La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°16-28344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'excep

tion des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er Mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient." ; qu'il en résulte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur, niveau I, 1er échelon, coefficient 510, par l'école des avocats de la région Rhône-Alpes, à compter du 3 septembre 2007 ; que les parties ont convenu d'une convention de forfait fixant la durée annuelle de travail à 218 jours ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 20 mai 2011 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour non respect des "minima sociaux", ainsi qu'à titre de congés payés afférents, l'arrêt énonce que le contrat de travail stipule que M. X... est un cadre autonome rémunéré au forfait jours, forfait impliquant, au sens de la convention collective applicable, une rémunération mensuelle minimale, que le fait que l'employeur n'ait pas respecté cette rémunération minimale conventionnelle ne permet pas de retenir que les stipulations de la convention collective ne s'appliquaient pas au salarié et il appartient à l'employeur de justifier qu'elle lui a servi, conformément aux dites stipulations, une rémunération conforme aux minima prévus par la convention collective, que l'article 12 de la Convention collective applicable prévoit en outre : « il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un 13ème mois », que M. X... sera dès lors jugé fondé en son affirmation que le 13e mois constitue un élément de salaire qui doit entrer chaque mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel et que l'employeur doit calculer sur le minimum conventionnel majoré de 50% et non sur le salaire mensuel effectivement versé qui ne respecte pas ce minimum, que la demande sera par conséquent jugée fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours, ni l'accord de branche du 25 juin 1999 ni celui du 20 février 1979 ne font obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraîne par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt visés par les deuxième et troisième moyens relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels pour jours de congés complémentaires, d'indemnité compensatrice de préavis et à titre de primes de 13ème mois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'école des avocats de la région Rhône-Alpes à payer à M. X... 18 791,44 euros à titre de rappel de "minima sociaux", 1 879,14 euros à titre de congés payés afférents, 7 927,08 euros à titre de rappel de journées de congés complémentaires, 15 565,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 556,58 euros à titre de congés payés afférents, 1 995,62 euros à titre de rappel de 13e mois sur l'année 2011 et 199,56 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EDARA à payer à M. X... les sommes de 18 791,44 € à titre de rappel de minima sociaux, 1 879,14 € à titre de congés payés afférents et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipule que M. Sébastien X... est un cadre autonome rémunéré au forfait jours, forfait impliquant, au sens de la convention collective applicable, une rémunération mensuelle minimale ; que le fait que l'employeur n'ait pas respecté cette rémunération minimale conventionnelle ne permet pas de retenir que les stipulations de la convention collective ne s'appliquaient pas au salarié et il appartient à l'EDARA de justifier qu'elle lui a servi, conformément aux dites stipulations, une rémunération conforme aux minima prévus par la convention collective ; que l'article 12 de la Convention collective applicable prévoit en outre : « il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un 13ème mois » ; que M. Sébastien X... sera dès lors jugé fondé en son affirmation que le 13e mois constitue un élément de salaire qui doit entrer chaque mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel et que l'EDARA calcule le 13ème mois, sur le minimum conventionnel majoré de 50% et non sur le salaire mensuel effectivement versé qui ne respecte pas ce minimum ; qu'au vu des tableaux produits par M. Sébastien X..., lesquels répertorient le salaire effectivement versé, les minima conventionnels majorés de 50 %, le salaire incluant le 13ème mois, la demande sera par conséquent jugée fondée ; que la somme de 18 791,44 euros outre congés payés afférents lui sera par conséquent allouée ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, relatif au temps de travail, « les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. En cas de réduction du temps de travail équivalant à 23 jours de repos annuels, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires au nombre minimal de 10 par période de 12 mois consécutifs » ; que ce texte subordonne sa mise en oeuvre à la condition que les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, bénéficient d'une rémunération supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient mais ne fait pas obligation à l'employeur d'assurer à ces cadres un tel niveau de rémunération ; qu'en affirmant que le forfait jours impliquait, au sens de la convention collective applicable, une rémunération mensuelle minimale et en accordant pur cette raison au salarié le rappel de salaire sollicité sur la base d'une rémunération supérieure de 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient 510, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE selon l'article 12, alinéa 4, de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, « Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d'embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé pro rata temporis » ; que ce texte n'impose pas que le 13e mois s'ajoute à la rémunération minimale conventionnelle annuelle ; qu'en jugeant le contraire, et en faisant droit à la demande du salarié d'un rappel de salaire basé sur treize mensualités d'une rémunération supérieure de 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient 510, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EDARA à payer à M. X... les sommes de 7 927,08 € à titre de rappel de journée de congés complémentaires et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE sur les rappels titre des jours de congés supplémentaires : M. Sébastien X... soutient que bénéficiaire d'une convention de forfait, il a été privé du bénéfice des 10 jours de congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'avenant numéro 57 du 25 juin 1999 de la convention collective ; que les stipulations précitées prévoient : « les cadres de niveau I, coefficient 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leurs fonctions ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. En cas de réduction du temps de travail équivalent à 23 jours de repos annuel, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires au nombre de 10 par période de 12 mois consécutifs » ; que le contrat de travail de M. Sébastien X... prévoit une rémunération au forfait jour, contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre d'un temps de travail de 218 jours par an ; que si ce forfait annuel induit nécessairement que le salarié bénéficie de 10 jours de congés payés supplémentaires au sens de la convention collective, M. X... relève à bon droit que ses bulletins de paie ne font pas mention de ces droits supplémentaires ni de de la prise effective de ces jours ; qu'étant rappelé que la charge de la preuve de l'octroi effective des jours au titre de la réduction du temps de travail incombe, en cas de contestation à l'employeur, M. Sébastien X... sera jugé fondé à faire valoir qu'il n'a pas effectivement été rempli de ses droits à ce titre et à solliciter un rappel de salaire au titre de 10 jours de congés supplémentaires soit la somme de 7 927,08 euros ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à un rappel de journée de congés complémentaires, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié se contentait de soutenir que l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, relatif au temps de travail, lui octroyait 10 jours de congés supplémentaires, sans à aucun moment alléguer avoir travaillé plus de 218 jours dans l'année ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le forfait annuel de 218 jours prévu par le contrat de travail de M. X... induisait nécessairement que le salarié bénéficiait de 10 jours de congés payés supplémentaires au sens de la convention collective, a reproché à l'employeur de ne pas justifier de la prise effective des jours au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EDARA à payer au salarié les sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de 13e mois sur l'année 2011 et congés payés afférents et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'il sera fait droit en revanche à sa demande au titre des indemnités de préavis, compensatrice de congés payés, conventionnelle de licenciement et de rappel de 13e mois sur l'année 2011, sur la base de son salaire reconstitué conformément aux dispositions de la convention collective applicable et aux développements précités ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif ayant fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de 13e mois, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire reconstitué conformément à ce qu'elle considérait être les dispositions de la convention collective applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28344
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Avocats - Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 - Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail - Article 6 - Convention de forfait en jours - Bénéficiaires - Cadres - Conditions - Conditions cumulatives - Portée

Aux termes de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient". Il en résulte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande de rappel de salaire fondée sur l'attribution d'une rémunération globale brute supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, retient que le salarié avait été engagé en qualité de cadre autonome rémunéré au forfait en jours


Références :

article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2016

Sur la portée du caractère cumulatif des conditions relatives à l'exclusion des cadres des dispositions de la réglementation sur la durée du travail, à rapprocher : Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-14637, Bull. 2011, V, n° 250 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2018, pourvoi n°16-28344, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 128

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award