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27/06/2018 | FRANCE | N°17-83652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et des droits indirects,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2017, qui, dans la procédure diligentée par elle à l'encontre de MM. Gilles X..., Jean-Christophe Y..., Jean-Marie A... , de Mme Josiane Z..., épouse A..., des sociétés JJM, Locasalles et VV Immobilier, et de M. David B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Locasalles, des c

hefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et des droits indirects,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2017, qui, dans la procédure diligentée par elle à l'encontre de MM. Gilles X..., Jean-Christophe Y..., Jean-Marie A... , de Mme Josiane Z..., épouse A..., des sociétés JJM, Locasalles et VV Immobilier, et de M. David B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Locasalles, des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable, d'omission de déclaration de recettes des jeux et d'omission de paiement de l'impôt sur les spectacles, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 4 du code civil, 802 du code de procédure pénale ensemble les articles 591 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé la nullité du procès-verbal de notification d'infraction du 27 novembre 2011 et par conséquence, la citation des prévenus, et renvoyé la partie poursuivante à mieux se pourvoir ;

"aux motifs propres que sur le moyen de nullité du procès-verbal de notification du 27 novembre 2011, les consorts A... Y... ainsi que M. B... font valoir que le procès-verbal de notification, en date du 27 septembre 2011, doit être annulé, puisqu'il est la synthèse de l'ensemble des actes effectués et comprend l'analyse d'éléments constatés ou recueillis de façon illégale, en particulier en raison des références nombreuses et déterminantes aux opérations de visite domiciliaire menées dans le logement d'habitation des époux A... les 9 et 10 mai 2010 ; que ce moyen s'analyse en fait en un moyen de nullité de la citation introductive d'instance en ce qu'elle est basée sur le procès-verbal en question ; qu'il est constant que sur renvoi de la Cour de cassation par son arrêt du 3 avril 2012, le premier président de la cour d'appel d'Agen a constaté la nullité des opérations de visite domiciliaire effectuées dans la nuit du 9 au 10 mai 2010 au domicile privé de M. et Mme A... et ordonné en conséquence la restitution
de tous objets saisis à cette occasion, y compris les documents placés sous scellés, les fichiers informatiques, les chèques et les espèces leur appartenant ; que cette annulation empêche d'exploiter les pièces et documents saisis à l'occasion des visites domiciliaires illégales, ce qui n'est pas contesté par l'administration des douanes ; que celle-ci fait tout d'abord valoir en réponse que la Cour de cassation n'a cassé l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 27 mai 2011 que sur la seule question du déroulement des opérations de visite et de saisie domiciliaire effectuées dans la nuit du 9 au 10 mai 2010 au domicile des époux A..., et n'a ordonné la restitution que des objets et documents saisis à cette occasion ; que l'appelante souligne encore que l'administration des douanes a procédé à la restitution ordonnée le 10 juillet 2013 et effacé les copies des fichiers informatiques ; qu'elle rappelle que l'intégralité des autres visites domiciliaires a été validée en appel puis par la Cour de cassation, et que dès lors les documents recueillis dans le cadre de ces procédures validées peuvent parfaitement être exploités ; que cette argumentation est exacte, et la cour constate qu'en effet, l'administration des douanes a pris acte de la décision du 2 mai 2013 pour restituer ou effacer les documents concernés ; que ces développements ne répondent pas à la critique selon laquelle l'administration des douanes n'aurait pas dû maintenir l'intégralité du procès-verbal de notification d'infraction, lequel fait référence à des pièces faisant l'objet de l'annulation prononcée le 2 mai 2013 ; que comme l'indique fort justement le tribunal, qui a fait un inventaire exhaustif des pièces concernées et auquel la cour renvoie explicitement, le procès-verbal de notification d'infraction du 27 septembre 2011 est littéralement