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27/06/2018 | FRANCE | N°18-80684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 18-80684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 18-80.684 F-D

N° 1609

27 JUIN 2018

VD1

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20

avril 2018 et présentée par :

-
La société JP Morgan Chase bank national association,

à l'occasion du pourvoi formé par elle c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 18-80.684 F-D

N° 1609

27 JUIN 2018

VD1

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 avril 2018 et présentée par :

-
La société JP Morgan Chase bank national association,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2017, n° 16-84.353,) dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité de fraude fiscale, a prononcé sur sa requête en nullité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions combinées des articles 187 et 174 du code de procédure pénale, en permettant au juge d'instruction de rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement nonobstant l'examen en cours d'une requête en nullité, et sans ouvrir la possibilité pour la chambre de l'instruction chargée de statuer sur cette requête de prononcer l'annulation d'une telle ordonnance dans l'hypothèse où elle fait droit à la demande d'annulation, portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;

Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente ;

Qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation des articles 174 et 187 du code de procédure pénale, interdisant, comme le soutient la question posée, à la chambre de l'instruction, lorsqu'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement a été rendue par le juge d'instruction nonobstant l'examen en cours d'une requête en nullité, de prononcer l'annulation de cette ordonnance après avoir fait droit à une telle requête ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80684
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°18-80684


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80684
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