La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°17-83316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'association des Viticulteurs d'Alsace,
- M. Maurice X...,
- l'EARL YYY... CC...,
- la SCEA Horizon 2013,
- la SCEA Moritz Claude,
- l'EARL Les trois coteaux,
- l'EARL Fonne Michel ,
- Mme Germaine Y...,
- l'EARL Muller Deiss,
- l'EARL Thirian,
- M. Jean-Paul Z...,
- M. Christian A...,
- l'EARL AAA... et Herve,
- l'EARL Wassler Etienne ,
- la CCC... Henri et fils,
- la Cooperative vinicole de Cleebourg,
- l'EARL Pfister,

- l'EARL B... Alexandre,
- Mme Annette C... épouse D...,
- l'EARL Goesel Vincent,
- M. Pierre E...,
- M. F... G....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'association des Viticulteurs d'Alsace,
- M. Maurice X...,
- l'EARL YYY... CC...,
- la SCEA Horizon 2013,
- la SCEA Moritz Claude,
- l'EARL Les trois coteaux,
- l'EARL Fonne Michel ,
- Mme Germaine Y...,
- l'EARL Muller Deiss,
- l'EARL Thirian,
- M. Jean-Paul Z...,
- M. Christian A...,
- l'EARL AAA... et Herve,
- l'EARL Wassler Etienne ,
- la CCC... Henri et fils,
- la Cooperative vinicole de Cleebourg,
- l'EARL Pfister,
- l'EARL B... Alexandre,
- Mme Annette C... épouse D...,
- l'EARL Goesel Vincent,
- M. Pierre E...,
- M. F... G...
- Mme Jeanne G...,
- Mme Camille H...
- l'EARL DDD... ,
- l'EARL Beyer Luc,
- le Gaec CC... Robert et fils,
- la EEE... I...,
- la SA Beyer Leon,
- l'EARL FFF... ,
- l'EARL Ostertag Hurlimann,
- M. René J...,
- l'EARL Scheyder,
- le Gaec du Thuya ,
- l'EARL Alsace GGG...
- l'EARL L...,
- l'EARL HHH... ,
- l'EARL M... Christian,
- l'EARL Domaine Meckert,
- la Cooperative vinicole de Hunawihr,
- M. Hervé N...,
- M. Grégory O...,
- l'EARL III... ,
- l'EARL P... F... et fils,
- l'EARL Haegi Daniel ,
- l'EARL Gocker,
- l'EARL Edel François et fils,
- l'EARL OCCHIPINTI KKGaec ,
- l'EARL Domaine OCCHIPINTI Robert,
- l'EARL Les Eglantines ,
- l'EARL Domaine Kobloth ,
- l'EARL Domaine du NNN... EE... OOO... ,
- l'EARL Domaine Seilly,
- M. Henri QQ...,
- l'EARL PAscensi ,
- la SCEA Haegelin Bernard,
- l'EARL R... Etienne et fils,
- M. José S...,
- l'EARL Braun François et fils,
- la SARL GR Vins,
- l'EARL QQOCCHIPINTI ,
- l'EARL RGAILLARDOT ,
- M. Maurice T...,
- le Gaec Streicher freres,
- la SARL Schneider Leon,
- Mme Françoise U...,
- Mme Valentine V...,
- l'EARL W... Bernadette et fils,
- l'EARL SSS...,
- l'EARL TTT... ,
- l'EARL UAlsace TT... VSoiiler ,
- M. Olivier F...,
- le Gaec Romain et fils,
- la XX... et fils,
- M. Henri YY...,
- la SARL Domaine Moites Antoine et fils,
- la SA Grans vins d'alsace Louis ZZ...,
- la Cooperative vinicole de Ribeauville,
- la SAS Domaine du moulin de Dusenbach,
- M. F... AA...,
- M. Maurice BB...,
- l'EARL Sutter-Rentz,
- la SASU Metz Bleger
- l'EARL YYYY... ,
- l'EARL Kress-Bleger,
- la SCEA Fahrer Ackermann,
- le Gaec Rolly Gassmann,
- M. Jean-Marc CC...,
- M. Etienne DD...,
- la ZZZZ... ,
- l'EARL EE... Clement et fils,
- l'EARL AAAA... I... ,
- M. Eric FF...,
- Mme Béatrice FF...,
- la SCEA B... CCCC... et fils,
- le DDDD... Louis et fils,
- l'EARL Marck Rene et fils,
- l'EARL II... EEEE... ,
- M. Rémi GG...,
- l'EARL Brun Philippe,
- l'EARL Duss Aublette,
- l'EARL HH... Gerard et fils,
- l'EARL II... Marcel et fils,
- l'EARL Fleck Rene,
- la SARL Klein Brand,
- l'EARL FFFF... ,
- la SARL Klein Jean-Marie et Françoise,
- la Cooperative vinicole du roi Dagobert,
- la JJ... et fils,
- le Gaec du Vieil armand,
- l'EARL GGGG... ,
- la SARL Muller Gilbert,
- l'EARL HHHH... ,
- l'EARL Diringer,
- l'EARL KGaec Jean-Claude et fils,
- M. Jean-Marc LL...,
- le IIII... Jean-Claude et fils,
- l'EARL JHaegi Daniel ,
- l'EARL KKKGaec ,
- l'EARL LLLL... ,
- l'EARL MM... MDomaine ,
- M. Jean-Marie MM...,
- l'EARL Brucker,
- l'EARL Gérard NN..., parties civiles,