truffé de références à des pièces qui désormais ne sauraient figurer en procédure ; qu'il est constant que ce procès-verbal a été rédigé avant l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par la Cour de cassation, et donc avant la décision de la cour d'appel d'Agen du 2 mai 2013 ; qu'il ne pouvait donc matériellement prendre en compte l'annulation partielle prononcée par ces décisions ; que pour autant, l'administration appelante soutient que les références à la procédure annulée au sein du procès-verbal de notification d'infraction ne sauraient donner lieu à l'annulation de cet acte, car aucune disposition légale n'impose à l'administration de canceller a posteriori les références à la visite domiciliaire invalidée, ni de notifier à nouveau les infractions reprochées ; que cette argumentation n'est pas suivie par la cour ; que dès lors que le procès-verbal d'infraction litigieux est effectivement articulé en partie sur des pièces sur lesquelles l'administration ne peut se baser pour des poursuites, il ne peut en l'état servir d'annexe à la citation délivrée aux prévenus ; qu'en effet, cela revient à imposer aux parties poursuivies de déterminer elles-mêmes les moyens et les pièces qu'il convient de ne pas retenir, au risque de se tromper sur la portée de cette exclusion et d'encourir une sanction ; que la position de la partie poursuivante porte atteinte au principe essentiel qui impose que les faits reprochés à un prévenu soient articulés sans ambiguïté, afin qu'il soit mis en position de se défendre utilement ; qu'ainsi, il ne s'agit pas de juger que l'annulation partielle d'une procédure emporte nullité de la procédure en entier, mais d'affirmer que l'acte de poursuite, base nécessaire de la défense, ne peut se référer, fut-ce seulement en partie, à des pièces annulées ; que dès lors, l'argument présenté par l'administration des douanes selon lequel la visite domiciliaire du 9 mai 2010 ne constitue pas le support nécessaire du procès-verbal de notification d'infraction, puisque la reconstitution des recettes permettant de calculer l'impôt fraudé a été réalisé à partir de pièces saisies lors des visites domiciliaires d'opérations d'inventaire validées par la Cour de cassation, notamment lors de la visite domiciliaire de la salle le Templier, même s'il est factuellement exact, n'est pas pertinent ; qu'il appartenait à l'administration de réviser son procès-verbal d'infraction pour tenir compte de l'annulation prononcée, et non de laisser aux prévenus l'obligation de faire le tri entre ce qui était une pièce utile à l'accusation et ce qui ne l'était pas ; qu'au surplus, la saisine de la juridiction répressive par un acte de poursuite non-modifié conduirait alors le juge lui-même à devoir éliminer, après examen, un certain nombre de pièces, générant à la fois un contentieux potentiel sur ses choix et la crainte pour un prévenu que certaines d'entre-elles colorent la décision finale, fût-ce involontairement ; que compte-tenu de ces exigences, le procès-verbal de notification d'infraction du 27 septembre 2011 ne peut en l'état servir d'annexe à la citation des prévenus ; que le moyen de nullité sera donc accueilli ; qu'il appartiendra alors à la partie poursuivante, le cas échéant, de veiller à initier de nouvelles poursuites sur la base d'un nouvel acte de saisine de la juridiction répressive ; que le moyen étant d'ordre public, il sera également étendu à M. X... » ;

"aux motifs éventuellement adoptés que la nullité du procès-verbal de notification du 27 septembre 2011 et des exploits introductifs d'instance délivrés à la requête de la direction générale des douanes et des droits indirects est soulevée au motif que le procès-verbal de notification du 27 septembre 2011 contient de nombreuses et déterminantes références aux opérations de visites domiciliaires et perquisitions menées dans le logement d'habitation des époux A... les 9 et 10 mai 2010, opérations annulées consécutivement à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il est ainsi reproché à l'administration des douanes de ne pas avoir tenu compte des nullités prononcées et d'avoir établi sur le fondement de ces éléments son calcul, tout comme l'élément intentionnel de la fraude ; que de ce fait, la multiplicité des références à l'acte annulé ne permet pas de maintenir