LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 16-24.430 et Q 16-24.756 ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi n° Q 16-24.756, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG : 12/00680 du 15 octobre 2015 ;
Attendu que la société Generali France assurances (la société Generali) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Papeete en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 18 août 2016 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 16-24.430 pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 16-24.756, pris en ses troisième à huitième branches et dixième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Papeete, 18 août 2016), que par requête du 27 septembre 1961 présentée au tribunal civil de première instance de Papeete , S... F...-N... a demandé à adopter sa nièce O... C... ; que, le 2 octobre 1961, cette procédure d'adoption a été radiée du rôle par mention au registre d'audience ; que, le 19 décembre 1961, S... F...-N... a rédigé un testament faisant de E... A... son légataire universel ; qu'une procédure d'interdiction de S... F...-N... a été engagée puis approuvée par un conseil de famille ; que S... F...-N... est décédé le [...] ; que M. D..., notaire, assuré auprès de la société Generali, a été chargé de fixer la dévolution successorale ; que, statuant sur une contestation de Mme C... portant sur la validité des testaments authentiques et olographes établis par S... F...-N... depuis 1960, la cour d'appel de Papeete, par un arrêt irrévocable du 22 janvier 2014, a notamment dit l'action en nullité pour insanité d'esprit prescrite ; que, parallèlement, Mme C... a saisi le 18 juillet 1990 le tribunal civil de première instance de Papeete qui, par jugement du 11 décembre 1991, a prononcé l'adoption posthume de Mme O... C... par S... F...-N... ; que, le 18 décembre 1992, des ayants droit du légataire universel ont formé tierce opposition au jugement du 11 décembre 1991 ; qu'un arrêt du 2 décembre 1999 de la cour d'appel de Papeete ayant reçu la tierce opposition et prononcé l'annulation du jugement d'adoption du 11 décembre 1991 a été cassé le 11 janvier 2005 (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 00-12.841), sauf en ce qu'il a constaté la qualité à agir de Mme veuve A... et de son fils E..., au motif que la cour d'appel avait statué sur la recevabilité de sa tierce opposition par application des textes en vigueur en 1961 et non par application de l'article 353-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 en vigueur à la date du jugement ; que, par un arrêt irrévocable du 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour de renvoi, a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991, au motif qu'en application de l'article 353-1, devenu 353-2, du code civil, la tierce opposition n'était recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable à l'adoptant et que ceux-ci n'étaient pas démontrés ; qu'à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de Papeete, le jugement du 11 décembre 1991 a alors été signifié à M. E... A... (junior) qui en a interjeté appel le 4 décembre 2012 ; que les ayants droit de l'adoptée, MM. Thomas et Michel P... et M. X... ainsi que M. Y..., héritier potentiel ainsi que la société Generali sont intervenus à l'instance ;
Attendu que M. E... A... et la société Generali font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. E... A... à l'encontre d'un jugement non contradictoire du 11 décembre 1991 ayant prononcé l'adoption à titre posthume de O... C..., alors selon le moyen :
1°/ que le droit à un recours effectif, ensemble les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes, commandent que les héritiers de l'adoptant puissent bénéficier d'une possibilité concrète de remettre en question, dans le cadre d'une voie de recours appropriée qui ne peut être ici que l'appel, un jugement d'adoption qui leur fait nécessairement grief, si même ils n'ont pas été partie à ce jugement, notamment pour établir que cette décision est intervenue en fraude à leurs droits, dès lors que ce jugement a été obtenu au terme d'une procédure d'adoption posthume non contradictoire et comme telle non conforme aux garanties procédurales qui découlent du droit à un procès équitable et que la voie de la tierce opposition leur est par ailleurs fermée, en l'état de l'article 353-1, devenu 353-2, du code civil, qui réserve cette voie de recours exceptionnelle à l'hypothèse d'un dol ou d'une fraude commis par l'adoptant, mais l'exclut en cas de dol ou de fraude commis par l'adopté ; qu'aussi bien, si même il faut considérer, comme l'a fait la cour d'appel, que l'article 546, alinéa 2, du code de procédure métropolitain n'était pas applicable à la Polynésie française à la date du jugement entrepris du 11 décembre 1991, l'appel n'en était pas moins recevable en tout état de cause, ce par application directe des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
2°/ que, s'il faut au contraire considérer comme applicable à la cause la règle selon laquelle, en matière gracieuse, la voie de l'appel est ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié, la cour d'appel ne pouvait pour autant subordonner la recevabilité de l'appel à la condition, non seulement que le jugement eût été notifié, mais que la notification qui en avait été faite fût de surcroît régulière ; qu'envisagé sous cet angle, l'arrêt encourt la censure pour violation, par fausse interprétation, de l'article 546, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable à la cause par l'effet du renvoi opéré par l'article 615 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 66.80 du 24 juin 1966 ;
3°/ que tant qu'il n'a pas été statué sur le fond de la demande par une décision revêtue quant à ce de l'autorité de la chose jugée, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à qu'un plaideur, dont la tierce opposition a été écartée comme irrecevable motif pris que cette voie de recours ne lui était pas ouverte dans le cas considéré, attaque ensuite le même jugement par la voie de l'appel, dès lors que la fin de non-recevoir qui avait justifié l'échec de la tierce opposition ne peut être mêmement opposée à l'appel ensuite interjeté ; qu'en affirmant néanmoins que l'exercice préalable, par M. E... A... , de la voie de la tierce opposition, tierce opposition déclarée irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2012 au visa de l'article 353-1, devenu 353-2, du code civil, avait eu pour effet de le priver définitivement de son droit d'appel contre ce même jugement, la cour d'appel viole l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
