La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°17-83574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- Les établissements Raymond Gabriel,
- L'entreprise individuelle Merovil, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie sur la plainte de M. X..., contre personne dénommée, du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc

e publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- Les établissements Raymond Gabriel,
- L'entreprise individuelle Merovil, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie sur la plainte de M. X..., contre personne dénommée, du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Pierre X..., pris de la violation des articles 313-1, 85, 86, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 par M. Pierre X... ;

"aux motifs propre que M. X... a dénoncé par plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 des faits qualifiés escroquerie au jugement ; qu'il a exposé avoir été condamné le 22 octobre 2004 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à payer à la BDAF les sommes de 32 928,99 euros avec intérêts légaux au titre de huit lettres de change et 45 537,48 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec capitalisation des intérêts à échoir, puis avoir fait appel de ce jugement, confirmé par arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre le 11 février 2008 ; que la BDAF avait selon la partie civile dupé sciemment le tribunal mixte de commerce puis la cour d'appel en omettant de produire aux débats deux conventions intitulées conventions de sous-participation en risque de trésorerie la liant au Crédit Lyonnais sur le rachat des créances, dans le seul but d'obtenir frauduleusement une condamnation judiciaire de la partie civile ; qu'il était interdit à la BDAF selon les termes de ces conventions d'engager la moindre procédure de recouvrement sans l'accord préalable du Crédit Lyonnais ; (
) que sur les conventions de sous-participation : la cour s'étonne de lire dans le mémoire du 13 février 2017 « Force est de constater que ce dont parlait M. Pierre X..., lors de ses auditions, dans sa plainte initiale, dans sa plainte réitérée ainsi que dans ses différents mémoires déposés par son avocat, visait les conventions de sous participation tenues secrètes volontairement par la BDAF et le Crédit Lyonnais le 14 décembre 1998 et non la garantie du 23 avril 1998 » ; que cette affirmation est inexacte et il suffit pour le constater de se reporter aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 ou aux déclarations de M. X... recueillies le 19 mai 2014 («Nous n'étions pas au courant ni A... ni moi des conventions de sous-participation en risque de trésorerie que la BDAF avait signées avec le Crédit Lyonnais à cette époque [...] Il y avait eu d'abord une garantie inter-bancaire qui avait été signée entre le Crédit Lyonnais et la Banque des Antilles en date du 23 avril 1998 qui a été remplacée par la convention de sous-participation entre les mêmes banques le 14 décembre 1998 ; nous n'avions jamais vu ces documents sauf A... qui a pu les voir il y a deux ou trois ans ») ; qu'il est pourtant constant que l'avocat de M. X... a eu connaissance de la convention de garantie du 23 avril 1998 le 23 janvier 2007, dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Basse-Terre, selon bordereau de communication de pièces annexé à la procédure le 26 juin 2015 ; que de l'examen du contenu de la convention de sous-participation du 14 décembre 1998, elle non communiquée aux parties, il ressort que ladite convention est un rappel des termes et du principe arrêté par les parties signataires de la convention du 24 avril 1998, et une précision des modalités de la garantie du risque lié aux concours assurée par le Crédit Lyonnais et des obligations de la BDAF d'assurer le recouvrement des concours, de sorte que c'est à raison que le juge d'instruction mentionne dans l'ordonnance contestée que la convention du 14 décembre 1998 apparaît une déclinaison opérationnelle de la convention du 24 avril 1998 ; que sur les éléments constitutifs de l'escroquerie : la nature des conventions d'avril et décembre 1998 est pour autant une question moins centrale que celle de la production ou l'absence de production de ces conventions dans le cadre des instances judiciaires, au regard de l'exigence de manoeuvres frauduleuses ; que les parties civiles soutiennent que la BDAF a usé de manoeuvres frauduleuses pour convaincre les juridictions avec malignité de ce qu'elle avait qualité à agir pour le recouvrement des fonds en omettant