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28/06/2018 | FRANCE | N°17-14924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-14924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 24 septembre 2013, un tribunal de commerce a condamné la société Eiffage travaux public Sud-Ouest, désormais dénommée Eiffage route Sud-Ouest, à « payer la somme de 43 702,37 euros à la société DV Construction en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les intérêts de retard prévus à l'article 2.5 de la convention de ge

stion des dépenses communes d'un chantier, intérêts au taux de 5 % à compter du 27 mai ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 24 septembre 2013, un tribunal de commerce a condamné la société Eiffage travaux public Sud-Ouest, désormais dénommée Eiffage route Sud-Ouest, à « payer la somme de 43 702,37 euros à la société DV Construction en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les intérêts de retard prévus à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes d'un chantier, intérêts au taux de 5 % à compter du 27 mai 2011, intérêts au taux supplémentaire de 1 % à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement » ; que la société DV Construction, désormais dénommée Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest, a saisi ce tribunal d'une requête en rectification d'une erreur matérielle ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté la société Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest de sa requête, l'arrêt relève que l'article 2.5 de la convention stipule qu' « en cas de défaillance de paiement d'une entreprise, après mise en demeure préalable restée infructueuse dans un délai de 8 jours, il sera procédé à 5 % de majoration du montant total des paiements en retard dus par l'entreprise. En cas de non paiement sous 8 jours, après une nouvelle mise en demeure préalable, il sera procédé à une majoration de 1% par jour supplémentaire du montant total des paiements en retard par l'entreprise » et retient que le tribunal n'a aucunement repris les termes exacts de la convention, lesquels font référence non à un intérêt qui serait contractuellement fixé mais bien à une majoration, qu'en revanche, le tribunal a pu reprendre les termes des demandes qui lui étaient présentées, qu'en toute hypothèse on ne saurait considérer que la mention d'un intérêt ou d'une majoration est équivalente, que les erreurs ou omissions qui peuvent être réparées sont uniquement celles qui procèdent d'une véritable erreur matérielle et non d'une possible erreur intellectuelle, que c'est la société Bouygues qui dans ses prétentions évoquait des intérêts tout en faisant référence à la convention qui ne définit que des majorations et la société Eiffage qui demandait le rejet de l'application d'une majoration de 1 % par jour supplémentaire en l'absence d'une nouvelle mise en demeure telle que prévue à la convention, que le tribunal a bien répondu aux prétentions, reprenant les termes de la convention en fixant des taux d'intérêt et se prononçant sur les dates de départ des décomptes d'intérêt en écartant le motif de l'absence de mise en demeure, que l'absence de la mention « par jour » n'affecte pas la compréhension de la décision alors que son ajout serait de nature à modifier substantiellement son exécution et ne relève pas de l'omission telle que définie à l'article 462 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait fait expressément référence, dans les motifs et le dispositif de son jugement, à l'article 2.5 de la convention, ce dont il résulte qu'il avait entendu en faire application, de sorte qu'en condamnant la société DV Construction à payer une certaine somme avec « intérêts au taux de 5 % à compter du 27 mai 2011, intérêts au taux supplémentaire de 1 % à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement » au lieu des majorations contractuellement prévues, le tribunal avait commis une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Eiffage route Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage route Sud-Ouest, la condamne à payer à la société Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment centre Sud-Ouest

