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28/06/2018 | FRANCE | N°17-13967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-13967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-10.439), qu'à la suite d'une saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société SFS, ayant fait l'objet d'une contestation devant un juge de l'exécution, qui en a ordonné le retrait du rôle le 24 septembre 2003, le Crédit lyonnais a fait pratiquer le 13 mai 2011, entre les mains du même tiers saisi, une nouvelle saisie-attribution pour obtenir paiement des mêmes so

mmes, outre les intérêts échus depuis le premier acte de saisie ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-10.439), qu'à la suite d'une saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société SFS, ayant fait l'objet d'une contestation devant un juge de l'exécution, qui en a ordonné le retrait du rôle le 24 septembre 2003, le Crédit lyonnais a fait pratiquer le 13 mai 2011, entre les mains du même tiers saisi, une nouvelle saisie-attribution pour obtenir paiement des mêmes sommes, outre les intérêts échus depuis le premier acte de saisie ; que la société SFS a contesté cette mesure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2011 pour Le Crédit lyonnais entre les mains de la société Aldi pour avoir paiement de la somme de 766 492,21 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la seconde saisie du 13 mai 2002 était valable pour le différentiel entre la somme de 1 449 160,44 euros visée dans l'acte du 3 octobre 2002 et celle de 2 215 652,65 euros visée dans l'acte du 13 mai 2011, soit la somme de 766 492,21 euros, quand aucune des parties n'avait soulevé un tel moyen et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée qui comprennent notamment le principal de la créance cause de la saisie ainsi que les intérêts moratoires jusqu'au paiement ; qu'en jugeant que la seconde saisie du 13 mai 2002 était valable pour le différentiel entre la somme de 1 449 160,44 euros visée dans l'acte du 3 octobre 2002 et celle de 2 215 652,65 euros visée dans l'acte du 13 mai 2011, soit la somme de 766 492,21 euros, constituée des intérêts moratoires ayant couru entre les deux actes de saisie, quand la première saisie emportait attribution immédiate de l'intégralité de la créance comprenant le principal et les intérêts moratoires courant jusqu'au paiement, en ce compris les intérêts moratoires ayant couru entre les deux actes de saisie, de sorte qu'il ne subsistait pas de fonds non attribués par la première saisie qui auraient justifié la seconde, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans les débats ;

Et attendu, ensuite, que l'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en oeœuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie ; qu'ayant exactement retenu que l'effet attributif de la première saisie était ainsi limité, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande portant sur la prescription de l'action en paiement du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrecevable sa demande portant sur la prescription de l'action en paiement du Crédit lyonnais, qu'elle était saisie dans les termes de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'unissait pas le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société SFS tirée de la prescription de l'action en paiement du Crédit lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la censure partielle de l'arrêt du 19 février 2015 ne pouvait s'étendre à cette demande, qui ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec le chef de dispositif censuré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande portant sur la déchéance du droit du Crédit lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance, alors, selon le moyen :

1°/ que la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrecevable la demande de la société SFS portant sur la déchéance du droit du Crédit lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance, qu'elle était saisie dans les termes de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'unissait pas le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa demande tendant à ce que le Crédit lyonnais soit déchu de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa demande tendant à ce que le Crédit lyonnais soit déchu de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, au motif qu'"en écartant le moyen critiquant la décision de la cour d'appel de Grenoble la Cour de cassation n'avait pas créé une situation juridique nouvelle et l'argumentation de la société SFS conduirait à statuer à nouveau sur une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée", quand, ainsi que le soutenait la société SFS, la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il avait jugé valable la seconde saisie et inefficace la première, avait une répercussion sur l'existence d'un manquement du Crédit lyonnais à son obligation de mettre en oeuvre la première saisie, la banque étant tenue d'assurer l'effectivité de la première saisie dès lors qu'elle était jugée valable, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la censure partielle de l'arrêt du 19 février 2015 ne pouvait s'étendre à cette demande, qui ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec le chef de dispositif censuré, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la demande portant sur la déchéance du droit du Crédit lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SFS et la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société SFS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2011 pour la société Crédit Lyonnais entre les mains de la société ALDI pour paiement de la somme de 766 492,21 euros ;

