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27/06/2018 | FRANCE | N°17-83288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transports X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transports X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT;

Vu les mémoires produits en demande et en défense :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 alinéa 1, 131-10, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré la personne morale coupable d'escroquerie et a prononcé contre elle une peine d'amende avec sursis, outre la peine complémentaire de l'affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise ouverts au public pour une durée de quatre mois ;

"aux motifs que le fonctionnement des cartes en activité pendant la période de prévention permet de lister les fraudes commises à partir du passage de la carte dans une borne de péage ; qu'ainsi la carte Total n° 71... 000435 a été créée le 30 décembre 2011 ; que sur le listing produit en annexe 1, le premier relevé de temps de trajet anormal est le 10 mai 2012, soit 20 heures 34 pour une distance de 28,2 km ; qu'il en est de même pour 116 autres trajets, le dernier étant daté du 23 novembre 2013, tous ayant comme point d'entrée la gare de la Monnaie ; que des photographies du véhicule de transport, identifié par son immatriculation, sont jointes au dossier ; qu'ainsi en est-il par exemple de la transaction n° 00980 enregistrée le 21 novembre 2013 en gare de la Monnaie à 22 heures 38, par le chauffeur de la fourgonnette immatriculée [...] appartenant à l'entreprise X... ; que par ailleurs, un nombre conséquent de tickets illisibles sont comptabilisés ; qu'ainsi, la carte Total n° 71...00211 a été utilisée entre le 1er décembre 2011 et le 30 mars 2012 ; que sur cette carte avaient été comptabilisées 21 fraudes par temps de trajet anormal et 18 pour tickets illisibles ; que la cour remarque que la carte avait expiré le 1er avril 2012, aucun trajet ne lui est imputé par erreur après cette date ; que la lecture et l'analyse de ces deux annexes permet de mettre en évidence qu'il ne s'agit pas d'erreurs dues à un mal fonctionnement du logiciel utilisé par la SA Cofiroute et qu'il est possible pour certaines fraudes de trouver la trace de la carte de paiement et du conducteur du véhicule l'ayant utilisée ; qu'ainsi, le nombre de tickets illisibles et de temps de parcours trop longs pour une même carte de paiement Total ou Shell sur une période donnée confortent l'idée d'une fraude dont les chauffeurs de la société X... sont à l'origine ; que la gérante avait reconnu avoir constaté une baisse sensible des charges liées aux péages autoroutiers, ce qui marque l'ampleur de la fraude et la conscience qu'elle pouvait avoir de la commission des fraudes, à partir du moment où les charges baissaient alors que les parcours restaient similaires en fréquence et en distances ; qu'enfin, cette fraude ne profite pas aux chauffeurs mais seulement à l'entreprise ; que la cour est convaincue que, dans le temps de la prévention, la société Transports X... a commis des escroqueries par des manoeuvres frauduleuses décrites dans la plainte soit la prise de deux tickets, le caractère rendu illisible d'un ticket ou la présence d'un tiers par un jeu de double ticket ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine, la cour confirmera le jugement et condamnera la société Transports X... au paiement d'une somme de 500 euros à la partie civile dans le cadre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il ressort de la procédure que le 1er février 2014, la société Cofiroute, prise en la personne de son représentant légal, se présentait à la gendarmerie de [...] (37) afin de déposer plainte pour des faits de fraude commis sur le réseau autoroutier A10 ; que Mme Z... Sylvie expliquait que le logiciel informatique chargé de détecter des distances ou temps de parcours anormaux à partir des tickets de péage avait signalé 343 actes frauduleux entre le 1er janvier 2011 et le 15 janvier 2014 sur le département de l'Indre et Loire, commis au moyen de huit cartes de paiement Total ; que celles-ci étaient identifiées sous les numéros suivants : [
] ; que l'exploitation du logiciel informatique et de la vidéo surveillance permettaient d'associer l'utilisation frauduleuse de ces cartes avec des véhicules légers : - deux fourgons utilitaires Citroën immatriculés [...] et [...] pour la carte [...] ; - un fourgon utilitaire Citroën immatriculé [...] pour la carte [...] ; - un fourgon utilitaire Citroën immatriculé [...] pour la carte [...] ; - un fourgon utilitaire Fiat immatriculé [...] pour la carte [...] ; - deux fourgons utilitaires Citroën immatriculés [...] et [...] pour la carte [...] ; - un fourgon utilitaire Citroën immatriculé [...] pour la carte [...] ; que via le fichier des immatriculations, la gendarmerie relevait que les véhicules Fiat immatriculé [...], Citroën immatriculés [...] et [...] appartenaient à la société Transports X... sise à [...] (70), celle-ci détenant notamment 7 camionnettes, outre des poids-lourds ; que les gendarmes notaient que les immatriculations [...], [...] et [...] n'existaient pas mais se rapprochaient du véhicule Citroën immatriculé [...] appartenant à la société ; que des réquisitions effectuées sur les cartes de paiement, il ressortait que 17 cartes avaient été délivrées aux Transports X... entre le 31 mars 2009 et le 12 février 2014 ; qu'entendue, Mme A... Nadia épouse X..., gérante de la SARL réfutait