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DV Construction SA, devenue Bouygues Bâtiment, de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour relève d'abord que le jugement sur le litige entre les parties, qui portait sur le règlement de sommes dues entre elles au titre du compte prorata qui les avaient réunies, est désormais passé en force de chose jugée ; que le débat reste désormais celui de la disposition prise dans ce jugement concernant l'application des intérêts de retard à la somme que la société Eiffage a été condamnée à payer à Bouygues qui ne peut être discutée qu'au titre de l'erreur matérielle et qui l'est en référence à l'article 2.5 de la convention de gestion commune des dépenses de chantier invoqué par les parties et repris dans la décision querellée ; que cet article dispose qu'« en cas de défaillance de paiement d'une entreprise après mise en demeure préalable restée infructueuse dans un délai de 8 jours, il sera procédé à 5% de majoration du montant total des paiements en retard dus par l'entreprise. En cas de non-paiement sous 8 jours, après une nouvelle mise en demeure préalable, il sera procédé à une majoration de 1% par jour supplémentaire du montant total des paiements en retard par l'entreprise » ; que Bouygues demanderesse au jugement entrepris et appelante devant la cour veut faire valoir que le tribunal, en reprenant les termes de la convention, a simplement omis de reporter la mention par jour à la suite de 1% et demande désormais la rectification du jugement sur ce seul point ; qu'or, le tribunal n'a aucunement repris les termes exacts de la convention, lesquels au titre du taux de 1% par jour (comme d'ailleurs du taux de 5% lequel n'est cependant pas en litige) font référence non à un intérêt qui serait contractuellement fixé mais bien à une majoration ; qu'en revanche, le tribunal a pu reprendre les termes des demandes qui lui étaient présentées, élément qui ressort du récapitulatif des prétentions qu'il fait dans son jugement initial, alors que dans les motifs seule est abordée la question du point de départ du cours des intérêts ; qu'en toute hypothèse on ne saurait considérer que la mention d'un intérêt ou d'une majoration est équivalente ; que si dans ses écritures Bouygues vise à la fois les articles 461 et 462 du code de procédure civile, elle ne développe plus ses moyens qu'au titre d'une erreur matérielle ; qu'or, les erreurs ou omissions qui peuvent être réparées sont uniquement celles qui procèdent d'une véritable erreur matérielle et non d'une possible erreur intellectuelle ; que si l'erreur était intellectuelle, c'était la seule voie de l'appel qui était ouverte aux parties à l'encontre du jugement initial et non celle de la rectification ; qu'il convient en effet de rappeler que la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, correspond à une procédure visant à faciliter la rectification d'erreurs de frappe ou d'omissions strictement matérielles et non à une voie de recours ; qu'alors que l'assignation introductive d'instance n'est pas produite et jointe au dossier d'appel puisque la cour n'est saisie que du chef du jugement en rectification, la cour ne peut que s'en tenir aux termes du premier jugement ; qu'il en ressort que c'est Bouygues qui dans ses prétentions évoquait des intérêts tout en faisant référence à la convention qui ne définit que des majorations et Eiffage qui demandait le rejet de l'application d'une majoration de 1 % par jour supplémentaire en l'absence d'une nouvelle mise en demeure telle que prévue à la convention ; que le tribunal a bien répondu aux prétentions, il a repris les termes de la convention en fixant des taux d'intérêt et s'est prononcé sur les dates de départ des décomptes d'intérêt en écartant le motif de l'absence de mise en demeure ; qu'en se référant à des intérêts et non à une majoration, sans que ce choix ait fait l'objet de débats devant le tribunal, la cour relève que l'absence de la mention par jour n'affecte pas la compréhension de la décision alors que son ajout serait de nature à modifier substantiellement son exécution ; que sans qu'il y ait lieu à débattre sur l'éventuelle motivation retenue devant le tribunal tenant aux dispositions de l'article 1152 du code civil sur la modulation de la peine, la cour dira que l'ajout de la mention par jour au dispositif du premier jugement ne relève pas de l'omission telle que définie à l'article 462 du code civil ; que le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal constatera que la société DV Construction SA appuie sa demande sur le fait que les clauses de l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier ont été rappelées dans les motifs et le dispositif, ce qui prouveraient que celui-ci en ait décidé l'application à la lettre dans le jugement prononcé ; qu'en premier lieu, le Tribunal rappellera, qu'en vertu des dispositions de l'article 1152 du code Civil, qui stipule : « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins, le juge même d'office peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », le juge, exerçant son pouvoir d'appréciation, peut décider, d'appliquer des pénalités, en accord avec la clause prévue à cet effet, tout en modérant l'impact ; que c'est en considération de ces dispositions, que le Tribunal n'a pas repris le terme « 1% par jour de retard, mais seulement 1%, afin de réduire les effets de la clause en débat » ; qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande en rectification d'omission matérielle et en interprétation présentée par la société DV Construction SA et, maintiendra le jugement prononcé le 24 Septembre en son intégralité ;

1°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en refusant de rectifier, dans le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux, l'erreur matérielle résultant de l'omission de la mention « par jour », relative aux intérêts assortissant la condamnation, bien qu'il résultât du jugement du 24 septembre 2013, qui visait la clause 2.5 de la convention de compte prorata prévoyant une majoration de 5 % du montant total des paiements en cas de retard dus par l'entreprise, ainsi qu'une majoration de 1% par jour supplémentaire après une nouvelle mise en demeure et ajoutait, dans ses motifs avant de le préciser dans son chef de dispositif, que les sommes dues par Eiffage seraient assorties d'« intérêts au taux supplémentaire de 1% à compter du 7 novembre 2012 », que le tribunal avait entendu faire application des intérêts de retard prévus par cette clause et avait omis de mentionner la périodicité qu'elle prévoyait, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il s'évince du jugement du 24 septembre 2013, que le tribunal avait entendu faire application de la clause 2.5 de la convention de compte prorata prévoyant une majoration de 5 % du montant total des paiements en cas de retard dus par l'entreprise, ainsi qu'une majoration de 1% par jour supplémentaire après une nouvelle mise en demeure, citée tant dans les motifs de la décision que dans son chef de dispositif, qui vise « les intérêts de retard prévus à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier » avant de faire état des intérêts au taux de 1% ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi du terme intérêt au lieu de celui de majoration excluait l'existence d'une omission de la périodicité journalière de la majoration de 1% prévue par la clause 2.5 de la convention de compte prorata, quand il s'évinçait des termes clairs et précis du jugement qu'il avait entendu appliquer le taux supplémentaire de 1% journalier, quelle que soit la qualification retenue à ce pourcentage – intérêts ou majorations – la cour d'appel a dénaturé ce jugement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans les motifs de sa décision du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce se borne à rappeler les termes de l'article 2.5 de la convention de compte prorata qui prévoit une majoration de 1% par jour supplémentaire après une nouvelle mise en demeure et à préciser que « les intérêts au taux supplémentaire de 1 % sont dus à compter du 7 novembre 2012, l'assignation valant nouvelle mise en demeure », avant de préciser dans son chef de dispositif qu'Eiffage devait les intérêts de retard prévus à l'article 2.5 de la convention, sans citer l'article 1152 du code civil, ni faire mention du pouvoir modérateur des juges ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés, que « c'est en considération de ces dispositions que le tribunal n'a pas repris le terme « 1% par jour de retard, mais seulement 1%, afin de réduire les effets de la clause en débat » », la cour d'appel a dénaturé le jugement du 24 septembre 2013, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14924
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-14924


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14924
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