valablement le procès-verbal de notification et en disconvenir serait permettre à l'administration de rapporter déloyalement la preuve des infractions pour lesquelles elle recherche la responsabilité des concluants ; que postérieurement au procès-verbal de notification du 27 septembre 2011, la Cour de cassation statuant par arrêt du 3 avril 2012 sur le pourvoi formé par MM. Jean-Christophe Y..., Jean-Marie A... et Mme Josiane Z..., épouse A... contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2011 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse dans le litige les opposant au directeur des douanes, chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et à M. David B... a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'elle a rejeté le recours de M. et Mme A... à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie dans leur domicile, l'ordonnance du 27 mai 2011,
- remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'était où elles se trouvaient avant ladite ordonnance, et pour être fait droit, les a renvoyées devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; que le premier président de la cour d'appel d'Agen, statuant sur ce renvoi par ordonnance du 2 mai 2013, a :
- constaté la nullité des opérations de visite domiciliaire effectuées dans la nuit du 9 au 10 mai 2010 au domicile privé de M. et Mme A..., sis [...] points 9 à 22 du procès-verbal de visite domiciliaire,
- ordonné en conséquence la restitution à M. et Mme A... de tous objets saisis à cette occasion, y compris les documents placés sous scellés, les fichiers informatiques, les chèques et les espèces leur appartenant ; que c'est en exécution de cet arrêt que par procès-verbal du 1er juillet 2013 :
- ont été restitués à M. Jean-Marie A... les pièces cotées H0003 à H0110 saisies par procès-verbal du 27 mai 2010, placées sous scellés fermés intitulés Y4 à Y6 lors de la visite domiciliaire des 9 et 10 mai 2010,
- ont été effacés les fichiers nommés LTDD 04, e13, LTDD05, e01 à LTDD 05, e02, LT USB 02.e01 à LT USB 02.e02 contenus au scellé LTE01 correspondant aux copies de supports informatiques, précision étant faite que l'exemplaire des fichiers présents sur le disque dur destiné à l'exploitation réalisé lors de la visite domiciliaire a préalablement été détruit ; que ce procès-verbal rapporte également que M. A... souhaitait faire une déclaration, a précisé qu'il souhaitait que les fonds soient virés sur le compte qu'il détenait à la banque Courtois (fonds placés sous scellés Y1, Y2 et Y3, feuillet 2 du procès-verbal du 27 mai 2010) ; que si la direction des douanes indique avoir satisfait à la décision du 2 mai 2013 en procédant comme indiqué ci-dessus, il convient toutefois d'observer que :
- le procès-verbal de notification du 276 septembre 2011 joint aux citations directes saisissant le tribunal délivrées en août 2013 par l'administration des douanes et dont il est le support :
* a été établi postérieurement à l'ordonnance rendue le 27 mai 2011 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse confirmant l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance d'Albi du 6 mai 2010 complétée le 10 mai 2010 et disant n'y avoir à ordonner la restitution des objets saisis au domicile des époux A..., * a été maintenu dans son intégralité après l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 2 mai 2013, statuant sur renvoi de la Cour de cassation malgré les références aux opérations de perquisitions et saisies annulées, * renvoie :
- au procès-verbal du 27 mai 2010 joint à la procédure, faisant l'inventaire des saisies opérées les 9 et 10 mai 2010 au domicile des époux A... et décrivant le contenu des scellés fermés 1 à 6 alors que les saisies ont été annulées,
- au procès-verbal du 27 mai 2010 d'auditions effectuées par les époux A... faisant notamment référence à la visite domiciliaire et aux saisies annulées à l'issue de la décision du 2 mai 2013 (scellés Y1, Y2 et Y3), * fait en particulier référence aux pièces et saisies annulées suivantes :
- feuillet 5 : procès-verbal du 10 mai 2010 relatif à la visite domiciliaire effectuée au domicile privé de M. et Mme A... portant mention des scellés Y1 à Y6, LTDD04, LTDD05 et LTUBS02,
- feuillets 6 et 7 : procès-verbal du 27 mai 2010 relatif à l'ouverture des scellés fermés intitulés Y1 à Y6 et à leur inventaire ainsi qu'aux saisies, pièces H001 à H0110 ;