4°/ que l'article 353-2 du code civil ouvre la voie de la tierce opposition à l'encontre des jugements d'adoption à condition, pour le tiers opposant, de justifier d'un dol ou d'une fraude de l'adoptant ; qu'en sus, l'article 546 du code de procédure civile, qui est applicable aux jugements d'adoption, prévoit que l'appel général est par ailleurs ouvert aux tiers auxquels le jugement a été notifié ; qu'aucun texte de quelque source que ce soit n'interdit à un tiers, qui satisferait tour à tour aux conditions prévues par ces textes, d'exercer successivement ces deux voies de recours qui lui sont formellement ouvertes par la loi, la seule limite à l'exercice successif de ces voies de recours tenant au respect de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la première instance ; qu'en l'espèce, il résulte précisément des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... avait formé une tierce opposition contre le jugement d'adoption de Mme C..., laquelle avait été déclarée irrecevable faute pour M. A... d'être en mesure de démontrer l'existence d'un des rares cas d'ouverture à tierce opposition prévu par l'article 353-2 du code civil ; que le jugement lui ayant été ultérieurement notifié par le parquet, la loi lui offrait formellement la faculté d'interjeter appel, étant précisé, comme le rappelait la société Generali, que ce recours n'avait pas pour objet de remettre en cause ce qui avait été jugé dans le cadre de la tierce opposition, s'agissant désormais pour M. A... de solliciter l'infirmation au fond du jugement en raison de l'insanité d'esprit de M. F... dont avait indûment profité l'adoptée ; qu'en déclarant l'appel interjeté par M. A... irrecevable au motif qu'une partie ne pouvait en toute hypothèse successivement former à l'encontre de la même décision une tierce opposition puis un appel, cependant que M. A... était en droit d'exercer tour à tour ces deux recours, à condition simplement de respecter l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'instance en tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil et l'article 353-2 du même code ;
5°/ qu'en fermant à M. A... la faculté de former un appel contre le jugement d'adoption alors que ce recours lui était pourtant formellement ouvert par la loi et qu'il n'était en outre pas de nature à remettre en cause ce qui avait d'ores et déjà été jugé dans le cadre de l'instance en tierce opposition qu'il avait précédemment initiée, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit au recours et a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu'il résulte de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa version applicable à l'espèce qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités affectant les notifications ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; que le grief qu'il s'agit de constater est un grief résultant non du principe même de la notification mais de l'irrégularité qui l'affecte ; qu'ayant estimé, pour dénier à M. A... le droit d'interjeter appel, que la notification du jugement d'adoption qui lui avait été adressée était nulle pour avoir été faite à domicile et non à personne, il appartenait à la cour d'appel de constater, comme l'y invitait la société Generali, que les demandeurs à l'exception de nullité avaient supporté un grief du fait de l'irrégularité dénoncée ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
7°/ que si l'article 677 du code de procédure civile fait obligation à celui qui notifie un jugement de le notifier à personne et non à domicile élu, c'est dans le seul dessin de protéger le destinataire de cette notification qui doit pouvoir être en mesure de prendre connaissance de façon certaine de la décision notifiée et des voies de recours qui lui sont ouvertes : que le non-respect de ces stipulations ne préjudicie par hypothèse qu'au destinataire de la notification qui, dès lors, a seul intérêt à se prévaloir de l'irrégularité entachant, sur ce point précis, la notification qui lui a été faite ; qu'en autorisant les héritiers C... à se prévaloir de cette irrégularité pour dénier à M. A... le droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les articles 677 et 679 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ;
8°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les juridictions polynésiennes avaient enjoint aux parties au jugement d'adoption de procéder à la notification du jugement aux tiers intéressés afin de leur permettre d'exercer les voies de recours prévues par la loi, ce qu'ils n'avaient pas fait ; que les héritiers C..., qui refusaient de notifier le jugement d'adoption à M. A... et qui avaient contraint le parquet à procéder à cette notification, étaient ainsi illégitimes à se prévaloir du fait que la notification avait été faite à domicile élu et non à personne, et ce pour continuer à faire échec à l'exercice, par M. A..., de son droit d'interjeter appel ; qu'en autorisant les héritiers C... à se prévaloir de l'irrégularité entachant sur ce point particulier la notification adressée à M. A..., la cour d'appel a violé les articles 677 et 679 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ;
9°/ que pour déclarer recevable l'exception de nullité soulevée par les consorts P... et rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Generali, la cour d'appel a encore relevé que cette exception de nullité avait été soulevée par les consorts P... dès leurs premières conclusions et avant toute défense au fond ; qu'il ressort pourtant des pièces de la procédure que ce moyen de nullité n'était pas évoqué par les premières écritures des consorts P... , datées du 21 août 2013, et que ce moyen n'avait été soulevé par les défendeurs que le 2 décembre 2015, après que ceux-ci aient conclu sur le fond le 27 mars 2014 ; qu'en jugeant dès lors que le moyen de nullité avait été soulevé par les consorts P... dès leurs premières conclusions et en toute hypothèse avant toute défense au fond, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts P... des 21 août 2013, 27 mars 2014 et 2 décembre 2015, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
10°/ que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent demeurer dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif et le caractère équitable de la procédure ; que la notification à personne du jugement d'adoption aux tiers intéressés est une obligation qui s'impose au greffe, conformément à l'article 679 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a également constaté qu'il avait été enjoint aux parties au jugement d'adoption de procéder à cette notification ; que cette notification a normalement pour objet d'ouvrir aux tiers intéressés le droit de former un appel général contre la décision intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. A... alors que ni le greffe ni les parties au jugement n'avaient valablement notifié le jugement d'adoption depuis 24 ans à l'effet de permettre, à celui-ci ou à son auteur, d'exercer la seule voie de recours générale qui leur était offerte pour faire sanctionner leurs droits, la cour d'appel a violé les articles 546, 677 et 679 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui--ci ; que, selon l'article 546, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable au litige par renvoi de l'article 615 du code de procédure civile de Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur au jour du jugement d'adoption, l'appel n'est ouvert, en matière gracieuse, qu'aux tiers auxquels le jugement a été notifié ; que les tiers auxquels le jugement n'a pas été notifié peuvent faire tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-1 du code civil, issu de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, devenu l'article 353-2 du même code ; que ces voies de recours sont exclusives l'une de l'autre ;