d'informer de ce qu'elle avait été pleinement réglée de l'en-cours du groupe A... ; que c'est bien l'omission de production des conventions qui est ici dénoncée ; que curieusement M. X... rappelle dans sa plainte initiale avec constitution de partie civile l'exigence des manoeuvres frauduleuses et illustre cette exigence (« Le fait de tromper sciemment un juge pour en obtenir une décision favorable à ses prétentions, soit par la production de faux documents soit à l'aide de faux témoignage, est constitutif de délit d'escroquerie au jugement »), sans pour autant ensuite au cours de l'information judiciaire caractériser ces manoeuvres frauduleuses ; que les parties civiles peinent au contraire à circonscrire de telles manoeuvres, indiquant tour à tour qu'elles pourraient être caractérisées par un « mensonge [ ... ] permettant à la BDAF de poursuivre les créanciers du groupe » ou encore par le « comportement du bénéficiaire d'une garantie dite autonome à première demande, en l'occurrence la BDAF, qui procède à l'appel de celle-ci alors qu'elle sait pertinemment ne pas être en situation de le faire légitimement », ou par « le faux et l'usage de faux produit devant la juridiction pour obtenir des décisions de condamnation à l'encontre des créanciers du groupe A... », sans à aucun moment caractériser le faux et l'usage de faux ; que l'omission d'un élément des débats judiciaires, eût-il pour conséquence d'entraîner le prononcé d'une décision erronée, n'est pas en soi constitutif d'escroquerie au jugement ; que le silence gardé par la BDAF sur la convention de sous-participation du 14 décembre 1998 ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ni à faire la preuve de manoeuvres frauduleuses ; que les infractions dénoncées par plainte avec constitution de partie civile de M. X... du 4 janvier 2012 et plaintes avec constitution de partie civile incidentes des établissements Raymond Gabriel et de l'entreprise Alain Merovil, parce qu'elles sont articulées sur l'omission de production par la BDAF au cours des instances judiciaires des conventions signées avec le Crédit Lyonnais, ne sont pas susceptibles de revêtir d'autre qualification pénale que celle d'escroquerie au jugement, qui n'est donc en l'espèce pas établie ;

"aux motifs adoptés qu'il est définitivement jugé que M. X..., par le jeu des lettres de change, est redevable à la BDAF d'une somme arrêtée à l'époque par la cour d'appel de Basse-Terre à 78 466,47 euros, créance exigible et non contestée dans son principe ; qu'il n'est pas contesté non plus que le Crédit Lyonnais, en application des conventions décrites, a garanti à la BDAF les sommes en question ou une partie des sommes en question ; qu'en assignant M. X... devant le TMC de Pointe-à-Pitre, la BDAF respectait ses obligations conventionnelles telles que prévues par l'article 6 de la garantie et l'article 7 de la convention de sous-participation ; que, pour que l'infraction reprochée à la BDAF d'escroquerie au jugement soit caractérisée la preuve d'une manoeuvre frauduleuse doit être apportée ; M. X... affirme en l'espèce n'avoir pas eu connaissance des convention liant la BDAF au Crédit Lyonnais, et n'avoir pu de ce fait se défendre utilement devant les juridictions appelées à connaître du fond du litige ; qu'il précisait lors de ses auditions du 19 mai 2014 ou du 7 janvier 2015 n'avoir eu connaissance qu'en 2012, de la bouche de M. A..., de l'existence de ces conventions ; qu'il résulte des pièces produites au cours de l'information que la convention inter-bancaire du 23 avril 1998 avait été transmise à l'avocat de M. X... le 23 janvier 2007 dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Basse-Terre comme en témoigne le bordereau de remise de pièces ; que la convention de sous participation datée du 14 décembre 1998 ne faisant que préciser ce qui était déjà convenu dans la convention de garantie transmise au cours de l'instance, l'information judiciaire ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse ayant eu pour objectif de tromper la juridiction saisie ;

