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28/06/2018 | FRANCE | N°17-15932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-15932


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2017), que M. et Mme X... ont assigné la commune de [...] (la commune) aux fins de voir juger que l'emprise du sentier traversant leur terrain est leur propriété et ne constitue pas un chemin rural ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire que l'emprise du chemin litigieux sur leur terrain appartient aux époux X... ;

Mai

s attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des dispositions...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2017), que M. et Mme X... ont assigné la commune de [...] (la commune) aux fins de voir juger que l'emprise du sentier traversant leur terrain est leur propriété et ne constitue pas un chemin rural ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire que l'emprise du chemin litigieux sur leur terrain appartient aux époux X... ;

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 mai 1842 rendait nécessaire, retenu que cet acte distinguait les chemins déclarés comme ruraux des sentiers établis sur le terrain des propriétaires riverains et que la commune échouait à faire la preuve de l'affectation du sentier à un usage public, la cour d'appel en a exactement déduit que la qualification de chemin rural devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [...] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [...] agissant

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir dire que l'emprise du chemin "Des [...]" est leur propriété privée, avait dit que le chemin dit "des [...]" appartient à la COMMUNE [...] et en avait déduit l'obligation pour M. et Mme X... de supprimer tous obstacles au libre passage sur le chemin en question et, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'emprise de l'ancien sentier piéton "Des [...]" sur la parcelle des époux X... leur appartient,

Aux motifs que « Pour considérer que le chemin litigieux est propriété de la commune, la Tribunal de grande instance a retenu que M. et Mme X... ne rapportaient pas de preuve suffisante pour renverser la présomption des articles L. 161-2 et suivants du Code rural.

Néanmoins, les chemins ruraux sont strictement réglementés aux termes des articles L. 161-1 et suivants et D. 161-11 du Code rural.

La définition du chemin rural donnée par l'article L. 161-1 retient trois critères cumulatifs :
- l'appartenance à une commune,
- l'affectation au public,
- l'absence de classement comme voie communale.

* Sur l'appartenance à la commune

Selon la commune de [...], le chemin litigieux serait rural en vertu d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 mai 1842.

Cependant, celui-ci distingue :
- les chemins déclarés chemins publics ruraux,
- les "sentiers existant d'ancienneté" à maintenir "quoique établis sur le terrain des propriétaires riverains".

Il énonce, en effet : "il y a lieu de déclarer tous les chemins compris audit tableau, chemins publics ruraux de la commune, en maintenant aussi les sentiers existant d'ancienneté qui d'après les indications mentionnées pour chacun, quoique établis sur les terrains des propriétaires riverains, sont les uns d'une nécessité indispensable et les autres d'une utilité et d'un usage plus ou moins générales" (sic).

Or, le sentier dit "Des [...]" revendiqué par la commue comme un chemin rural figure sur le tableau en annexe à cet arrêté non sous l'appellation "chemin" mais sous celle de "sentier" et l'arrêté ne précise pas, comme il le fait pour les chemins, que les sentiers soient déclarés "publics". On ne peut qu'en déduire que la propriété en reste privée.

Par ailleurs, les titres de propriété de plusieurs riverains dont les époux X... ne mentionnent pas l'existence sur les propriétés concernées d'un chemin rural.

M. et Mme X... produisent une dizaine d'actes notariés relatifs à leur propriété et aux propriétés voisines dont il ressort que les parcelles correspondantes sont des propriétés privées en ce compris l'emprise du sentier en question.

* Sur la prescription acquisitive

L'article 2261 du Code civil dispose que "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire".

Or la commune n'a pas pu prescrire "à titre de propriétaire" dans la mesure où l'arrêté préfectoral dont elle se réclame laisse entendre que les terrains sur lesquels le sentier était établi sont restés des propriétés privées.

Au surplus, M. et Mme X... rappellent les termes d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 2 juillet 2014 qui, dans une instance introduite par Mme A... relative au même sentier, en se basant sur l'arrêté préfectoral susmentionné de 1842, les titres de propriété des époux X... et des époux B..., le caractère douteux de l'affectation à l'usage du public, l'absence d'actes de surveillance ou de visite de l'autorité municipale et la non-inscription du chemin litigieux sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, avait estimé que l'existence d'un chemin rural n'était pas démontrée.