Qu'il ressort de l'arrêt et des productions que la tierce opposition formée par M. E... A... à l'encontre du jugement d'adoption a été déclarée irrecevable au regard des seules conditions de l'article 353-2 du code civil tenant à l'absence de fraude ou de dol et non à l'absence de qualité à agir du demandeur, irrévocablement reconnue à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 ; que l'arrêt retient par ailleurs que, s'il n'est pas contestable que la notification d'un jugement d'adoption à un tiers lui confère, sur le fondement de l'article 546, alinéa 2, du code de procédure civile, le droit d'en relever appel, il en va autrement du tiers qui a déjà exercé, à l'encontre du même jugement, le droit de former une tierce opposition qu'il tenait de l'article 353-2 du code civil ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que M. E... A... ayant, en formant tierce opposition au jugement d'adoption, bénéficié d'un recours effectif sans qu'il soit porté atteinte à la substance de son droit au recours, la limitation au droit d'agir des tiers opposants étant justifiée par l'objectif de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive poursuivi par le législateur et proportionnée au regard de cet objectif d'intérêt général, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé du pourvoi n° K 16-24.430 et sur les première, deuxième, neuvième et onzième branches du moyen unique annexé du pourvoi n° Q 16-24.756, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° Q 16-24.756 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ensemble M. E... A... et la société Generali aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° K 16-24.430 par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur E... A... à l'encontre d'un jugement non contradictoire du 11 décembre 1991 ayant prononcé l'adoption à titre posthume de feue O... C... ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt p.13, § 2 et 3) pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts P... X... , qui peuvent être proposées en tout état de cause, et à défaut de dispositions transitoires particulières prévues au code de procédure civile de la Polynésie française entré en vigueur le 1er mars 2002, la cour appliquera les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française à la date à laquelle le jugement a été rendu, le 11 décembre 1991, ainsi qu'il est soutenu par toutes les parties ; qu'à cette date, le code de procédure civile de la Polynésie française résultait d'une délibération n° 66-80 du 24 juin 1966 modifiée par trois délibérations n° 71-187 du 25 novembre 1971, n° 88-142 du 13 octobre 1988 et n° 90-55 du 12 avril 1990 ; (arrêt p.14, deux derniers §) que le jugement du 11 décembre 1991 a déjà été notifié au conseil de Madame veuve A..., Maître Quinquis, le 5 janvier 1992, ainsi qu'il résulte de la mention non contestée apposée en marge du jugement versé aux débats ; que E... A... , qui vient à ses droits, ne saurait soutenir que la notification qui lui a été faite le 17 octobre 2012, au domicile élu en l'étude de son avocat (le même que celui de Madame veuve A...) ferait courir le délai d'appel sans reconnaître que la même notification faite à l'avocat de cette dernière, par acte de greffe du 5 janvier 1992, a fait courir le même délai à compter de cette date ; qu'à cet égard, la notion de domicile élu dans l'acte de signification du 17 octobre 2012 est artificielle puisqu'il ne ressort d'aucune pièce antérieure à cette signification, dans le présent dossier, que E... A... ait fait élection de domicile ; que par ailleurs, le domicile élu dans l'instance sur tierce-opposition n'avait pas vocation à subsister dans l'instance d'appel, qui est une instance nouvelle ; qu'en toute hypothèse, l'élection de domicile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destiné à la partie elle-même ; qu'il est de l'intérêt des consorts P... X... d'invoquer cette nullité, soulevée dès leurs premières conclusions et avant toute défense au fond et jamais régularisée, puisque cette signification a ouvert la voie de l'appel à E... A... , qui n'était pas partie au jugement du 11 décembre 1991 ; (arrêt p.15 et suite p.16) que la cour relève que l'activation du ministère public, partie jointe au jugement de 1991, pour faire délivrer aux frais du trésor public une signification de ce jugement le 17 octobre 2012, est postérieure de quatre mois à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2012 qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition ; qu'ainsi, après l'échec de l'usage d'une voie extraordinaire de recours, E... A... prétend user d'une voie ordinaire ; que l'article 197 du code de procédure civile de la Polynésie française issu de la délibération du 24 juin 1966 modifiée, en vigueur au moment du jugement du 11 décembre 1991, disposait que le délai d'appel des décisions gracieuses courait du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République ; que c'est au vu du certificat de signification à parquet que le greffe a délivré, le 25 mars 1992, un certificat de non appel ; qu'aucune autre disposition ne réglait la question de la signification et de l'appel des affaires gracieuses, a fortiori des jugements d'adoption ; que l'article 615 du même code disposait que : « pour les points non précisés par le présent code, il pourra y être suppléé par les règles du code de procédure civile métropolitain dans sa rédaction en vigueur du jour de la promulgation du présent code » ; que si l'on considère qu'il faille chercher dans le code de procédure civile métropolitain des règles relatives aux modalités de signification et d'appel des jugements d'adoption, il convient en conséquence de se reporter au code en vigueur à la date de l'arrêté n° 2867 du 31 août 1966 qui a rendu exécutoire la délibération du 24 juin 1966 ; qu'à cette date, aucune disposition du code de procédure civile ne réglait la procédure d'adoption ou la matière gracieuse, autrement que par des textes extérieurs à ce code (décret n° 66-903 du 2 décembre 1966 relatif aux procédures de déclaration d'abandon et d'adoption, postérieur à la promulgation du code polynésien, et loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du contrat du conseil) dont aucun ne traite du sort des tiers à la procédure ; que si l'on considère que l'article 615 a entendu viser les textes du code de procédure civile métropolitain en vigueur à partir de la promulgation du code de procédure civile de la Polynésie française (« du jour de »), la question de la recevabilité de l'appel doit être examinée sur le fondement de l'article 546 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en vigueur à la date du jugement du 11 décembre 1991, qui dispose que « en matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié » ; que s'il n'est pas contestable que la notification d'un jugement d'adoption à un tiers lui confère, sur le fondement de ce texte, le droit d'en relever appel, il en