"1°) alors que l'escroquerie est caractérisée par la tromperie de la victime qui est constituée soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que l'exercice d'une action en justice hors dessein de faire assurer ou protéger un droit légitime peut être constitutive d'une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise de fond ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans son mémoire que l'action en justice exercée par la BDAF à son encontre pour obtenir le paiement d'une somme importante s'analyse en une manoeuvre frauduleuse tendant à la consommation de l'escroquerie et constitutive de celle-ci ; que dès lors, en écartant la qualification d'escroquerie, au motif que l'omission de la production des conventions de garantie ne caractérisent pas des manoeuvres, bien que l'action en justice elle-même avait permis l'obtention de la décision judiciaire litigieuse, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement communiqué à la chambre de l'instruction que les manoeuvres frauduleuses avaient été accréditées par la production de faux, notamment une garantie à première demande qui n'avait plus aucune existence légale du fait de la signature des conventions de sous participation ; qu'en écartant la qualification d'escroquerie en relevant que les parties civiles peinent à circonscrire les manoeuvres, indiquant qu'elles pourraient être caractérisées par un « le faux et l'usage de faux produit devant la juridiction pour obtenir des décisions de condamnation à l'encontre des créanciers du groupe A... », sans à aucun moment caractériser le faux et l'usage de faux, bien que M. X... avait justifié la nature des faux et leur usage dans son mémoire, la chambre de l'instruction a dénaturé lesdites conclusions et ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement communiqué à la chambre de l'instruction que l'escroquerie était également caractérisée par l'usage d'une fausse qualité de créanciers ; qu'en écartant la qualification d'escroquerie, au seul motif qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'avait été caractérisée, mais sans se prononcer sur le moyen tiré de l'usage de la fausse qualité de créancier, distinct de celui sur les manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les établissements Raymond Gabriel et l'entreprise individuelle Merovil, pris de la violation des articles 111-2, 313-1 du code pénal, 177, 201, 204, 205, 212, 213, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 24 octobre 2016, a dit n'y avoir lieu à ordonner des actes d'instruction complémentaires et a dit n'y avoir lieu à évoquer ;

"aux motifs que M. X... a dénoncé par plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 des faits qualifiés escroquerie au jugement ; qu'il a exposé avoir été condamné le 22 octobre 2004 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à payer à la BDAF les sommes de 32 928,99 euros avec intérêts légaux au titre de huit lettres de change et 45 537,48 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec capitalisation des intérêts à échoir, puis avoir fait appel de ce jugement, confirmé par arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre le 11 février 2008 ; que la BDAF avait selon la partie civile dupé sciemment le tribunal mixte de commerce puis la cour d'appel en omettant de produire aux débats deux conventions intitulées conventions de sous-participation en risque de trésorerie la liant au Crédit Lyonnais sur le rachat des créances, dans le seul but d'obtenir frauduleusement une condamnation judiciaire de la partie civile ; qu'il était interdit à la BDAF selon les termes de ces conventions d'engager la moindre procédure de recouvrement sans l'accord préalable du Crédit Lyonnais ; que, dans le mémoire transmis le 13 février 2017, l'avocat de la partie civile :
- Sollicite l'audition de M. Maurice A..., l'existence des conventions ayant été révélée par celui-ci et une confrontation entre M. Maurice A..., les parties civiles et M. Didier B..., directeur général de la BDAF, sur la convention du 14 décembre 1998, jamais communiquée aux parties et d'une importance capitale puisque révélant la nature exacte de l'accord entre la BDAF et le Crédit Lyonnais ;
- Dénonce l'absence d'acte d'instruction postérieurement aux plaintes avec constitution de partie civile incidentes des établissements Raymond Gabriel et de l'entreprise individuelle Alain Merovil ;
- Indique que M. X... visait dans sa plainte initiale puis au cours de l'information judiciaire la convention de sous-participation tenue secrète du 14 décembre 1998 et non celle du 23 avril 1998 dont l'abstention de communication aux juridictions expose le Crédit Lyonnais et la BDAF en qualité de coauteurs à des poursuites du chef d'escroquerie ; [
] qu'au soutien de l'ordonnance de non-lieu entreprise, le juge d'instruction :
- Indique que les faits dénoncés s'analysent en deux escroquerie au jugement distinctes (jugement du tribunal mixte de commerce du 22 octobre 2004 et arrêt de la cour d'appel du 11 février 2008) et que le point de départ de la prescription triennale étant le jour où la décision est devenue exécutoire et définitive, l'escroquerie au jugement alléguée s'agissant de la décision du tribunal mixte de commerce est prescrite ;