AUX MOTIFS QUE le Crédit Lyonnais soutient que l'instance de contestation de la saisie-attribution du 3 octobre 2002 est périmée et qu'il n'existe plus aucun moyen procédural de statuer sur cette contestation ; qu'il verse aux débats un courrier du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap du 31 mars 2016 rejetant sa demande de réinscription au rôle ; que la société SFS répond qu'il n'y a pas eu de décision constatant la péremption de l'instance ; que sur ce, la décision de retrait du rôle rendue à la suite de la contestation de la première saisie n'a pas privé celle-ci de son effet attributif au Crédit Lyonnais mais a seulement paralysé le paiement du créancier ; qu'en vertu du principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut », le Crédit Lyonnais ne pouvait valablement procéder à une nouvelle saisie des fonds appréhendés par la première saisie ; qu'en revanche, rien n'interdit au même créancier de procéder à une nouvelle saisie-attribution pour le surplus de sa créance sur des fonds non attribués par la première saisie ; que le Crédit Lyonnais a ainsi valablement procédé à sa seconde saisie pour le différentiel entre la somme de 1 449 160,44 euros visée dans l'acte du 3 octobre 2002 et celle de 2 215 652,65 euros visée dans l'acte du 13 mai 2011 ; qu'en conséquence, la saisie-attribution du 13 mai 2011 doit être validée à hauteur de 766 492,21 euros et déclarée nulle pour le surplus ; que concernant la première saisie-attribution, il est rappelé que la péremption de l'instance ne peut être constatée que par la seule juridiction devant laquelle se déroule l'instance, de sorte que la cour n'a pas pouvoir de constater la péremption de l'instance suivie devant le tribunal de grande instance de Gap ; qu'il ressort de l'article 383 al. 2 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retrait du rôle, l'affaire est rétablie au rôle de la juridiction à la demande de l'une des parties, à moins que la péremption ne soit acquise ; que l'article 388 al. 1 du code de procédure civile prévoit que la péremption ne peut pas être soulevée d'office par le juge ; qu'il s'ensuit que le courrier du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap du 31 mars 2016 ne vaut pas constat de la péremption de l'instance et qu'il appartient au Crédit Lyonnais de demande la remise au rôle de l'affaire pour faire constater la péremption par cette juridiction ;

1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la seconde saisie du 13 mai 2002 était valable pour le différentiel entre la somme de 1 449 160,44 euros visée dans l'acte du 3 octobre 2002 et celle de 2 215 652,65 euros visée dans l'acte du 13 mai 2011, soit la somme de 766 492,21 euros, quand aucune des parties n'avait soulevé un tel moyen et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée qui comprennent notamment le principal de la créance cause de la saisie ainsi que les intérêts moratoires jusqu'au paiement ; qu'en jugeant que la seconde saisie du 13 mai 2002 était valable pour le différentiel entre la somme de 1 449 160,44 euros visée dans l'acte du 3 octobre 2002 et celle de 2 215 652,65 euros visée dans l'acte du 13 mai 2011, soit la somme de 766 492,21 euros, constituée des intérêts moratoires ayant courus entre les deux actes de saisie, quand la première saisie emportait attribution immédiate de l'intégralité de la créance comprenant le principal et les intérêts moratoires courant jusqu'au paiement, en ce compris les intérêts moratoires ayant courus entre les deux actes de saisie, de sorte qu'il ne subsistait pas de fonds non attribués par la première saisie qui auraient justifié la seconde, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société SFS portant sur la prescription de l'action en paiement du Crédit Lyonnais ;