va autrement du tiers qui a déjà exercé, à l'encontre du même jugement, le droit de tierce-opposition qu'il tenait de l'article 353-2 du Code civil ; qu'une partie ne peut user successivement à l'encontre de la même décision d'une voie de recours extraordinaire puis d'une voie de recours ordinaire ; qu'en matière gracieuse, de la même façon que la voie de l'appel est seule ouverte au tiers auquel le jugement a été notifié, à l'exclusion de la tierce-opposition, le tiers opposant ne peut user de la voie de l'appel après avoir provoqué la notification du jugement ; qu'en vain, E... A... et la partie intervenante soutiennent-ils que les restrictions apportées à la tierce-opposition par l'article 353-1 devenu 353-2 du Code civil auraient pour effet d'ouvrir à leur égard la voie de l'appel, au motif que les deux voies de recours ne tendent pas aux mêmes fins ou que les décisions intervenues dans le cadre de la tierce-opposition ne se sont pas prononcées sur le fond du litige ; que le législateur ayant entendu limiter les cas de contestation des jugements d'adoption afin de garantir la sécurité de l'état des personnes, il serait pour le moins paradoxal d'ouvrir la voie de l'appel au tiers opposant débouté sous le prétexte de cette limitation, cependant qu'elle resterait fermée aux tiers opposants ordinaires dont les droits n'étaient pas limités ; qu'au surplus, il ressort de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2012 que celle-ci a statué après examen du caractère probant des moyens soulevés par les tiers opposants sur le fondement du dol et de la fraude ; qu'en résumé, l'appel interjeté par E... A... est irrecevable en l'absence de notification régulière à sa personne, puisqu'il n'était pas partie au jugement dont il interjette appel ; que si la notification à la personne de son avocat, sous prétexte de domicile élu, est régulière, il faut alors considérer que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 5 janvier 1992, date de la notification à l'avocat de Madame veuve A..., aux droits de laquelle il succède, du jugement du 11 décembre 1991 ; que si la requête d'appel a été régulièrement déposée dans le délai de deux mois suivant la signification du 17 octobre 2012, il faut alors considérer, au visa des textes de procédure applicables à la date du jugement, qu'aucune voie de recours ordinaire n'était ouverte, en Polynésie française, au profit du tiers à un jugement d'adoption ; que si l'article 546 alinéa 2 du code de procédure civile métropolitain était cependant applicable, il faut considérer que l'usage de la tierce-opposition a privé E... A... de son droit d'appel ; que l'irrecevabilité de l'appel rend sans objet l'examen des autres moyens ;
ALORS QUE, d'une part, le droit à un recours effectif, ensemble les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes, commandent que les héritiers de l'adoptant puissent bénéficier d'une possibilité concrète de remettre en question, dans le cadre d'une voie de recours appropriée qui ne peut être ici que l'appel, un jugement d'adoption qui leur fait nécessairement grief, si même ils n'ont pas été partie à ce jugement, notamment pour établir que cette décision est intervenue en fraude à leurs droits, dès lors que ce jugement a été obtenu au terme d'une procédure d'adoption posthume non contradictoire et comme telle non conforme aux garanties procédurales qui découlent du droit à un procès équitable et que la voie de la tierce-opposition leur est par ailleurs fermée, en l'état de l'article 353-1, devenu 353-2, du code civil, qui réserve cette voie de recours exceptionnelle à l'hypothèse d'un dol ou d'une fraude commis par l'adoptant, mais l'exclut en cas de dol ou de fraude commis par l'adopté ; qu'aussi bien, si même il faut considérer, comme l'a fait la cour, que l'article 546, alinéa 2, du code de procédure métropolitain n'était pas applicable à la Polynésie française à la date du jugement entrepris du 11 décembre 1991, l'appel n'en était pas moins recevable en tout état de cause, ce par application directe des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, d'autre part et subsidiairement, s'il faut au contraire considérer comme applicable à la cause la règle selon laquelle, en matière gracieuse, la voie de l'appel est ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié, la cour ne pouvait pour autant subordonner la recevabilité de l'appel à la condition, non seulement que le jugement eût été notifié, mais que la notification qui en avait été faite fût de surcroît régulière ; qu'envisagé sous cet angle, l'arrêt encourt la censure pour violation, par fausse interprétation, de l'article 546, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable à la cause par l'effet du renvoi opéré par l'article 615 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n°66.80 du 24 juin 1966 ;
ALORS QUE, de troisième part, si l'existence d'une notification quelconque, fût-elle irrégulière, suffit à ouvrir la voie de l'appel aux tiers auquel le jugement gracieux d'adoption fait grief, le délai d'appel ne peut en revanche courir à l'encontre de ces derniers qu'à compter d'une signification régulière dudit jugement ; qu'en considérant au contraire que s'il fallait tenir pour efficace la signification du 17 octobre 2012, s'agissant d'apprécier si l'appel était ou non ouvert à Monsieur A..., il faudrait automatiquement en déduire que la notification faite à l'avocat de feue la mère de E... A... le 5 janvier 1992 avait fait dès cette date courir le délai d'appel, la cour viole les articles 196 et 197 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n°66.80 du 24 juin 1966, applicable à la date du 5 janvier 1992 ;
Et ALORS ENFIN QUE, tant qu'il n'a pas été statué sur le fond de la demande par une décision revêtue quant à ce de l'autorité de la chose jugée, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à qu'un plaideur, dont la tierce-opposition a été écartée comme irrecevable motif pris que cette voie de recours ne lui était pas ouverte dans le cas considéré, attaque ensuite le même jugement par la voie de l'appel, dès lors que la fin de non-recevoir qui avait justifié l'échec de la tierce-opposition ne peut être mêmement opposée à l'appel ensuite interjeté ; qu'en affirmant néanmoins que l'exercice préalable, par Monsieur E... A... , de la voie de la tierce-opposition, tierce-opposition déclarée irrecevable par un arrêt de la cour de Paris du 6 juin 2012 au visa de l'article 353-1 devenu 353-2 du Code civil, avait eu pour effet de le priver définitivement de son droit d'appel contre ce même jugement, la cour viole l'article 1351, devenu 1355, du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° Q 16-24.756 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali France assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel du jugement du 11 décembre 1991 interjeté le 4 décembre 2012 par Monsieur E... A... et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société GENERALI FRANCE ASSURANCE,