- Détaille le contenu des deux conventions signées entre le Crédit Lyonnais et la BDAF les 24 avril et 14 décembre 1998, la première, intitulée « garantie », prévoyant que le Crédit Lyonnais garantisse les concours non provisionnés et notamment, dans son article 6, l'obligation pour la BDAF « prendre toute mesure judiciaire ou non, conservatoire ou d'exécution à l'encontre de tout emprunteur défaillant et de procéder à l'exécution des sûretés », la seconde, intitulée « convention de sous-participation » rappelant des dispositions de la convention du 24 avril 1998 relatives à la possibilité pour les parties de modifier la liste et le montant des concours, précisant notamment que l'objet de la convention était la garantie du Crédit Lyonnais a hauteur de 95% du risque lié aux concours, et mettant à la charge de la BDAF l'obligation de tout mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des concours ;
- Tire pour conséquence de l'analyse du contenu des deux conventions que la convention du 14 décembre 1998 est une déclinaison opérationnelle de la convention du 24 avril 1998 ;
- Relève l'absence de manoeuvres frauduleuses et constate que la convention du 23 avril 1998 avait été transmise à l'avocat de Pierre X... le 23 janvier 2007 dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, selon bordereau de remise de pièces ; que sur quoi, sur la prescription de l'escroquerie au jugement du tribunat mixte de commerce du 22 octobre 2004 [
] que le point de départ de la prescription de faits susceptibles d'être qualifiés escroquerie au jugement est le jour où la décision litigieuse est devenue exécutoire et définitive ; que le juge d'instruction mentionne à tort que les faits d'escroquerie au jugement du tribunal mixte de commerce du 22 octobre 2004, à les supposer établis, seraient prescrits, la décision ayant été frappée d'appel ; qu'en état de cet appel, les faits imputés à la BDAF et au Crédit Lyonnais qui auraient abouti à ce jugement ne peuvent être prescrits, la cour d'appel ayant rendu son arrêt le 11 février 2008 et M. X... ayant déposé plainte simple le 1er juin 2010 ; que sur l'absence d'acte d'instruction postérieur aux plaintes avec constitution de partie civile incidentes des établissements Gabriel et de l'entreprise Merovil [
] que la chambre de l'instruction a dans deux arrêts du 26 mai 2016 relevé que les faits dénoncés par les établissements Gabriel et l'entreprise Merovil, qui seraient constitutifs du délit d'escroquerie imputable à la BDAF, visaient le même mécanisme que ceux articulés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale de M. X... ; que les plaignants incidents comme le plaignant principal avaient été liés contractuellement au groupe A... dont les sociétés devaient connaître en mars 1998 une rupture des concours financiers de leur banque, la BDAF, filiale du Crédit Lyonnais ; que les établissements Raymond Gabriel et l'entreprise Alain Merovil, à l'instar de M. X..., avaient été assignés par la BDAF devant le tribunal de commerce mixte de Pointe-à-Pitre puis condamnés par cette juridiction et, selon leurs dires, avaient appris par la suite que le Crédit Lyonnais avait garanti les en-cours du groupe A... en vertu de conventions de garantie et de sous-participation qu'ils dénonçaient ; qu'il apparaît que l'ensemble des plaignants ont ainsi dénoncé un même mécanisme, fait unique et indivisible qui, à le supposer établi, serait constitutif du même délit d'escroquerie ; que dès lors, l'ensemble des actes d'instruction effectués en suite de la plainte avec constitution partie civile principale de M. X... alimentent et concernent directement les plaintes incidentes des établissements Gabriel et de l'entreprise Merovil, de sorte qu'il ne peut être sérieusement fait grief au juge d'instruction de n'avoir pas postérieurement aux arrêts de la chambre de l'instruction sus-mentionnés effectué de nouveaux actes ; que sur les conventions de sous-participation [
] que la cour s'étonne de lire dans le mémoire du 13 février 2017 « Force est de constater que ce dont parlait M. Pierre X..., lors de ses auditions, dans sa plainte initiale, dans sa plainte réitérée ainsi que dans ses différents mémoires déposés par son Conseil, visait les conventions de sous-participation tenues secrètes volontairement par la BDAF et le Crédit Lyonnais le 14 décembre 1998 et non la garantie du 23 avril 1998 » ; que cette affirmation est inexacte et qu'il suffit pour le constater de se reporter aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 ou aux déclarations de M. X... recueillies le 19 mai 2014 (« Nous n'étions pas au courant ni A... ni moi des conventions de sous-participation en risque de trésorerie que la BDAF avait signées avec le Crédit lyonnais à cette époque [