- feuillet 17 : c) la SARL Locasalles, pièces H0065 à H0078,
- feuillet 18 : a) la SCI VV immobilier, pièces H0050 à H0051,
- feuillet 19 : b) l'entreprise Jean-Marie A... , pièces H0054 et H0055 et c) la SCI Béral, pièce H0078,
- feuillet 20 : b) l'Unol, pièces H0086 à H0089,
- feuillet 22 : 2) un équipement professionnel, pièces H0052 à H0053,
- feuillet 29 : e) le non-respect du caractère restreint, pièce LTDD05, feuillet 30 : d) le non-respect des mises de valeur, pièce LTDD05,
- feuillet 31 : 1) la constitution et la fidélisation d'une clientèle (tracts et bonus de fidélité) pièce LTDD05,
- feuillet 32 : a) une activité économique régionale les pièces H0086 à H0089,
- feuillet 33 : b) une activité économique multisectorielle les pièces H0065 à H0078 et feuillet 34 : pièce LTDD05,
- feuillet 39 : b) les recettes générées, pièce LTDD05 (il est expressément fait référence à la comptabilité informatique contenue dans le dossier assos grilles loto ventilée par date de manifestation de loterie, par salle (le templier et Marengo) jusqu'au 9 mai 2010 et Euroloisirs 82 jusqu'au 1er janvier 2010, par campagnes loteries au nom d'une même association, par année et mentionnant notamment le total des recettes loteries réelles (à savoir le montant de l'ensemble des mises des joueurs avec et sans distinction visa des pièces LTDD05 et LTUSB01,
- feuillet 39 : c) le bénéfice réalisé, pièces LTD05,
- feuillet 41 : b) sur l'intentionnalité de la fraude a) la connaissance de la réglementation en vigueur : pièces découvertes lors de la visite domiciliaire effectuée les 0 et 10 mai 2010 au domicile de M. et Mme A... ,
- feuillet 45 : b) une gestion centralisée des bons d'achat, pièce LTDD05, - feuillet 46 : b) une gestion centralisée de la publicité, pièces H0092 et H0093,
- feuillet 47 : d) une gestion centralisée des débits de boissons, pièces LTDD05,
- feuillet 48 : e) une gestion centralisée des recettes, pièces LTD005 et feuillet 49 : pièces J0079 à H0084 et LTDD05,
- feuillet 55 : c) les frais de personnel déclaré comme bénévole, pièce LTDD05,
- feuillet 57 : 2
- la confiscation du bénéfice réel dégagé par les recettes loterie : il est indiqué que le service a constaté que le bénéfice réel dégagé par les manifestations loteries organisées dans les salles le templier, Marengo et Euroloisirs 92 a fait l'objet d'une confiscation par les exploitants des salles pour partie sous couvert de frais de location de salles et pour autre partie sous couvert de recettes buvettes mis en lumière par les saisies d'espèces et de fonds effectuées les 9 et 10 mai 2010 à la salle le templier, au domicile de M. et Mme A... et à la salle Marengo,
- feuillet 58 : a) le bénéfice évalué par les exploitants de salles : référence à la comptabilité informatique intitulée asso grilles loto, notamment pièces LTDD05 et b) le bénéfice réel dégagé par les manifestations loteries, reconstitution des recettes loteries à partir de la comptabilité informatique intitulée asso grilles loto notamment pièce LTDD05,-feuillet 59 : c) l'étude des flux des sommes en espèces, pièces H0056 et H0108,
- feuillets 60 et 61 : d) les saisies des 9 et 10 mai 2010 : il est fait référence aux numéraires saisis placés sous scellés fermés (57 000 euros), Y2 (1 610 euros) et Y3 (930 euros) ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que constater que le procès-verbal du 27 septembre 2011 joint aux citations directes est truffé de références aux pièces annulées et retirées ultérieurement du dossier ; que l'administration des douanes indique avoir restitué les pièces et saisies annulées et joint aux citations, pour preuve de sa bonne foi, l'ordonnance rendue le 2 mai 2013 par le premier président de la cour d'appel d'Agen n'apporte pas la preuve que le procès-verbal de notification du 27 septembre 2011 établi préalablement à l'ordonnance du 2 mai 2013 ne se fonde pas, y compris pour partie pour étayer partiellement son argumentation sur les pièces annulées ou leur exploitation pour reconstituer les montants des recettes brutes des salles de loto et l'impôt dû ; qu'il convient d'observer que contrairement à ce que prétend l'administration des douanes que les avis préalables de taxation établis le 27 juillet 2010 développent dans leurs grandes lignes les mêmes