toute manoeuvres frauduleuses de la part de la société permettant des gains sur les coûts autoroutiers ; que sur les cinq salariés recensés par l'entreprise comme ayant effectué des trajets sur la période de fraude, trois étaient entendus et niaient également avoir fraudé lors des péages autoroutiers ; que la société Transports X... est poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, faits commis du 1er décembre 2011 au 15 janvier 2014 ; qu'il est constant que quotidiennement, une camionnette de la société Transports X... effectue un trajet aller-retour entre Vesoul (70) et Les Essarts (85), du lundi au samedi, et via deux chauffeurs se relayant un jour sur deux ; que la distance à parcourir est de 744 kilomètres aller ; que Mme A... Nadia épouse X... indique que le chauffeur charge son véhicule à 17 heures 30 et qu'au vu des contraintes horaires, celui-ci est plus ou moins obligé d'utiliser le réseau autoroutier ; que les chauffeurs de la SARL évoquent quant à eux une amplitude horaire maximale de travail 17 heures-lendemain midi pour effectuer le trajet (chargement/déchargement compris) et confirment l'utilisation de l'autoroute ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exploitation informatique des tickets de péage que sur la période de prévention, des entrées et sorties de véhicules appartenant à la société Transports X... ont été réalisées en gare de Château-Renault-Amboise et Monnaie, soit un parcours d'environ 15 km, pour lequel le temps de parcours est supérieur à 15 heures ou le ticket déclaré illisible ; que les véhicules Fiat [...] associé à la carte [...], Citroën [...] associé aux cartes [...] et [...], Citroën [...] associé aux cartes [...] et [...] ont notamment été identifiés comme à l'origine de telles fraudes ; que la société Transports X... n'est pas fondée à arguer d'erreurs sur les numéros de cartes visées par la plainte de la société Cofiroute (n°[...], [...], [...] en lieu et place de n°[...], [...], [...]) ou d'absence de mentions quant à certaines cartes visées ultérieurement dès lors que les investigations menées par la gendarmerie ont permis de déterminer avec certitude les cartes détenues par la prévenue sur la période de prévention, comportant en l'occurrence pour certaines une racine identique [...], et que celles-ci correspondent en tout état de cause au relevé informatisé des fraudes ; que le fait que l'usage frauduleux de certaines cartes n'ait pu être associé à une identification du véhicule utilisé est en l'espèce sans incidence dès lors que la la société Transports X... reconnaît en être titulaire ; que M. B... Christophe, chauffeur, ne conteste pas être le conducteur d'un véhicule de l'entreprise identifié à deux reprises par la vidéo surveillance lors de passage frauduleux ; qu'il n'a cependant aucune explication à fournir ; que la société Cofiroute, dont les agents en charge de repérer les fraudes sont en l'occurrence assermentés, expose que les techniques utilisées par les chauffeurs consistent soit à utiliser un ticket pris la veille ou échangé avec un autre client du réseau soit à déclarer à la téléopération un ticket illisible et à déclarer ainsi la gare adjacente ; qu'elle précise que le système de fraude a en l'occurrence cessé depuis le déclenchement de la procédure ; qu'en l'occurrence, les chauffeurs de la société Transports X... mais également la société Cofiroute confirment qu'un tel système de fraude ne peut être profitable qu'à la société et en aucune manière aux salariés ; qu'alors que Mme A... Nadia épouse X... précise être plus particulièrement chargée de la partie administrative de la société, elle déclare ne pas connaître le coût du trajet quotidien effectué par ses véhicules ; que confrontée à la procédure, elle reconnaîtra finalement avoir constaté une baisse des coûts autoroutiers de l'entreprise ; que la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de la société Transports X..., prise en la personne de son représentant légal, sont ainsi établies; que le système de fraude mis en place par la prévenue a été réalisé dans son unique intérêt de sorte qu'il convient d'en déduire que les chauffeurs ont indubitablement reçu des instructions de la part de leur employeur la société Transports X... ; que suivant procès-verbal 709/2015 n° 10, les gendarmes signalent en l'occurrence avoir été contactés par deux chauffeurs de la société souhaitant être entendus sous couvert de l'anonymat au sujet de manoeuvres frauduleuses utilisées par l'entreprise à certaines barrières de péage ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à la la société Transports X... sont ainsi établis; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que la société Transports X... n'a jamais été condamnée; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code; que cependant, au vu de la gravité des faits et de leurs conséquences, il convient de condamner la société Transports X... à une peine d'amende de 30 000 euros dont 20 000 euros avec sursis et à titre de peine complémentaire, à l'affichage de la présente décision dans les locaux de l'entreprise ouverts au public pour une durée de quatre mois ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société Cofiroute, prise en la personne de son représentant légal ; que la société Cofiroute sollicite à titre de dommages et intérêts, en réparation des différents préjudices subis, les sommes suivantes [
] ; qu'il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire sur intérêts civils ;