AUX MOTIFS QUE « M. E... A... est appelant, par requête enregistrée le 4 décembre 2012, d'un jugement rendu le 11 décembre 1991 par le tribunal de première instance de Papeete qui a : - prononcé l'adoption de MME O... H... C..., née le [...] , à Papeete par feu S... F...-N..., né le [...] à Papeete et décédé à Papeete le [...] , étant admis qu'elle produit effet au décès de l'adoptant, - dit que l'adoption conférerait à MME O... H... C... le nom de l'adoptant par adjonction au sien, - ordonné que mention de l'adoption soit portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé et à la même place sur les registres ad hoc - laissé les dépens à la charge de MME O... H... C.... L'historique de la procédure est le suivant. S... F...-N..., veuf de I... C..., est décédé le [...] (et non le 13 mars comme indiqué au jugement). Après le décès de son épouse en [...] , il avait pris plusieurs dispositions à cause de mort parmi lesquelles : - le 16 mai 1961, un testament reçu par Me D... contenant divers legs particuliers, instituant ses héritiers ab intestat légataires universels de tous les autres biens et désignant Rudolph A... en qualité d'exécuteur testamentaire, - le 29 novembre 1961, un codicille reçu par Me J..., suppléant Me D..., révoquant les legs particuliers précédemment faits à ses nièces O..., Dolly et Louise C..., modifiant certains legs particuliers et instituant E... A... légataire universel, - le 15 décembre 1961, un testament olographe léguant à sa nièce O... C... la toute propriété de certains biens et révoquant toutes dispositions testamentaires contraires, - le 16 décembre 1961, un testament reçu par Me K..., notaire à Papeete, léguant à sa nièce O... C... la toute propriété de certains biens et révoquant toutes dispositions antérieures contraires, - le 19 décembre 1961, un testament reçu par Me D... contenant divers legs particuliers, instituant E... A... légataire universel et désignant Rudolf A... comme exécuteur testamentaire. Par requête enregistrée le 27 septembre 1961 au greffe du tribunal de première instance, S... F...-N... avait aussi demandé à adopter ses deux nièces, O... C... et Charlotte L..., lesquelles avaient consenti à cette adoption par actes authentiques dressés par Me K... le 20 septembre 1961. Par lettre dactylographiée datée du 2 octobre 1961 portant apparemment sa signature, il avait demandé au président du tribunal de « tenir pour sans objet » sa requête au motif qu'il n'avait pas été éclairé sur les conséquences successorales des adoptions au regard des dispositions testamentaires qu'il avait prises par ailleurs. La procédure faisait l'objet d'une radiation par mention au plumitif du 27 octobre 1961. Par requête enregistrée le 22 novembre 1961, le procureur de la République avait demandé l'interdiction de S... F...-N... en raison de son état mental, dont la dégradation avait été constatée le 25 octobre 1961 par le président du tribunal de première instance lui-même et rapportée dans un courrier du même jour. Le 27 décembre 1961, le conseil de famille comprenant O... C... avait approuvé à l'unanimité cette interdiction, sauf l'abstention d'Elisa M.... Dans ses motifs, l'avis mentionnait que S... F...-N... avait « depuis longtemps, donné des signes non équivoques d'un état mental profondément altéré correspondant à l'état habituel d'imbécillité prévu par l'article 489 du Code civil ». L'intéressé était décédé au cours de la procédure. Deux procédures distinctes allaient se développer (
) Saisi par une requête du procureur de la République en rétractation de ce jugement, le tribunal de première instance a sursis à statuer par jugement avant dire droit du 14 octobre 1992 aux fins de notification du jugement du 11 décembre 1991, aux soins de la partie la plus diligente, aux héritiers de S... F...-N... « afin de permettre à ceux-ci de former une éventuelle voie de recours contre le jugement versé » (
) Les A..., héritiers du légataire universel, et les héritiers de S... F...-N... ont déposé une requête en tierce-opposition au jugement du 11 décembre 1991, qui a été déclarée recevable mais mal fondée par jugement du tribunal de première instance du 11 juin 1997. La cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 2 décembre 1999, reçu la tierce-opposition et prononcé l'annulation du jugement du 11 décembre 1991 Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il avait constaté la qualité à agir de Mme veuve A... et de son fils E..., et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, au motif que la cour d'appel avait statué sur la recevabilité de la tierce-opposition par application des textes en vigueur en 1961 et non par application de l'article 353-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 en vigueur à la date du jugement. Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a notamment déclaré irrecevable la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui avait prononcé l'adoption posthume de O... C... par S... F...-N... au motif que la tierce opposition au jugement d'adoption n'était recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable à l'adoptant en application de l'article 353-1 devenu 353-2 du Code civil, et que celle-ci n'était pas démontrée par les auteurs de la tierce-opposition. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 octobre 2014.
A la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete, le jugement du 11 décembre 1991 a été signifié le 17 octobre 2012 à la personne de E... A... ayant domicile élu en l'étude de son avocat. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2012, E... A... a interjeté appel de ce jugement. La compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE (compagnie GENERALI) est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 10 mai 2013. Une requête en dessaisissement de la cour d'appel de Papeete au profit de celle de Paris, pour cause de litispendance et de connexité, a été formée (
) I- Pour statuer sur les fin de non-recevoir soulevées par les CONSORTS P... , qui peuvent être proposées en tout état de cause, et à défaut de dispositions transitoires particulières prévues au code de procédure civile de la Polynésie française entré en vigueur le 1er mars 2002, la cour appliquera les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française à la date à laquelle le jugement a été rendu, le 11 décembre 1991, ainsi qu'il est soutenu par toutes les parties. A cette date, le code de procédure civile de la Polynésie française résultait d'une délibération nº 66-80 du 24 juin 1966 modifiée par trois délibérations nº 71-187 du 25 novembre 1971, nº88-142 du 13 octobre 1988 et nº 90-55 du 12 avril 1990. Cependant, s'agissant des formes de l'appel, et à défaut de dispositions transitoires, la cour appliquera les dispositions en vigueur à la date de l'appel enregistré le 4 décembre 2012, selon le principe d'application immédiate des lois de procédure. Elle ne pourra se référer aux dispositions du code de procédure civile métropolitain puisque l'article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui renvoyait les matières qu'il ne traitait pas aux dispositions de ce code, a été abrogé par une délibération nº 2011-67 APF du 30 septembre 2011. En vain E... A... soutient-il par voie d'exception l'illégalité de cette délibération.