contre les arrêts n° 239/2017 et 240/2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Jean OO... des chefs de banqueroute, présentation de comptes inexacts, escroquerie et émission de chèque malgré injonction bancaire, ont, pour le premier, ordonné la jonction des appels et, pour le second, déclaré leur constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de Me QOCCHIPINTI, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 239/2017 :

Attendu que la mesure de jonction ordonnée par la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 240/2017 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 septembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société anonyme Domaine PP... OO... ; que le bilan économique, social et environnemental de la société, établi par l'administrateur judiciaire, a relevé l'existence de ventes de vin à un prix inférieur au prix acheté, ainsi que de possibles irrégularités comptables ; que, le 7 novembre 2012, l'association des viticulteurs d'Alsace a porté plainte auprès du procureur de la république afin de déterminer si des infractions pénales n'étaient pas à l'origine des difficultés rencontrées par la société ; que, le 11 novembre 2012, M. X... a porté plainte contre M. OO..., président directeur général de cette société pour escroquerie, en prétendant avoir vendu en février 2012 à la société sa récolte de vin qui l'avait payée au moyen de deux chèques qui, lors de leur présentation à l'encaissement, lui avaient été retournés en raison de la position du compte bancaire de la société Domaine PP... OO..., la banque précisant avoir fait injonction à sa cliente de ne plus émettre de chèques par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ; que, le 5 décembre 2012, le procureur de la république a ouvert une enquête préliminaire ; que, par réquisitoire introductif du 4 août 2015, le procureur de la république a ouvert une information judiciaire des chefs susvisés ; que M. OO... a été mis en examen de ces chefs le 4 août 2015 ; que, par actes en dates des 11 et 12 mai 2016, cent-vingt-trois plaignants se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction ; que, par ordonnance du 23 août 2016, le juge d'instruction a déclaré ces constitutions de partie civile irrecevables ; que les intéressés ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-17 du code de commerce, 87 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs ;

"aux motifs qu'il est soutenu que les demandeurs ont déclaré leur créance, ce qui les rend recevables en leurs conclusions de partie civile ; il faut observer que l'article L. 654-17 du code de commerce dispose que la juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat ; les constitutions de parties civiles susvisées sont en conséquence irrecevables ;

"alors que l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, dès lors qu'est invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; que les exposants se sont constitués partie civile après l'ouverture de poursuites contre M. OO... et soutenaient avoir subi un préjudice distinct de la perte de leur créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société Domaine PP... OO... ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas, sans erreur de droit, déclarer leur constitution de partie civile irrecevable ;

Vu les articles 87 et 593 du code de procédure pénale et L. 654-17 du code de commerce ;

Attendu qu'en application des premier et dernier de ces textes, le créancier qui invoque un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction est recevable à se constituer partie civile par voie d'intervention dans le cadre de la procédure diligentée du chef de banqueroute ;

Qu'il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, s'agissant des faits de banqueroute, l'arrêt retient que l'article L. 654-17 du code de commerce dispose que la juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat ; que les juges en déduisent que les constitutions de parties civiles susvisées sont irrecevables ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les plaignants invoquaient un préjudice distinct du montant de la créance déclarée par eux dans la procédure collective ouverte contre la société Domaine PP... OO... et résultant directement des faits de banqueroute, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs ;