"1°) alors que, la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle ; qu'en déclarant la personne morale directement responsable du fait d'autrui sans qualifier le moindre acte de participation personnelle de l'organe de la personne morale dans les faits poursuivis, la cour a violé le principe de personnalité de la responsabilité pénale ;

"2°) alors qu'un simple mensonge ne suffit pas à caractériser une escroquerie punissable ; que le fait pour un transporteur de présenter un ticket mensonger à un péage autoroutier, en l'absence de manoeuvres complémentaires destinées à donner force et crédit au mensonge, n'entre pas dans le champ de la qualification d'escroquerie ; qu'en l'absence de caractérisation de manoeuvres frauduleuses, la cour a violé le principe de légalité ;

"3°) alors que viole la présomption d'innocence et prive sa décision de motifs, l'arrêt qui retient le bien-fondé de la prévention à partir de l'exploitation informatique d'un listing établi par la partie civile sans individualiser l'existence d'infractions précises et déterminées qui seraient imputables aux chauffeurs, eux-mêmes identifiés, de la société poursuivie ;

"4°) alors qu'en l'état des doutes exprimés par la cour sur le croisement des informations données par la partie civile et celles fournies par la gendarmerie en ce qui concerne tant l'attribution des cartes de crédit que la propriété des véhicules incriminés, la cour s'est déterminée à la faveur de motifs hypothétiques sur la prévention soumise à son examen ;

"5°) alors en tout état de cause que la cour n'a spécialement motivé ni la peine d'amende de 30 000 euros ni la peine complémentaire tenant à l'affichage de son arrêt pour une durée de quatre mois, au regard de la situation économique et financière de la personne morale qu'elle a ainsi condamnée en violation du principe de personnalité des peines ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2014, la société Cofiroute a porté plainte pour escroquerie à l'encontre de plusieurs usagers de l'autoroute A10 dont elle décrivait les véhicules ; que la plaignante exposait dans sa plainte que l'analyse automatisée des parcours effectués par ces usagers avait mis en évidence plusieurs anomalies révélatrices de l'utilisation par les intéressés des techniques de fraudes dites "du double ticket", "du ticket illisible" ou de "l'échange de tickets", dont elle détaillait le fonctionnement, et qui permettait de minorer frauduleusement le coût des trajets autoroutiers ; que les gendarmes ont identifié ces véhicules comme appartenant à la société Transports X..., gérée par Mme A... ; qu'après que les enquêteurs ont procédé à l'analyse des données produites par la plaignante et interrogé les chauffeurs et la gérante de la société mise en cause, celle-ci a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; que, par jugement du 30 juin 2016, la prévenue a été déclarée coupable des faits poursuivis ; que la société Transport X... puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt relève, par motifs propres, que Mme A..., entendue par les enquêteurs en qualité de gérante de la société Transports X..., n'a reconnu aucune responsabilité dans les faits visés dans la plainte mais a seulement constaté une baisse des frais d'autoroute, que le nombre de tickets illisibles et de temps de parcours trop longs pour une même carte de paiement Total ou Shell sur une période donnée confortent l'idée d'une fraude dont les chauffeurs de la société X... sont à l'origine et que la gérante a reconnu avoir constaté une baisse sensible des charges liées aux péages autoroutiers, ce qui marque l'ampleur de la fraude et la conscience qu' elle pouvait avoir de la commission des fraudes, à partir du moment où les charges baissaient alors que les parcours restaient similaires en fréquence et en distances, outre le fait que cette fraude ne profitait pas aux chauffeurs mais seulement à l'entreprise ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de la société Transports X..., prise en la personne de son représentant légal, sont ainsi établies et que le système de fraude mis en place par la prévenue a été réalisé dans son unique intérêt de sorte qu'il convient d'en déduire que les chauffeurs ont indubitablement reçu des instructions de la part de leur employeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les faits poursuivis ont été commis pour le compte de la société Transports X... sur instruction de sa gérante, organe de la personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 131-10 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Que dans cette matière, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société Transports X... aux peines susvisées, l'arrêt retient par motifs adoptés que la prévenue n'a jamais été condamnée et qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple ; qu'ils ajoutent que, au vu de la gravité des faits et de leurs conséquences, il convient de la condamner à une peine d'amende de 30 000 euros dont 20 000 euros avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'affichage de la présente décision dans les locaux de l'entreprise ouverts au public pour une durée de quatre mois ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits et la situation de la société Transport X..., non plus que sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa condamnation au paiement d'une amende, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83288
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-83288


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83288
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