éléments et motivation et indiquent que toutes les personnes mises en cause sont solidaires des pénalités encourues, solidarité également reprise par l'administration des douanes dans les citations directes au visa de l'article 1797 du code général des impôts aux termes duquel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeu à un titre quelconque, comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que de même, l'annexe 1 aux conclusions des douanes jointes aux citations directes intitulée calcul au prorata temporis concernant M. Gilles X... reprend en outre pour les années 2006 à 2009 s'agissant du montant de l'impôt dû les sommes retenues dans les avis préalables de taxation établis le 27 juillet 2011 soit avant l'arrêt du 2 mai 2013 ; qu'il découle en tout cas sans ambiguïté de la lecture du procès-verbal du 27 septembre 2011 (feuillet 65) que l'administration des douanes a procédé à la reconstitution des montants des recettes fiscales des salles de lotos, dont le détail est repris en annexe A de celui-ci, au sens de l'article 1563 du code général des impôts, ventilées par années civile, par commune et déterminé pour partie en fonction de la comptabilité découverte sur support informatique intitulé assos grilles loto, à savoir pièce LTDD05 annulée ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal s'estime en mesure de dire que le visa récurrent par l'administration des douanes à des pièces et saisies annulées et restituées qu'elle exploite au soutien de son action est de nature à faire grief aux parties au sens de l'article 565 du code de procédure pénale qui stipule que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer fonder l'exception de nullité soulevée et de prononcer la nullité du procès-verbal de notification d'infraction, en date du 27 septembre 2011, et des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel, dont il est le support et précise l'objet, délivrées à l'ensemble des détenus à la requête de la direction générale des douanes et droits indirects ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'examiner ni les autres exceptions de nullité ni la demande d'inconventionnalité » ;

"1°) alors que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; qu'en renvoyant à l'administration le soin de canceller les références à la visite domiciliaire annulée ou d'établir un nouveau procès-verbal de notification d'infraction servant de support à l'acte de poursuite au motif que le juge ne saurait lui-même éliminer les pièces irrecevables, quand ils devaient eux-mêmes apprécier la validité du procès-verbal, et le cas échéant prononcer la cancellation des énonciations dérivant de la visite domiciliaire des 9 et 10 mai 2010, ou si nécessaire la nullité du procès-verbal dans son ensemble, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

"2°) alors que, commet un déni de justice le juge qui refuse de juger ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité du procès-verbal de notification d'infraction au motif que leur décision sur ce point pourrait générer des contentieux ultérieurs, les juges du fond ont commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;

"3°) alors que l'acte partiellement entaché de nullité doit faire l'objet d'une annulation partielle, au besoin par cancellation ; qu'en prononçant la nullité du procès-verbal de notification dans son ensemble, quand ils avaient identifié une série d'énonciations, séparables de l'ensemble, faisant référence à un acte annulé, alors qu'il aurait suffi de les canceller, les juges du fond ont violé l'article 802 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que, sont annulés les actes de procédure trouvant leur support nécessaire dans un acte lui-même annulé ; qu'en déniant expressément toute pertinence au critère légal du support nécessaire, les juges du fond ont violé l'article 802 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les 9 et 10 mai 2010, des agents des Douanes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite domiciliaire et à des saisies dans la propriété et les locaux professionnels des époux A..., soupçonnés de se livrer, avec MM. Y... et B... et les sociétés VV Immobilier et Locasalles, à l'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable et d'avoir omis de payer l'impôt sur les spectacles, avant d'établir, le 