D'une part, il ne démontre pas que l'examen de la validité de cette abrogation est nécessaire à la solution du litige soumis à la cour puisque celle-ci statue selon les règles du code de procédure civile de la Polynésie française et qu'elle ne peut prétexter du silence de ce code pour refuser de juger. Il soutient d'ailleurs lui-même, dans ses conclusions du 26 janvier 2016, que le recours aux seules dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française suffit pour juger de la validité de l'appel. D'autre part, il ne démontre pas le caractère sérieux de cette exception en invoquant le « principe de sécurité juridique », le principe constitutionnel du droit à un recours effectif devant une juridiction et le principe d'égalité des citoyens devant la loi en métropole et en Polynésie française. S'appuyant sur des principes constitutionnels, il ne démontre pas en quoi la délibération du 30 septembre 2011 est susceptible de violer ces principes et le statut d'autonomie de la Polynésie française issu de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004, déclarée conforme à la Constitution, qui a dévolu à la Polynésie française toutes les matières, parmi lesquelles la procédure civile, dont l'État ne s'est pas réservé le monopole. II- Pour justifier de la signification du jugement du 11 décembre 1991 faite le 17 octobre 2012 « au domicile élu en l'étude de son avocat », à la requête du procureur de la République, E... A... déclare, dans ses ultimes écritures du 26 janvier 2016, avoir pris connaissance du jugement du tribunal de première instance de Papeete du 14 octobre 1992 qui enjoignait à la partie la plus diligente de notifier le jugement d'adoption du 11 décembre 1991 aux héritiers de S... F...-N... « à l'occasion des débats devant la cour d'appel de Paris », et avoir « pris attache avec le ministère public qui, tout naturellement, a estimé devoir exécuter la décision précitée après avoir constaté la carence de MME O... H... C... à cet égard ». La cour constate toutefois que Mme veuve A... aux droits de laquelle vient E... A... était partie par voie d'intervention (déclarée irrecevable faute d'avoir pu justifier de sa qualité d'ayant cause de F...-N...), et représentée par le même avocat, à l'arrêt définitif du 22 septembre 1994 qui a infirmé le jugement du 14 octobre 1992. E... A... ne saurait en conséquence soutenir avoir « pris connaissance » de ce jugement a l'occasion des débats devant la cour d'appel de Paris saisie sur renvoi ordonné par un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005. Elle constate aussi que E... A... ne saurait se prévaloir de l'injonction de notification du jugement du 11 décembre 1991 aux héritiers F...-N... contenue au jugement du 14 octobre 1992, puisque ce jugement a été infirmé par arrêt définitif du 22 septembre 1994, qui a en outre jugé que la requête civile du ministère public qui avait saisi le tribunal était irrecevable à l'encontre « d'un jugement devenu définitif seulement par l'expiration des délais d'appel ». Elle constate enfin que le jugement du 11 7 décembre 1991 a déjà été notifié au conseil de Mme veuve A..., Me Quinquis, le 5 janvier 1992, ainsi qu'il résulte de la mention non contestée apposée en marge du jugement versé aux débats (pièce 77 des consorts P... ). E... A... , qui vient à ses droits, ne saurait soutenir que la notification qui lui a été faite le 17 octobre 2012 « au domicile élu en l'étude de son avocat » (le même que celui de Mme veuve A...) ferait courir le délai d'appel sans reconnaître que la même notification faite à l'avocat de cette dernière, par acte de greffe du 5 janvier 1992, a fait courir le même délai à compter de cette date. A cet égard, la notion de « domicile élu » dans l'acte de signification du 17 octobre 2012 est artificielle puisqu'il ne ressort d'aucune pièce antérieure à cette signification, dans le présent dossier, que E... A... ait fait élection de domicile. Par ailleurs, le domicile élu dans l'instance sur tierce-opposition n'avait pas vocation à subsister dans l'instance d'appel, qui est une instance nouvelle. En toute hypothèse, l'élection de domicile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destiné à la partie elle-même. Il est de l'intérêt des CONSORTS P... d'invoquer cette nullité, soulevée dès leurs premières conclusions et avant toute défense au fond et jamais régularisée, puisque cette signification a ouvert la voie de l'appel à E... A... , qui n'était pas partie au jugement du 11 décembre 1991. III- La cour relève que l'activation du ministère public, partie jointe au jugement de 1991, pour faire délivrer aux frais du trésor public une signification de ce jugement le 17 octobre 2012, est postérieure de quatre mois à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2012 qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition ; qu'ainsi, après l'échec de l'usage d'une voie extraordinaire de recours, E... A... prétend user d'une voie ordinaire. L'article 197 du code de procédure civile de la Polynésie française issu de la délibération du 24 juin 1966 modifiée, en vigueur au moment du jugement du 11 décembre 1991, disposait que le délai d'appel des décisions gracieuses courait « du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République ». C'est au vu du certificat de signification à parquet que le greffe a délivré, le 25 mars 1992, un certificat de non appel (pièce 78 des CONSORTS P... ). Aucune autre disposition ne réglait la question de la signification et de l'appel des affaires gracieuses, a fortiori des jugements d'adoption. L'article 615 du même code disposait que : « pour les points non précisés par le présent code, il pourra y être suppléé par les règles du code de procédure civile métropolitain dans sa rédaction en vigueur du jour de la promulgation du présent code ». Si l'on considère qu'il faille chercher dans le code de procédure civile métropolitain des règles relatives aux modalités de signification et d'appel des jugements d'adoption, il convient en conséquence de se reporter au code en vigueur à la date de l'arrêté nº 2867 du 31 août 1966 qui a rendu exécutoire la délibération du 24 juin 1966. A cette date, aucune disposition du code de procédure civile ne réglait la procédure d'adoption ou la matière gracieuse, autrement que par des textes extérieurs à ce code (décret nº 66-903 du 2 décembre 1966 relatif aux procédures de déclaration d'abandon et d'adoption, postérieur à la promulgation du code polynésien, et loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil) dont aucun ne traite du sort des tiers à la procédure. Si l'on considère que l'article 615 a entendu viser les textes du code de procédure civile métropolitain en vigueur à partir de la promulgation du code de procédure civile de la Polynésie française (« du jour de »), la question de la recevabilité de l'appel doit être examinée sur le fondement de l'article 546 alinéa 2 8 du nouveau code de procédure civile en vigueur à la date du jugement du 11 décembre 1991, qui dispose que « en matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ». S'il