] Il y avait eu d'abord une garantie inter-bancaire qui avait été signée entre le Crédit Lyonnais et la Banque des Antilles en date du 23 avril 1998 qui a été remplacée par la convention de sous-participation entre les mêmes banques le 14 décembre 1998 ; nous n'avions jamais vu ces documents sauf A... qui a pu les voir il y a deux ou trois ans ») ; qu'il est pourtant constant que l'avocat de M. X... a eu connaissance de la convention de garantie du 23 avril 1998 le 23 janvier 2007, dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Basse-Terre, selon bordereau de communication de pièces annexé à la procédure le 26 juin 2015 ; que de l'examen du contenu de la convention de sous-participation du 14 décembre 1998, elle non communiquée aux parties, il ressort que ladite convention est un rappel des termes et du principe arrêté par les parties signataires de la convention du 24 avril 1998, et une précision des modalités de la garantie du risque lié aux concours assurée par le Crédit Lyonnais et des obligations du la BDAF d'assurer le recouvrement des concours, de sorte que c'est à raison que le juge d'instruction mentionne dans l'ordonnance contestée que la convention du 14 décembre 1998 apparaît une déclinaison opérationnelle de la convention du 24 avril 1998 ; que sur les éléments constitutifs de l'escroquerie [
] que la nature des conventions d'avril et décembre 1998 est pour autant une question moins centrale que celle de la production ou l'absence de production de ces conventions dans le cadre des instances judiciaires, au regard de l'exigence de manoeuvres frauduleuses ; que les parties civiles soutiennent que la BDAF a usé de manoeuvres frauduleuses pour convaincre les juridictions avec malignité de ce qu'elle avait qualité à agir pour le recouvrement des fonds en omettant d'informer de ce qu'elle avait été pleinement réglée de l'en-cours du groupe A... ; que c'est bien l'omission de production des conventions qui est ici dénoncée ; que curieusement M. X... rappelle dans sa plainte initiale avec constitution de partie civile l'exigence des manoeuvres frauduleuses et illustre cette exigence (« Le fait de tromper sciemment un juge pour en obtenir une décision favorable à ses prétentions, soit par la production de faux documents soit à l'aide de faux témoignage, est constitutif de délit d'escroquerie au jugement »), sans pour autant ensuite au cours de l'information judiciaire caractériser ces manoeuvres frauduleuses ; que les parties civiles peinent au contraire à circonscrire de telles manoeuvres, indiquant tour à tour qu'elles pourraient être caractérisées par un « mensonge [...] permettant à la BDAF de poursuivre les créanciers du groupe » ou encore par le « comportement du bénéficiaire d'une garantie dite autonome à première demande, en l'occurrence la BDAF, qui procède à l'appel de celle-ci alors qu'elle sait pertinemment ne pas être en situation de le faire légitimement, ou par « le faux et l'usage de faux produit devant la juridiction pour obtenir des décisions de condamnation à l'encontre des créanciers du groupe A... », sans à aucun moment caractériser le faux et l'usage de faux ; qu'alors que l'omission d'un élément des débats judiciaires, eût-il pour conséquence d'entraîner le prononcé d'une décision erronée, n'est pas en soi constitutif d'escroquerie au jugement ; que le silence gardé par la BDAF sur la convention de sous-participation du 14 décembre 1998 ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ni à faire la preuve de manoeuvres frauduleuses ; que les infractions dénoncées par plainte avec constitution de partie civile de M. X... du 4 janvier 2012 et plaintes avec constitution de partie civile incidentes des établissements Raymond Gabriel et de l'entreprise Alain Merovil, parce qu'elles sont articulées sur l'omission de production par la BDAF au cours des instances judiciaires des conventions signées avec le Crédit Lyonnais, ne sont pas susceptibles de revêtir d'autre qualification pénale que celle d'escroquerie au jugement, qui n'est donc en l'espèce pas établie ; que l'exécution des actes sollicités par la partie civile, s'agissant de l'audition de M. Maurice A... et de la confrontation entre M. A..., les parties civiles et représentants du Crédit Lyonnais et de la BDAF, a été rejetée par le juge d'instruction par ordonnance du 13 novembre 2015 ; que les mêmes demandes ont été formulées à deux autres reprises, suivies les 26 avril et 8 juillet 2016 d'ordonnances du juge d'instruction les disant irrecevables ; que, sur le fond, la réalisation de ces audition et confrontation ou de l'ensemble des actes sollicités par les parties serait sans effet aucun sur le principe prévalent selon lequel le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une omission ; que l'ordonnance de non-lieu du 24 octobre 2016 doit être confirmée » ;

