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28/06/2018 | FRANCE | N°16-27702;17-14102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 16-27702 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 16-27.702 et E 17-14.102 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu qu'est enclavé le fonds qui ne bénéficie pas d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 2016), que les consorts A... Y... ont assigné leu

rs voisins, les consorts B..., en constatation de l'état d'enclave de leurs fonds, consécutif...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 16-27.702 et E 17-14.102 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu qu'est enclavé le fonds qui ne bénéficie pas d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 2016), que les consorts A... Y... ont assigné leurs voisins, les consorts B..., en constatation de l'état d'enclave de leurs fonds, consécutif à la suppression de la tolérance dont ceux-ci les faisaient jusque-là bénéficier, et en fixation d'une servitude légale de passage sur les terrains de ceux-ci ;

Attendu que, pour dire non enclavés les fonds A... et Y..., l'arrêt retient qu'ils ont un accès au chemin rural n° 12 par une petite portion de terrain située sur la propriété H... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts A... et Y... bénéficiaient, de la part des consorts H..., d'une tolérance de passage pour emprunter la petite portion de terrain appartenant à ceux-ci et permettant de rejoindre le chemin rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les consorts B... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros aux consorts H... et la somme globale de 1 500 euros aux consorts A... Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° S 16-27.702 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et A....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles de Mme Yvette Marcelle K... X... veuve A... et des consorts Y... « ne sont pas enclavées, en ce qu'elles bénéficient d'un accès à la voie communale n° 7 par le chemin rural n° 12 et la propriété H... » et d'avoir débouté les consorts Y... A... de leurs demandes ;

Aux motifs que « Aux termes de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'état d'enclave s'apprécie au regard de l'utilisation normale du fonds.

En l'occurrence, les parcelles [...] et [...] appartenant à Yvette A... sont décrites, dans l'acte de donation du 5 avril 1984, de la manière suivante : "un petit bâtiment d'habitation avec terrain attenant, comprenant deux pièces mais ne comportant ni eau ni électricité ni sanitaire".
Il ressort des constatations faites par l'expert judiciaire que ce cabanon, dont certaines traces sont encore visibles, a été restauré en une "véritable petite maison (13 x 6 mètres environ)" dont il n'est pas contesté qu'elle est utilisée à titre de résidence secondaire.
Le titre de propriété des consorts Y..., en date du 2 novembre et 9 décembre 1995, mentionne une parcelle de terrain de 28 ares sur lequel a été édifié un garage. L'expert indique avoir constaté l'existence, sur cette parcelle, d'une "jolie petite maison".
Ainsi, comme l'a justement retenu le tribunal, la desserte de ces parcelles nécessite le passage de véhicules automobiles

Si les consorts B..., comme auparavant leur auteur, ont toléré pendant plusieurs années le passage sur leur propriété, ils ont mis fin à cette tolérance dès octobre 2005, en installant une barrière.
Ils soutiennent que la desserte des parcelles A... et Y... est possible, à partir de la voie communale n° [...], par le chemin rural n° 12 dont le point de départ figure sur le plan cadastral entre les parcelles [...] et [...].

Ce chemin est décrit, dans le procès-verbal de constat dressé le 27 février 2008 par Maître Christine J... à la requête d'Yvette A..., comme un petit chemin de terre qui grimpe à flanc de colline, très étroit par endroit et non carrossable, ce que confirme le maire de [...] dans une attestation en date du 23 avril 2008 selon laquelle le chemin rural comporte de nombreux arbres de plus de 20 ans et débouche sur la VC n° 7 par un dénivelé de 1,50 mètre, bordé d'un fossé de 50 centimètres de large.

Lors de sa visite des lieux le 16 février 2011, l'expert judiciaire a constaté que le chemin rural n° 12 avait été "récemment déboisé" par la marie, permettant ainsi une "jolie promenade à pied", mais qu'il n'était pas accessible avec des voitures puisqu'en arrivant au bord de la voie communale n° 7, il faut descendre un talus d'environ 1,50 mètres de haut "par quelques marches" et qu'il n'est pas envisageable, sauf dépenses somptuaires, d'aménager la jonction du CR 12 avec la VC 7 en toute sécurité.