n'est pas contestable que la notification d'un jugement d'adoption à un tiers lui confère, sur le fondement de ce texte, le droit d'en relever appel, il en va autrement du tiers qui a déjà exercé, à l'encontre du même jugement, le droit de tierce-opposition qu'il tenait de l'article 353-2 du Code civil. Une partie ne peut user successivement à l'encontre de la même décision d'une voie de recours extraordinaire puis d'une voie de recours ordinaire. En matière gracieuse, de la même façon que la voie de l'appel est seule ouverte au tiers auquel le jugement a été notifié, à l'exclusion de la tierce-opposition, le tiers opposant ne peut user de la voie de l'appel après avoir provoqué la notification du jugement. En vain, E... A... et la partie intervenante soutiennent-ils que les restrictions apportées à la tierce-opposition par l'article 353-1 devenu 353-2 du Code civil auraient pour effet d'ouvrir à leur égard la voie de l'appel, au motif que les deux voies de recours « ne tendent pas aux mêmes fins » ou que « les décisions intervenues dans le cadre de la tierce-opposition ne se sont pas prononcées sur le fond du litige ». Alors que le législateur a entendu limiter les cas de contestation des jugements d'adoption afin de garantir la sécurité de l'état des personnes, il serait pour le moins paradoxal d'ouvrir la voie de l'appel au tiers opposant débouté sous le prétexte de cette limitation, alors qu'elle resterait fermée aux tiers opposants ordinaires dont les droits n'étaient pas limités. Au surplus, il ressort de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2012 que celle-ci a statué après examen du caractère probant des moyens soulevés par les tiers opposants sur le fondement du dol et de la fraude. IV- En résumé : - l'appel interjeté par E... A... est irrecevable en l'absence de notification régulière à sa personne, puisqu'il n'était pas partie au jugement dont il interjette appel ; - si la notification à la personne de son avocat, sous prétexte de « domicile élu », est régulière, il faut alors considérer que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 5 janvier 1992, date de la notification à l'avocat de Mme veuve A..., aux droits de laquelle il succède, du jugement du 11 décembre 1991 ; - si la requête d'appel a été régulièrement déposée dans le délai de deux mois suivant la signification du 17 octobre 2012, il faut alors considérer, au visa des textes de procédure applicables à la date du jugement, qu'aucune voie de recours ordinaire n'était ouverte, en Polynésie française, au profit du tiers à un jugement d'adoption ; - si l'article 546 alinéa 2 du code de procédure civile métropolitain était cependant applicable, il faut considérer que l'usage de la tierce-opposition a privé E... A... de son droit d'appel. L'irrecevabilité de l'appel rend sans objet l'examen des autres moyens. L'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la compagnie GENERALI. Un tiers, Bill Y..., partie aux instances devant la cour d'appel de Paris, s'est constitué par avocat, le 12 mars 2016. Il n'a formé aucune demande. Cette intervention volontaire est irrecevable pour les mêmes motifs. VI- Il est équitable, au sens de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d'allouer aux défendeurs à la présente instance d'appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense » ;
1°) ALORS QUE la loi désignant les voies de recours ouvertes contre une décision de justice est celle applicable au jour du prononcé de cette décision ; qu'en jugeant qu'il convenait de se référer à la date à laquelle l'appel avait été enregistré, soit le 4 décembre 2012, pour déterminer les voies de recours ouvertes contre le jugement d'adoption de Madame C... prononcé le 11 décembre 1991, et juger ainsi que la voie de l'appel n'était en toute hypothèse pas ouverte à Monsieur A... puisque les dispositions autorisant, par renvoi au code de procédure civile français, les tiers à interjeter appel contre les jugements gracieux avaient été supprimées depuis 2011, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'article 1026 du code de procédure civile de la polynésie française dans sa rédaction applicable à la cause renvoie pour les points non traités à l'application du code de procédure civile français dans ses versions applicables à compter du jour de l'entrée en vigueur du code de procédure civile de la polynésie française ; qu'ainsi, le code de procédure civile polynésien, dans sa rédaction applicable en la cause, renvoie notamment à l'application de l'article 546 du code de procédure civile qui prévoit qu'en matière gracieuse, la voie de l'appel est ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ; qu'en jugeant toutefois que l'article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française ne renvoyait pas à l'application de l'article 546 du code de procédure civile, en sorte que Monsieur E... A... était dépourvu du droit d'interjeter appel contre le jugement d'adoption de Madame C..., la Cour d'appel a violé ces dispositions ;
3°) ALORS QUE l'article 353-2 du code civil ouvre la voie de la tierce opposition à l'encontre des jugements d'adoption à condition, pour le tiers opposant, de justifier d'un dol ou d'une fraude de l'adoptant ; qu'en sus, l'article 546 du code de procédure civile, qui est applicable aux jugements d'adoption, prévoit que l'appel général est par ailleurs ouvert aux tiers auxquels le jugement a été notifié ; qu'aucun texte de quelque source que ce soit n'interdit à un tiers, qui satisferait tour à tour aux conditions prévues par ces textes, d'exercer successivement ces deux voies de recours qui lui sont formellement ouvertes par la loi, la seule limite à l'exercice successif de ces voies de recours tenant au respect de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la première instance ; qu'en l'espèce, il résulte précisément des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur A... avait formé une tierce opposition contre le jugement d'adoption de Madame C..., laquelle avait été déclarée irrecevable faute pour Monsieur A... d'être en mesure de démontrer l'existence d'un des rares cas d'ouverture à tierce opposition prévu par l'article 353-2 du code civil ; que le jugement lui ayant été ultérieurement notifié par le parquet, la loi lui offrait formellement la faculté d'interjeter appel, étant précisé, comme le rappelait la société GENERALI (v. not. conclusions, p.10), que ce recours n'avait pas pour objet de remettre en cause ce qui avait été jugé dans le cadre de la tierce opposition, s'agissant désormais pour Monsieur A... de solliciter l'infirmation au fond du jugement en raison de l'insanité d'esprit de Monsieur F... dont avait indument profité l'adoptée ; qu'en déclarant l'appel interjeté par Monsieur A... irrecevable au motif qu'une partie ne pouvait en toute hypothèse successivement former à l'encontre de la même décision une tierce opposition puis un appel, cependant que Monsieur A... était en droit d'exercer tour à tour ces deux recours, à condition simplement de respecter l'autorité de la chose jugée dans de la cadre de l'instance en tierce opposition, la Cour d'appel a violé les articles 1026 du code de procédure civile de la polynésie française et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil et l'article 353-2 du même code ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en fermant à Monsieur A... la faculté de former un appel contre le jugement d'adoption alors que ce recours lui était pourtant formellement ouvert par la loi et qu'il n'était en outre pas de nature à remettre en cause ce qui avait d'ores et déjà été jugé dans le cadre de l'instance en tierce opposition qu'il avait précédemment initiée, la Cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit au recours et a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