"alors que si, en principe, l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission, pour autant des faits négatifs, quand ils accompagnent des actes positifs, peuvent, ensemble, constituer les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que les seuls faits objet de la plainte pour escroquerie au jugement se limitaient en des actes d'abstention quand il était, au contraire, reproché à la BDAF et à la Caisse d'épargne un montage et un stratagème qui avait consisté en la rédaction des conventions du 23 avril et du 14 décembre 1998, l'insertion à ce dernier acte d'une clause de confidentialité visant à assurer son caractère occulte, la rupture brutale de tout concours financier aux entreprises du groupe A..., l'appel d'une garantie à première demande qui, en raison de la conclusion de ces mêmes conventions occultes, ne pouvait, cependant, pas être légitimement mise en oeuvre et la non-production en justice de ces actes, soit une combinaison d'actes positifs et négatifs dont la conjonction avait pour objet et pour effet de tromper la religion de la juridiction commerciale au détriment des entreprises du groupe A... et de leurs créanciers" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 janvier 2012, M. Pierre X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef d'escroquerie au jugement ; qu'il a énoncé que, en sa qualité d'ingénieur conseil, il avait effectué divers travaux pour M. Maurice A... et avait émis, le 15 mars 1997, vingt-quatre lettres de change à échéances successives du 30 avril 1997 au 30 mars 1999 tirées sur M. A... qui les avaient acceptées ; qu'il a exposé qu'il avait escompté ces lettres de change auprès de la Banque des Antilles Françaises (BDAF), lesquelles avaient été régulièrement honorées à leur échéance par M. A... jusqu'en mars 1998, date à partir de laquelle elle n'avaient plus été payées ; que la partie civile a relaté que c'était dans ces conditions que la BDAF l'avait mis en demeure de payer les lettres de change escomptées et demeurées impayées, ainsi que le montant du solde débiteur de son compte sur lequel avaient été contre-passées certaines lettres de change, que, en l'absence de paiement de sa part, la BDAF l'avait assigné en paiement et que, par jugement du 22 octobre 2004, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre l'avait condamné à payer les sommes dues à la BDAF, décision qui avait été confirmée le 11 février 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'il a accusé la BDAF de s'être abstenue, au cours de l'instance commerciale, de communiquer les conventions de sous participation en risque et trésorerie signées les 23 avril et 14 décembre 1998 avec le Crédit Lyonnais, dont il résultait que sa dette vis-à-vis de la BDAF était éteinte comme ayant été payée par le Crédit Lyonnais ; que, le 24 octobre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu après que les établissements Raymond Gabriel et l'entreprise individuelle Merovil se furent constitués parties civiles ; que M. X... a relevé appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève notamment, après avoir constaté que la convention du 23 avril 1998 avait été communiquée au conseil de M. X... au cours de l'instance commerciale et que celle du 14 décembre de la même année, qui n'avait pas été communiquée, consistait en un rappel des termes et du principe arrêtés par les parties à la première convention, et précisait les modalités de la garantie du risque lié au concours assuré par le Crédit Lyonnais et des obligations de la BDAF d'assurer le recouvrement des concours, en sorte que la seconde convention constituait la déclinaison opérationnelle de la première, que le silence gardé par la BDAF sur la convention de sous participation du 14 décembre 1998 ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83574
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-83574


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award