* Sur l'affectation du sentier à l'usage du public

L'arrêté de 1842 ne faisant pas état de l'affectation du sentier "Des [...]" à l'usage du public et même s'il a servi, un temps, aux ouvriers de la commune pour rejoindre à pied les usines Briot (lesquelles ont fermé en 1983), la commune ne démontre pas l'utilité et l'affectation du sentier litigieux, dont il n'est pas contesté qu'actuellement, il ne relie aucune voie l'une à l'autre et se perd dans des parcelles en état de pré, ce qui n'est pas en contradiction avec le fait que la commune ait été sollicitée par une association locale pour l'utiliser pendant une seule journée dans le cadre de l'organisation d'une épreuve sportive dite "le combiné des hauts prés" en septembre 2007.

La pétition ayant réuni 150 signatures pour la libre circulation sur tous les sentiers d'utilité publique de la commune ne démontre pas davantage l'affectation du sentier litigieux à l'usage du public.

En outre, la commune, qui affirme ne jamais s'être désintéressée du chemin, ne prouve pas l'existence d'actes positifs d'entretien, de surveillance ou de contrôle de sa part sur ledit sentier jusqu'en 2007, époque à laquelle les époux X... et leur voisin, M. B..., ont clôturé leurs fonds respectifs.

Enfin, il résulte d'un procès-verbal de constat, en date du 15 mars 2012 produit par les appelants, que les plans d'occupation des sols de 1981 et 1988 auxquels l'huissier a pu avoir accès en mairie ne comportent qu'une représentation partielle du sentier n° 35 dit "Des [...]" de même que l'extrait obtenu sur le site internet du cadastre, ce qui conforte l'absence d'affectation à l'usage du public.

Dans ces conditions, même si l'absence de classement comme voie communale n'est pas discutée, deux des trois critères cumulatifs susmentionnés de l'article L. 161-1 du Code rural ne sont pas satisfaits, de sorte que le "sentier" dit "Des [...]" ne peut être défini comme un chemin rural appartenant à la commune.

Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a dit que ce chemin appartient à la commune de [...] (90) et que M. et Mme X... devraient supprimer tous obstacles au libre passage sur le chemin en question.

Il convient, au contraire, de dire que l'emprise de l'ancien sentier piéton "Des [...]" sur leur parcelle appartient aux époux X..., étant rappelé que les autres riverains ne peuvent plaider par procuration » ;

Alors, d'une part, que l' « Etat Général de tous les Chemins ruraux de la COMMUNE du [...] » établi en 1842 comprend, sous le n° 35, le « Sentier dit des [...] et des [...] », duquel il précise qu'il « est établi sur les terrains particuliers, mais il est reconnu utile et a toujours été ouvert au public » ; qu'une délibération du Conseil Municipal du 30 avril 1842 décide « qu'il y a lieu de déclarer tous les chemins compris audit tableau, Chemins publics ruraux de la commune » ; et que ce tableau et cette délibération du Conseil municipal ont été eux-mêmes validés par un arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 12 mai 1842 dont il résulte que « Les chemins n° 1 à 68 portés au tableau d'autre part sont déclarés chemins publics ruraux de la commune » ; qu'il en résulte que le chemin rural n° 35 dit "Sentier des [...]" a été déclaré par l'arrêté de 1842 propriété de la COMMUNE et chemin rural au sens des articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural ; qu'en décidant néanmoins que ledit arrêté distinguerait les chemins déclarés chemins publics ruraux des "sentiers existant d'ancienneté" à maintenir "quoique établis sur le terrain des propriétaires riverains" et ne préciserait pas que le sentier dit "Des [...]" est "public", la Cour d'appel a méconnu le sens de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 12 mai 1842, qu'il a donc violé ;

Alors, aussi, que la Cour d'appel a également déduit la propriété des époux X... et, réciproquement, l'absence de propriété de la COMMUNE [...] sur une partie de l'emprise du chemin rural n° 35, de l'absence de mention de ce chemin rural dans les quelques titres de propriété produits par les époux X... et auxquels la COMMUNE, qui n'avait pas été consultée sur leur rédaction, n'était en tout état de cause pas partie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1165 ancien du Code civil, applicable à la cause ;