"aux motifs que M. OO... a été mis en examen, pour avoir à Orschwihr, de décembre 2009 à novembre 2012, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé ses fournisseurs (viticulteurs) pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce du vin ; les poursuites ayant été engagées par le ministère public, la règle electa una via prévue à l'article 5 du code de procédure pénale ne peut recevoir application en l'espèce ; selon l'article 87 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut avoir lieu, à tout moment, au cours de l'instruction ; que toutefois, une constitution de partie civile par voie d'intervention n'est recevable que si les circonstances permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec les infractions visées par le réquisitoire ; que M. X... figure déjà à la procédure en tant que partie civile, victime de l'émission de 2 chèques bancaires malgré interdiction d'émettre des chèques ; qu'il ressort du listing de chèques et lettres de change impayés (D 2423 à D 2425, D 2558) que la qualité de viticulteur peut être reconnue aux 31 parties appelantes suivantes : Earl NNNN... , SCEA Carl CCCC... et Fils, Earl FFFF... , DD... Etienne, Domaine du Moulin de Dusenbach, D... Annette, Maurice X..., Gaec L... , Gaec SS..., Earl TT..., Liabsinger Alsace, Earl Haegi Daniel , Sarl Klein Brand, M. Jean-Paul Z..., Sarl Moltes et Fils, Earl Sutter-Rentz , Cave Vinicole de Cleebourg, Earl Soiiler Jean-Marie et Herve, Cave de Ribeauville, Earl cheyderandre, Scea Hertz Bruno, Earl Wassler Etienne , M. José S..., Sarl Muller Gilbert, Earl Les Eglantines , YY..., Earl Kobloth, Gaec du Thuya , Earl Les Trois Coteaux Schulteiss et Earl Fonne Michel, SA Leon Beyer ; les autres parties appelantes n'ont produit, à l'appui de leur acte de constitution de partie civile aucun élément permettant de s'assurer qu'elles figuraient bien au rang des victimes de l'infraction d'escroquerie dont était saisi le juge d'instruction, en tant que viticulteurs, la seule production de créance étant insuffisante à l'établir ; par ailleurs, aucune des parties appelantes ne précise et ne joint de justificatifs de ce qu'elles auraient vendu, livré et facturé au mis en examen, ce qui ne permet pas de connaître la nature exacte du préjudice invoqué et d'apprécier l'existence d'une relation directe entre ce préjudice et l'infraction d'escroquerie visée par le réquisitoire introductif, les critères de recevabilité des constitutions de parties civiles devant être appréciées cas par cas ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X... figure déjà à la procédure en tant que partie civile, victime de l'émission de 2 chèques bancaires malgré interdiction d'émettre des chèques et de confirmer pour le surplus, par substitution de motifs, l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise ;

"1°) alors que le juge qui soulève un moyen d'office doit non seulement le soumettre à la discussion des parties, mais aussi leur permettre de produire les pièces nécessaires pour étayer leur point de vue ; que la qualité de viticulteur des appelants n'a été mise en question que lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, et que leur avocat a demandé un délai pour produire les pièces lui permettant d'établir cette qualité ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans méconnaître le droit à un procès équitable, statuer sans accorder un tel délai ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction, en ne donnant aucune précision sur les critères sur lesquels elle se fondait pour déterminer que certaines parties avaient, ou non, la qualité de viticulteurs, s'est prononcée par une simple affirmation, privant ainsi sa décision de motifs ;

"3°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en reprochant aux appelants de ne pas prouver ce qu'ils avaient vendu, livré ou facturé des biens au mis en examen, la chambre de l'instruction a exigé d'eux la démonstration de la réalité de leur préjudice, méconnaissant ainsi son office qui était limité à la recherche de la possibilité de l'existence de ce dommage" ;

Vu les articles 2 et 87 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction s'agissant des faits d'escroquerie, l'arrêt relève que les plaignants n'ont produit, à l'appui de leur acte de constitution de partie civile, aucun élément permettant de s'assurer qu'ils figuraient bien au rang des victimes de l'infraction d'escroquerie dont était saisi le juge d'instruction, en tant que viticulteurs, la seule production de créance étant insuffisante à l'établir ; que les juges ajoutent qu'aucune des parties appelantes ne précise et ne joint de justificatifs de ce qu'elles auraient vendu, livré et facturé au mis en examen, ce qui ne permet pas de connaître la nature exacte du préjudice invoqué et d'apprécier l'existence d'une relation directe entre ce préjudice et l'infraction d'escroquerie visée par le réquisitoire introductif, les critères de recevabilité des constitutions de parties civiles devant être appréciés cas par cas ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que certains plaignants étaient viticulteurs et qu'ils avaient déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective, circonstances permettant d'admettre comme possible l'existence de la remise de vin par les intéressés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 239/2017 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 240/2017 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83316
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-83316


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award