AUX MOTIFS QUE la société SFS rappelle que le délai de prescription de 10 ans, applicable en vertu de l'article 110-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, a été ramené à 5 ans par l'entre en vigueur de cette loi le 18 juin 2008 : qu'elle soutient que la saisie-attribution du 3 octobre 2002, qui n'a pas été effectivement pratiquée en l'état de la contestation non jugée, n'a pas interrompu la prescription ; que quand bien même elle aurait fait courir un nouveau délai de 10 ans, celui-ci se serait achevée le 3 octobre 2012, la saisie-attribution irrégulière du 13 mai 2011 n'ayant pas d'effet interruptif de la prescription ; que par ailleurs, les courriers de la société à la banque ne valent pas reconnaissance de la dette mais ont seulement été établis pour une éventuelle vente de l'immeuble ou transaction qui n'a pas abouti ; que le Crédit Lyonnais fait encore valoir que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté cette demande ; qu'il fait valoir que cette juridiction a estimé que le délai de prescription avait été interrompu par la dénonciation de la saisie-attribution affectée le 8 octobre 2002 et par des reconnaissances du droit de la banque ressortant des lettres de la société SFS des 23 septembre 2002, 7 novembre 2005 et 19 décembre 2005 ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier président dans son ordonnance de référé du 22 décembre 2015, la Cour de cassation n'a été saisie d'aucun moyen tendant à la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble sur ce point, de sorte que le Crédit Lyonnais oppose à bon droit l'autorité de la chose jugé s'attachant à cette décision ; que là encore, la demande est irrecevable à raison du fait que la cour de céans est saisie dans les termes de l'arrêt de la cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il a débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011 ;

ALORS QUE la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrecevable la demande de la société SFS portant sur la prescription de l'action en paiement du Crédit Lyonnais, qu'elle était saisie dans les termes de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, sans rechercher, comme elle y étais invitée, si un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'unissait pas le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait écarté la fin de non recevoir soulevée par la société SFS tirée de la prescription de l'action en paiement du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société SFS portant sur la déchéance du droit du Crédit Lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance ;

AUX MOTIFS QUE la société SFS soutient que la banque est déchue du droit de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de l'article R. 211-8 al. 2 du code de procédures civiles d'exécution qui prévoit que si le défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi, le créancier perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; que le Crédit Lyonnais fait valoir que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté cette demande ; que le premier président a partagé cette analyse dans son ordonnance de référé du 22 décembre 2015, rappelant que la Cour de cassation a rejeté un second moyen en approuvant la cour d'appel de Grenoble d'avoir retenu que la contestation de la saisie-attribution faisait obstacle à toute action en paiement à l'encontre du tiers-saisi, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au créancier ; que la société SFS soutient vainement que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la vase de la cassation, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'elle prétend qu'en rappelant que la nouvelle saisie ne pouvait être engagée, la cour de cassation a reconnu un manquement du Crédit Lyonnais dans le choix des poursuites ; qu'en écartant le moyen critiquant la décision de la cour d'appel de Grenoble la Cour de cassation n'a pas créé une situation juridique nouvelle et l'argumentation de la société SFS conduirait à statuer à nouveau sur une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'étant rappelé que la cour de céans est saisie dans les termes de l'arrêt de la cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il a débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011 ; qu'en conséquence, la demande de la société SFS est irrecevable ;

1° ALORS QUE la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrecevable la demande de la société SFS portant sur la déchéance du droit du Crédit Lyonnais de poursuivre le recouvrement de sa créance, qu'elle était saisie dans les termes de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, sans rechercher, comme elle y étais invitée, si un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'unissait pas le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa demande tendant à ce que le Crédit Lyonnais soit déchu de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la portée de la cassation s'étend, outre le chef de dispositif expressément censuré, à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif expressément censuré, par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa contestation de la saisie-attribution du 13 mai 2011, et celui par lequel la cour d'appel de Grenoble avait débouté la société SFS de sa demande tendant à ce que le Crédit Lyonnais soit déchu de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, au motif qu'« en écartant le moyen critiquant la décision de la cour d'appel de Grenoble la Cour de cassation n'avait pas créé une situation juridique nouvelle et l'argumentation de la société SFS conduirait à statuer à nouveau sur une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée », quand, ainsi que le soutenait la société SFS, la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il avait jugé valable la seconde saisie et inefficace la première, avait une répercussion sur l'existence d'un manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de mettre en oeuvre la première saisie, la banque étant tenu d'assurer l'effectivité de la première saisie dès lors qu'elle était jugée valable, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13967
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Intérêts moratoires - Intérêts non échus à la date de la saisie - Nouvelle saisie-attribution sur la même créance - Possibilité

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Créance disponible entre les mains du tiers saisi - Attribution au profit du créancier saisissant - Etendue - Détermination - Portée

L'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Ayant exactement retenu que l'effet attributif d'une première saisie-attribution était ainsi limité, une cour d'appel en a déduit à bon droit que le créancier pouvait procéder à une nouvelle saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie et correspondant aux intérêts qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie


Références :

article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-13967, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 141

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13967
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