Les consorts B... soutiennent que l'extrémité du chemin rural n'est pas située là où se trouvent les marches, mais à l'endroit indiqué par Yvette A... elle-même, le 27 février 2008, à l'huissier de justice qu'elle avait requis. La photographie n° 3 annexée au procès-verbal de constat montre une entrée de chemin fermée par un rondin de bois posé sur deux murets de pierre.

Selon un second procès-verbal, dressé le 16 novembre 2015 à la requête de François B..., l'entrée de ce chemin est obstruée par un amoncellement de pierres plates, sans mousse, qui empêche l'accès en voitures, constatations confirmées par celles faites le 18 décembre 2015 à la requête des consorts A.../Y..., l'huissier de justice notant que l'accès du chemin aboutissant sur la route des [...] (VC 7) est partiellement obstrué par des amas de pierre, à proximité d'un ouvrage maçonné situé sur la gauche.

Les consorts B... soutiennent que l'issue du chemin rural s'effectue par cette petite portion de chemin dont ils indiquent qu'elle est située sur la propriété H... et rejoint le chemin rural 12.

Les consorts H... reconnaissent, dans leurs dernières écritures, que leurs parcelles "abritent une partie du chemin rural n° 12 sur la fin et la jonction avec le chemin communal n° 7". Ils contestent qu'il s'agisse de l'entrée de chemin décrite et photographiée par les huissiers de justice dans les procès-verbaux des 27 février 2008, 16 novembre 2015 et 18 décembre 2015, mais ne produisent pas leur titre de propriété et invoquent un procès-verbal de bornage dont ils ne versent que des extraits qui ne permettent pas de vérifier leurs affirmations.

Dès lors que le chemin rural est désormais praticable avec des voitures et que l'issue est possible sur la route des [...], c'est à tort que le tribunal a constaté qu'il ne permettait pas d'assurer une desserte suffisante des parcelles [...], [...] et [...] et a dit que ces fonds étaient enclavés.

Le jugement sera donc infirmé et les consorts A.../Y... déboutés de leurs prétentions, étant observé qu'ils ne formulent aucune demande à l'encontre des consorts H... » ;

Alors, d'une part, que la Cour d'appel a retenu que, lors de sa visite des lieux le 16 février 2011, l'expert judiciaire avait constaté que le chemin rural n° 12 avait été "récemment déboisé" par la marie, permettant ainsi une "jolie promenade à pied", à l'exclusion d'un passage en voiture ; qu'en déduisant, de l'invocation par les consorts B... d'une prétendue nouvelle issue de ce chemin sur la voie publique, qu'il est désormais carrossable, sans rechercher si ledit chemin, indépendamment de la question de son issue sur la voie publique, est carrossable sur toute la longueur de son parcours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la Cour d'appel a retenu que, lors de sa visite des lieux le 16 février 2011, l'expert judiciaire avait constaté que le chemin rural n° 12 avait été "récemment déboisé" par la marie, permettant ainsi une "jolie promenade à pied", à l'exclusion d'un passage en voiture ; que la Cour d'appel qui, de l'invocation par les consorts B... d'une prétendue nouvelle issue de ce chemin rural sur la voie publique, a déduit qu'il est désormais carrossable, sans analyser le procès-verbal de constat du 18 décembre 2015, produit et spécialement invoqué par les consorts Y... A... en appel, dans lequel Me J..., huissier, constate qu'en dépit du déboisement intervenu avant 2011, le CR n° 12 n'est toujours pas carrossable sur la longueur de son parcours, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et alors, en tout état de cause, que la Cour d'appel a retenu que selon un procès-verbal dressé le 16 novembre 2015 à la requête de François B..., la prétendue entrée du chemin est obstruée par un amoncellement de pierres plates, empêchant l'accès en voitures et qu'un procès-verbal dressé le 18 décembre 2015 à la requête des consorts A.../Y... confirme que cet accès est partiellement obstrué par des amas de pierre, à proximité d'un ouvrage maçonné situé sur la gauche ; qu'en décidant néanmoins que, grâce à cette prétendue nouvelle issue sur la route des [...], le chemin rural est désormais carrossable, sans rechercher si les tas de pierre dont elle a constaté la présence n'interdisent pas, en réalité, l'accès des voitures au chemin rural, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° E 17-14.102 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts H....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les parcelles appartenant à plusieurs propriétaires riverains (les consorts A... et les consorts Y...) n'étaient pas enclavées, en ce qu'elles bénéficiaient d'un accès à la voie communale n° 7 par le chemin rural n° 12 et la propriété d'autres riverains (les consorts H..., les exposants) ;

