remis en cause un protocole de médiation dont elle constatait à la fois l'existence et le respect de ses termes par les parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1355 nouveau du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas, en soi, un trouble de voisinage ; qu'en condamnant M. et Mme X... et le GAEC des Deux Tilleuls à déplacer les ballots litigieux à une distance de 50 mètres par rapport au fonds des époux Z..., au motif que la présence de ces ballots à moins de 50 mètres du fonds voisin constituait une infraction à l'article 157-3 du règlement sanitaire départemental et que cette infraction causait à M. et Mme Z... « un préjudice notamment en terme d'odeurs potentiellement désagréables » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'un préjudice simplement potentiel se trouve par définition privé de tout caractère certain et actuel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de nuisances actuelles dont seraient victimes les époux Z... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fait interdiction à M. et Mme X... et au GAEC des Deux Tilleuls d'utiliser le bâtiment à usage de stockage comme bâtiment d'élevage, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de huit mois suivant la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU' il est indéniable que les consorts X... ont procédé en 1996 à la transformation d'un bâtiment de stockage en bâtiment d'élevage (stabulation) ; qu'une telle modification de la destination de cet ouvrage aurait nécessité un accord préalable de l'administration au regard de l'interdiction émise par la direction départementale de l'agriculture qui avait indiqué dès 1996 : « ce bâtiment ne pourra en aucun cas abriter des animaux » ; que surtout, l'article 153-4 du règlement sanitaire exige que les bâtiments d'élevage ne soient pas implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités par des tiers de façon permanente ou temporaire ; que dès lors, contrairement à l'analyse du tribunal, qui a cru à tort pouvoir se fonder sur l'article 153-5 du règlement pour estimer qu'une dérogation était possible, il y a lieu de constater que ce texte exige, pour être applicable, que l'on se trouve en présence d'un bâtiment déjà affecté à l'élevage, ce qui n'est nullement le cas de l'espèce puisque cet immeuble ne pouvait contenir que du stockage ; qu'enfin, il sera ajouté que l'ARS a précisé, à juste titre, dans son rapport du 6 février 2015, que « le changement d'usage du bâtiment de stockage n'ayant pas été demandé, son utilisation pour abriter des animaux est irrégulière » ; qu'il s'ensuit que, sauf à vouloir priver de toute efficacité le règlement sanitaire, il y a lieu de constater que la présence de bovins, même durant quelques mois, est de nature à causer un préjudice au voisinage en terme de bruit et d'odeur, étant précisé que le mode d'élevage n'a pas une importance primordiale en l'espèce ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas, en soi, un trouble de voisinage ; qu'en considérant que M. et Mme Z... subissaient nécessairement des nuisances du fait d'une activité d'élevage d'animaux dans un bâtiment de stockage, « sauf à vouloir priver de toute efficacité le règlement sanitaire » prohibant cette pratique (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), la cour d'appel, qui a ainsi considéré que l'infraction au règlement sanitaire départemental caractérisait en soi un trouble de voisinage, a violé l'article 1240 nouveau du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, l'anormalité du trouble de voisinage invoqué s'apprécie au regard du contexte ; qu'en considérant que la présence de bovins sur le fonds des consorts X..., exploitants agricoles, était « de nature à causer un préjudice au voisinage en terme de bruit et d'odeur » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que dans un contexte rural, de tels désagréments ne peuvent être qualifiés d'anormaux, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que si M. et Mme X... et le GAEC des Deux Tilleuls entendaient utiliser leurs aires de stockage à fumier et à purin (cadastrées [...] ), ils devraient les installer à au moins 50 mètres de l'habitation de M. et Mme Z..., et précisé que cette mise aux normes était ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit mois suivant la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU' il est indubitable que l'aire de stockage du fumier et les deux fosses recevant le purin sont situés à moins de 40 mètres de la maison des appelants ainsi que l'expert a pu le constater, étant observé que lors de la construction (avant 1984, étant précisé que cette date n'est pas prouvée) la distance autorisée aurait été de 15 mètres ; que cette affirmation n'est en aucun cas justifiée par le moindre texte de cette époque, l'expert n'ayant visiblement fait que reprendre les allégations des intimés ; qu'en effet, il suffit de rappeler que le règlement sanitaire a été pris en 1979 pour constater que cette réglementation prévoyait déjà en son article 155-1 et 156-1 que le stockage des fumiers et purin devait se situer à au moins 50 mètres des immeubles habités par des tiers ; qu'il s'ensuit que si les consorts X... entendent utiliser leurs aires de stockage à fumier et à purin, ils devront la positionner à au moins 50 mètres de l'habitation des époux Z... qui subissent un préjudice lié à l'odeur du fumier qui est actuellement entreposé à moins de 40 mètres de leur maison (cf. l'expertise), étant indiqué que la mise aux normes sera ordonnée sous astreinte – au regard de l'ancienneté du litige et de l'opposition de fait des consorts X... à toute solution amiable – de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt ;

ALORS QUE le juge civil saisi d'une action fondée sur un trouble de voisinage n'est pas en charge de la mise au norme des installations réglementées, en l'absence de nuisances anormales, actuelles et certaines causées au voisinage ; qu'en ordonnant la mise aux normes d'installations de stockage dont elle constate qu'elles ne sont pas actuellement utilisées par M. et Mme X... (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18755
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-18755


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18755
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