28 mai 2010, un procès-verbal d'inventaire ; que les époux A... et M. Y... ayant formé appel de l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, ainsi qu'un recours contre le déroulement des opérations de visites et de l'inventaire ensuite réalisé, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a rejeté ce recours par ordonnance du 27 mai 2011 à l'encontre de laquelle les époux A..., de même que M. Y..., ont formé un pourvoi ; que le 27 septembre 2011, les agents de la Direction nationale de renseignements et des enquêtes douanières (DNRED) ont notifié à MM. B... et X... ainsi qu'aux époux A... un procès-verbal de notification des infractions constatées au cours de ces opérations ; que par arrêt du 3 avril 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé la décision du premier président du 27 mai 2011, en ce qu'elle a rejeté le recours des époux A... à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie dans leur domicile, et renvoyé l'affaire devant le premier président de la cour d'appel d'Agen qui, par ordonnance du 2 mai 2013, a constaté la nullité desdites opérations et a ordonné la restitution des objets saisis à cette occasion ; qu'en exécution de cette décision, la DNRED a, par procès-verbal du 10 juillet 2013, procédé aux restitutions et effacements découlant de cette annulation ;

Attendu que, par exploit du 28 août 2013, auquel était annexé le procès-verbal de notification d'infraction du 27 septembre 2011, la DNRED a fait citer les époux A..., MM. B..., X... et Y..., les sociétés JJM, Locasalles et VV Immobilier, devant le tribunal correctionnel des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable, d'omission de déclaration de recettes des jeux et d'omission de paiement de l'impôt sur les spectacles ; que, par jugement en date du 11 juin 2015, le tribunal correctionnel, faisant droit aux exceptions de nullité invoquées par les prévenus, a annulé le procès-verbal de notification d'infractions en date du 27 septembre 2011 au motif qu'il y était fait référence, aux points 9 à 22 au procès-verbal de la visite domiciliaire intervenue les 9 et 10 mai 2010 dont la nullité a été constatée par l'ordonnance du 2 mai 2013 et, en conséquence, a prononcé l'annulation des citations ; que la DNRED a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation des citations délivrées à l'encontre des prévenus, l'arrêt énonce que la demande d'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 27 septembre 2011 présentée par ces derniers doit s'analyser en un moyen de nullité de la citation introductive d'instance en ce qu'elle est basée sur ledit procès-verbal dont l'administration fiscale n'aurait pas dû maintenir l'intégralité des mentions dès lors que certaines font référence à des pièces dont la saisie a été annulée par la décision du 2 mai 2013 et qui ne sauraient figurer en procédure ; que les juges ajoutent que, dans ces conditions, le procès-verbal litigieux ne peut servir en l'état d'annexe à la citation délivrée aux prévenus qui se verraient alors dans l'obligation de déterminer eux-mêmes les moyens et les pièces qu'il convient de ne pas retenir, ce qui porte atteinte au principe essentiel selon lequel les faits reprochés à un prévenu doivent être articulés, sans ambiguïté, afin qu'il soit mis en mesure de se défendre utilement ; que la cour d'appel conclut qu'il ne s'agit pas de juger que l'annulation partielle d'un acte emporte celle de la totalité de la procédure mais d'affirmer que l'acte de poursuite, base nécessaire de la défense, ne peut se référer, fût-ce seulement en partie, à des pièces annulées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la citation délivrée par l'administration des douanes, à laquelle est jointe un procès-verbal de notification d'infractions faisant référence à des pièces dont la saisie a été annulée, ne met pas les prévenus en mesure d'être informés précisément des infractions des chefs desquelles ils sont poursuivis et de préparer utilement leur défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants et des dispositions non comprises dans l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83652
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-83652


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83652
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