Alors, encore, que nul ne peut transmettre la propriété d'un bien qui ne lui appartient pas ; que la Cour d'appel, en déduisant la propriété des époux X... et, réciproquement, l'absence de propriété de la COMMUNE [...] sur une partie de l'emprise du chemin rural n° 35, de l'absence de mention du chemin rural dans les quelques titres de propriété produits par les époux X..., a violé l'article 711 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que la COMMUNE [...] invoquait en tout état de cause, à supposer que l'emprise du chemin des [...] eût appartenu à des personnes privées antérieurement à 1842, l'usucapion par la vertu de l'interversion de titre survenue en 1842 et une affectation au public valant possession plus que trentenaire à compter de cette date ; que l'arrêté préfectoral du 12 mai 1842 visait expressément et validait l'Etat Général des chemins ruraux de la COMMUNE, lequel comprenait, sous le n° 35, le « Sentier dit des [...] et des [...] » et indiquait que ce chemin « est reconnu utile et a toujours été ouvert au public » ; et que cet arrêté visait tout aussi expressément et validait la délibération du Conseil Municipal du 30 avril 1842, laquelle précisait « qu'il y a lieu de déclarer tous les chemins compris audit tableau, Chemins publics ruraux de la commune, en maintenant aussi les sentiers existant d'ancienneté qui d'après les indications mentionnées pour chacun et quoique établies (sic) sur les terrains des propriétaires riverains, sont les uns d'une nécessité indispensable et les autres d'une utilité et d'un usage plus ou moins générales (sic) » ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêté préfectoral du 12 mai 1842 ne faisait « pas état de l'affectation du sentier "Des [...]" à l'usage du public », la Cour d'appel l'a derechef violé ;

Alors, de plus, qu'en se fondant, pour nier que la COMMUNE ait usucapé l'emprise du chemin rural, sur « les termes (de l'arrêt) de la cour d'appel de Besançon du 2 juillet 2014 (...), dans une instance introduite par Mme A... relative au même sentier » mais à laquelle la COMMUNE n'était pas partie, la Cour d'appel a méconnu la relativité de l'autorité de chose jugée et, par suite, violé l'article 1351 du Code civil ;

Alors, en outre, que pour démontrer l'affectation au public du sentier litigieux, la COMMUNE se prévalait notamment d'une pétition, signée par de nombreux usagers dudit sentier et se présentant expressément comme étant « Pour la libre circulation de tous sur les sentiers d'utilité publique de [...]. Et pour le maintien et la réouverture du sentier au lieu-dit des [...] » ; qu'en retenant néanmoins que « La pétition ayant réuni 150 signatures pour la libre circulation sur tous les sentiers d'utilité publique de la commune ne démontre pas davantage l'affectation du sentier litigieux à l'usage du public », la Cour d'appel a dénaturé cette pétition, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Alors, de surcroît, que pour retenir l'absence d'affectation du chemin litigieux au public, la Cour d'appel a retenu que « la commune, qui affirme ne jamais s'être désintéressée du chemin, ne prouve pas l'existence d'actes positifs d'entretien, de surveillance ou de contrôle de sa part sur ledit sentier jusqu'en 2007, époque à laquelle les époux X... et leur voisin, M. B..., ont clôturé leurs fonds respectifs » ; qu'en statuant ainsi sans mentionner ni a fortiori analyser le permis de construire accordé le 17 mai 2002 par la COMMUNE [...] à M. C... et qui faisait obligation expresse à son bénéficiaire de conserver le chemin litigieux comme étant d'utilité publique, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et alors, en tout état de cause, que la possession légale utile pour prescrire, si elle ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle, se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu ; que la COMMUNE [...] invoquait, à supposer que l'emprise du chemin des [...] eût appartenu à des personnes privées antérieurement à 1842, l'usucapion par la vertu de l'interversion de titre survenue en 1842 et une affectation au public valant possession plus que trentenaire à compter de cette date ; que la Cour d'appel a expressément retenu que le « sentier litigieux (...) a servi, un temps, aux ouvriers de la commune pour rejoindre à pied les usines Briot (lesquelles ont fermé en 1983) » ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'usucapion au profit de la COMMUNE, la Cour a violé les articles 2261 et 2272 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la COMMUNE [...] à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,

Aux motifs que «« M. et Mme X... exposent que, postérieurement au jugement dont appel, MM. D..., E... et F... (maire de la commune [...] et deux adjoints) ont, en date du 16 juillet 2015, pénétré sur leur propriété "sans leur accord et en entreprenant des travaux sur ce chemin et en détruisant [leurs] ouvrages, sans aucune sommation, ni aucune autorisation ad hoc".

Une telle attitude, alors que le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 3 juillet 2015 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, mérite sanction.

En réparation, il y a en conséquence lieu de condamner la commune de [...] à verser aux époux X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » ;

Alors que la cassation d'un chef de jugement s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le retrait par la COMMUNE [...] des obstacles mis au passage du public sur un chemin lui appartenant ne pouvant en aucun cas lui être imputé à faute, la cassation prononcée à l'encontre du chef principal de l'arrêt, reconnaissant aux époux X... la qualité de propriétaires de l'emprise du chemin litigieux, entraînera nécessairement, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la COMMUNE à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15932
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-15932


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15932
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