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28/06/2018 | FRANCE | N°16-28671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 4 juin 2007 en qualité de consultant par la société Cegid, exerçant à l'agence de Strasbourg ; que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national métropolitain ; que refusant de rejoindre, à compter du 10 septembre 2012, l'agence de Boulogne-Billancourt, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 4 juin 2007 en qualité de consultant par la société Cegid, exerçant à l'agence de Strasbourg ; que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national métropolitain ; que refusant de rejoindre, à compter du 10 septembre 2012, l'agence de Boulogne-Billancourt, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 13 novembre 2012 ;

Attendu que pour dire que les faits reprochés à la salariée étaient prescrits, l'arrêt retient que l'employeur avait, dès le 20 juillet 2012, acté le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation, selon une volonté que cette dernière a toujours maintenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement était motivée par le refus de la salariée de respecter ses obligations contractuelles, en l'occurrence le transfert à compter du 10 septembre 2012 de son activité au sein de l'agence de Boulogne, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, ce dont il résultait que la société ne pouvait avoir avant cette date une connaissance exacte et complète des faits lui permettant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cegid

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme X... par la société Cegid est dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Cegid à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur le licenciement de Mme Christine X... ; que celui-ci est, aux termes de la lettre de licenciement daté du 13 novembre 2012, motivé par le refus de la salariée de respecter ses obligations professionnelles et contractuelles, en l'occurrence, le transfert, à compter du 10 septembre 2012, de son activité au sein de l'agence de Boulogne et ce, en application de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ; que l'article L 1332-4 du code du travail énonce qu' « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que c'est par une exacte application de cette règle de droit et par une motivation que la cour reprend expressément, que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à la salariée étaient prescrits, après avoir, notamment, souligné la position constante de Mme X... quant à son refus de rejoindre le site de Boulogne dès sa lettre du 21 juin 2012 , encore confirmé par son courrier du 12 juillet 2012 et relevé que, par sa lettre du 20 juillet 2012, l'employeur, en réponse à ce courrier, avait pris acte de la position de refus de la salariée ; que la cour rappelle en effet que l'employeur avait, par ce courrier, répondu à Mme X... que « compte tenu de votre position, nous sommes dès lors au regret de vous informer que nous sommes contraints d'envisager à votre encontre une procédure de rupture de votre contrat de travail » ; qu'il résulte de ces termes que l'employeur avait, dès cette date, acté le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation, selon une volonté que cette dernière a, au demeurant, toujours maintenue, introduisant notamment, dès le 27 juillet 2012, une procédure en résiliation de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; que dès lors, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir, pour tenter d'échapper à la prescription encourue, au fait que le comportement de la salariée se serait poursuivi ou répété à tout le moins jusqu'au 10 septembre 2012 ;qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Christine X... est sans cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits fautifs ; qu'il sera encore confirmé s'agissant du montant alloué à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, au regard de son ancienneté, de sa situation personnelle et professionnelle, répare justement le préjudice qu'elle a subi » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE: « sur la prescription des faits sanctionnés par le licenciement : que la SA Cegid a licencié Mme X... pour faute pour avoir refusé la mutation géographique mise en oeuvre en application de la clause de mobilité ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme X... a, dès le 21 juin 2012 (lettre annexe 7, pièces demandeur), évoqué son refus du transfert de son activité à Boulogne-Billancourt ; que par lettre du 12 juillet 2012 (annexe 9, pièces demandeur) Mme X... confirme qu'elle remet en cause la clause de mobilité mise en oeuvre par son employeur ; que par lettre du 20 juillet 2012 (pièce 9, annexes défendeur) la société Cegid prend acte de la position de refus de Mme X... et l'informe qu'elle envisage une procédure de rupture du contrat de travail ; que force est de constater que Mme X... a, à plusieurs reprises, affirmé refuser la mise en oeuvre de la clause de mobilité et qu'elle a fait preuve de constance dans son attitude de refus ; que sa volonté de refus est d'ailleurs renforcé par le dépôt d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 27 juillet 2012 au conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; que le conseil dit que l'on ne peut considérer que le comportement fautif de Mme X... s'est poursuivi ou réitéré dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors que le 20 juillet 2012, la société Cegid prenait acte de la remise en cause par Mme X... de l'application de la clause de mobilité et indiquait vouloir mettre en oeuvre une procédure de rupture du contrat de travail ; que la lettre de convocation à un entretien préalable étant datée du 25 septembre 2012 (pièce n° 13 selon annexes demandeur), elle est bien intervenue plus de deux mois après que la société Cegid a eu connaissance des faits reprochés ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits fautifs ; qu'il convient à présent d'examiner les chefs de demandes de Mme X... ; sur les dommages et intérêts : que Mme X... sollicite le paiement d'une somme de 60 000 € (soit 18 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à son ancienneté de 5 ans et 5 mois dans l'entreprise, à ses problèmes de santé et à sa situation de chômage, le Conseil décide d'évaluer son préjudice à la somme de 25 000 € » ;

ALORS 1/ QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce, la société Cegid faisait valoir dans ses conclusions oralement reprises à l'audience que « c'est le 10 septembre 2012, date à laquelle Mme X... aurait dû se rendre sur son nouveau lieu de travail, que son refus annoncé s'est concrétisé, car jusque-là, elle pouvait encore changer d'avis » (conclusions, p. 17, dernier alinéa) ; qu'elle en déduisait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter de cette date, marquant le jour où l'employeur a su avec certitude que la salariée ne respecterait pas les stipulations de la clause de mobilité ; qu'en retenant pourtant que les faits invoqués seraient prescrits au prétexte que l'employeur « avait pris acte de la position de refus de la salariée » le 20 juillet 2012 (arrêt, p. 5, alinéa 8), sans aucunement rechercher si, avant le 10 septembre 2012, la société Cegid avait une connaissance exacte et complète des faits lui permettant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le refus de la salariée de rejoindre l'agence de Boulogne-Billancourt, exprimé par courriers des 21 juin et 12 juillet 2012, ainsi que par l'assignation du 27 juillet 2012, constituait une « position constante de Mme X... » (arrêt, p. 5, alinéa 8) et que sa volonté avait été « toujours maintenue » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant pourtant que « l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir, pour tenter d'échapper à la prescription encourue, du fait que le comportement de la salariée se serait poursuivi ou répété à tout le moins jusqu'au 10 septembre 2012 » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), au prétexte que l'employeur « avait pris acte de la position de refus de la salariée » le 20 juillet 2012 (arrêt, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28671
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2018, pourvoi n°16-28671


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28671
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