AUX MOTIFS QUE la desserte des parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts A..., de même que celle appartenant aux consorts Y..., comprenant les unes et les autres des bâtiments d'habitation, nécessitait le passage de véhicules automobiles ; que les consorts B... avaient toléré plusieurs années le passage sur leur propriété et mis fin à cette tolérance en octobre 2005 en installant une barrière ; qu'ils soutenaient que la desserte des parcelles A... et Y... était possible à partir de la voie communale n° 7, par le chemin rural n° 12 dont le point de départ figurait sur le plan cadastral entre les parcelles [...] et [...] ; que le procès-verbal de constat dressé le 27 février 2008 décrivait ce chemin comme un petit chemin de terre grimpant à flanc de colline, très étroit par endroits et non carrossable, ce que confirmait le maire de [...] par attestation du 23 avril 2008 selon laquelle le chemin rural comportait de nombreux arbres de plus de vingt ans et débouchait sur la voie communale n° 7 par un dénivelé de 1,50 mètre, bordé d'un fossé de 50 centimètres de large ; que, lors de sa visite des lieux le 16 février 2011, l'expert judiciaire avait constaté que le chemin rural n° 12 avait été récemment déboisé par la mairie mais qu'il n'était pas accessible avec des voitures puisque au bord de la voie communale n° 7, il fallait descendre un talus d'environ 1,50 mètre par « quelques marches » et qu'il n'était pas envisageable, sauf dépenses somptuaires, d'aménager la jonction de ce chemin avec la voie communale n° 7 en toute sécurité ; que les consorts B... soutenaient que l'extrémité du chemin rural n'était pas située là où se trouvaient les marches, mais à l'endroit indiqué par Mme veuve A... elle-même le 27 février 2008 à l'huissier de justice qu'elle avait requis ; que la photographie n° 3 annexée au procès-verbal de constat montrait une entrée de chemin fermée par un rondin de bois posé sur deux murets de pierres ; que, selon un second procès-verbal dressé le 16 novembre 2015 à la requête des consorts B..., l'entrée de ce chemin était obstruée par un amoncellement de pierres plates, sans mousse, qui empêchait l'accès en voiture, constatations confirmées par celles faites le 18 décembre 2015 à la requête des consorts C, l'huissier de justice notant que l'accès du chemin aboutissant sur la route des Bas Hubacs (voie communale n° 7) était partiellement obstrué par des amas de pierre, à proximité d'un ouvrage maçonné situé sur la gauche ; que les consorts B... soutenaient que l'issue du chemin rural s'effectuait par cette petite portion de chemin située sur la propriété H... et rejoignant ledit chemin rural ; que dès lors que celui-ci était désormais praticable avec des voitures et que l'issue était possible sur la voie communale, c'était à tort que le tribunal avait constaté qu'il ne permettait pas d'assurer une desserte suffisante des parcelles [...], [...] et [...], et avait dit que ces fonds étaient enclavés (arrêt attaqué, p. 7, motifs, 3ème à 8ème alinéas, et p. 8, 1er à 5ème alinéas, et 7ème alinéa) ;

ALORS QUE le propriétaire dont le fonds est enclavé peut réclamer sur les parcelles de ses voisins un passage suffisant pour en assurer la desserte complète, notamment lorsque l'obstruction du chemin dont sa propriété, destinée à l'habitation, disposerait éventuellement vers la voie publique empêche tout accès par véhicule automobile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la desserte des parcelles litigieuses destinées à l'habitation nécessitait le passage de véhicules automobiles, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé qu'un chemin rural à l'accès obstrué par des amas de pierres amoncelées leur ouvrait une issue vers la voie publique ; qu'en déclarant ledit chemin praticable avec des voitures pour en déduire que les parcelles concernées disposaient d'une desserte suffisante, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que pareil accès était exclusif d'une circulation automobile, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27702;17-14102
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°16-27702;17-14102


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27702
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