5°) ALORS QU'il résulte de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa version applicable à l'espèce qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités affectant les notifications ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; que le grief qu'il s'agit de constater est un grief résultant non du principe même de la notification mais de l'irrégularité qui l'affecte ; qu'ayant estimé, pour dénier à Monsieur A... le droit d'interjeter appel, que la notification du jugement d'adoption qui lui avait été adressée était nulle pour avoir été faite à domicile et non à personne, il appartenait à la Cour d'appel de constater, comme l'y invitait la société GENERALI (v. ses conclusions, p. 10), que les demandeurs à l'exception de nullité avaient supporté un grief du fait de l'irrégularité dénoncée ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 du code de procédure civile de la polynésie française ;
6°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE si l'article 677 du code de procédure civile fait obligation à celui qui notifie un jugement de le notifier à personne et non à domicile élu, c'est dans le seul dessin de protéger le destinataire de cette notification qui doit pouvoir être en mesure de prendre connaissance de façon certaine de la décision notifiée et des voies de recours qui lui sont ouvertes : que le non-respect de ces stipulations ne préjudicie par hypothèse qu'au destinataire de la notification qui, dès lors, a seul intérêt à se prévaloir de l'irrégularité entachant, sur ce point précis, la notification qui lui a été faite ; qu'en autorisant les héritiers C... à se prévaloir de cette irrégularité pour dénier à Monsieur A... le droit d'interjeter appel, la Cour d'appel a violé les articles 677 et 679 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ;
7°) ALORS EN OUTRE QU' en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, p.4) que les juridictions polynésiennes avaient enjoint aux parties au jugement d'adoption de procéder à la notification du jugement aux tiers intéressés afin de leur permettre d'exercer les voies de recours prévues par la loi, ce qu'ils n'avaient pas fait ; que les héritiers C..., qui refusaient de notifier le jugement d'adoption à Monsieur A..., et qui avaient contraint le parquet à procéder à cette notification, étaient ainsi illégitimes à se prévaloir du fait que la notification avait été faite à domicile élu et non à personne, et ce pour continuer à faire échec à l'exercice, par Monsieur A..., de son droit d'interjeter appel ; qu'en autorisant les héritiers C... à se prévaloir de l'irrégularité entachant sur ce point particulier la notification adressée à Monsieur A..., la Cour d'appel a violé les articles 677 et 679 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ;
8°) ALORS QUE pour déclarer recevable l'exception de nullité soulevée par les consorts P... et rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société GENERALI, la Cour d'appel a encore relevé que cette exception de nullité avait été soulevée par les consorts P... dès leurs premières conclusions et avant toute défense au fond ; qu'il ressort pourtant des pièces de la procédure que ce moyen de nullité n'était pas évoqué par les premières écritures des consorts P... , datées du 21 août 2013, et que ce moyen n'avait été soulevé par les défendeurs que le 2 décembre 2015, après que ceux-ci aient conclu sur le fond le 27 mars 2014 ; qu'en jugeant dès lors que le moyen de nullité avait été soulevé par les consorts P... dès leurs premières conclusions et en toute hypothèse avant toute défense au fond, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts P... des 21 Août 2013, 27 mars 2014 et 2 décembre 2015, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE les consorts P... ne reprochaient pas à la société GENERALI et à Monsieur A... de ne pas démontrer que ce dernier avait effectivement élu domicile chez son avocat ; que les consorts P... s'emparaient tout au contraire du fait que la notification avait été faite à domicile élu pour en soulever la nullité (v. leurs conclusions, p.24) ; qu'en reprochant dès lors à la société GENERALI et à Monsieur A... de ne pas avoir justifié, positivement, que ce dernier avait effectivement élu domicile chez son avocat sans même les inviter à le démontrer, la Cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
10°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent demeurer dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif et le caractère équitable de la procédure ; que la notification à personne du jugement d'adoption aux tiers intéressés est une obligation qui s'impose au greffe, conformément à l'article 679 du code de procédure civile ; que la Cour d'appel a également constaté qu'il avait été enjoint aux parties au jugement d'adoption de procéder à cette notification ; que cette notification a normalement pour objet d'ouvrir aux tiers intéressés le droit de former un appel général contre la décision intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Monsieur A... alors que ni le greffe ni les parties au jugement n'avaient valablement notifié le jugement d'adoption depuis 24 ans à l'effet de permettre, à celui-ci ou à son auteur, d'exercer la seule voie de recours générale qui leur était offerte pour faire sanctionner leurs droits, la Cour d'appel a violé les articles 546, 677 et 679 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
11°) ALORS ENFIN QU'en relevant que le jugement avait été notifié en 1992 à l'avocat de Madame A... - aux droits de laquelle était ultérieurement intervenu Monsieur A... - pour en déduire que le délai d'appel avait en tous les cas commencé à courir depuis cette date, alors, d'une part, qu'elle considérait elle-même qu'une telle notification était irrégulière, et, d'autre part, qu'elle ne constatait pas qu'au contraire de Monsieur A..., Madame A... avait renoncé à se prévaloir de la règle de la notification à personne qui était édictée dans son seul intérêt, qu'elle avait confirmé la notification qui lui avait été faite ni même que, comme devait le permettre une notification par personne, Madame A... avait effectivement pris connaissance en temps utile du fait que la voie de l'appel lui était alors ouverte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 677 et 680 du code de procédure civile.