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27/06/2018 | FRANCE | N°17-82048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-82048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Luc Gérard X... ,
M. C... X... ,
Mme Marie X..., épouse Y...,
M. Louis X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2016, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, faux et usage, extorsion de fonds et non désignation de commissaire aux comptes, à 365 jours-amende de 400 euros et cinq ans d

'interdiction professionnelle, le deuxième, pour recel, à 180 jours-amende de 100 euros et le troisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Luc Gérard X... ,
M. C... X... ,
Mme Marie X..., épouse Y...,
M. Louis X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2016, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, faux et usage, extorsion de fonds et non désignation de commissaire aux comptes, à 365 jours-amende de 400 euros et cinq ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour recel, à 180 jours-amende de 100 euros et le troisième, pour recel, à 180 jours-amende de 120 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par M. C... X... , Mme Marie X... et M. Louis X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de M. Luc Gérard X... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Luc Gérard X... a été notamment poursuivi, d'une part, du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, en tant que gérant de la société Ecobus, résilié des baux portant sur les locaux sociaux, et vendu huit bus appartenant à cette personne morale à la société Transports X... dont il était également gérant, d'autre part, pour avoir sciemment présenté aux associés de ces deux sociétés et à ceux de la société Eurotocar, qu'il dirigeait aussi, des comptes annuels infidèles dissimulant la situation sociale véritable ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel du jugement de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Ecobus ;

"aux motifs qu'au bilan à l'ouverture 2008, le poste Caisse était débiteur d'un montant de 485 382,72 euros manifestement mensonger ; que ce compte est revenu à zéro après une première régularisation en octobre 2008 d'un montant de 334 932,75 euros ayant pour libellé « Ecobus - retour Chq Eurotocar », puis une seconde régularisation en janvier 2009 d'un montant de 150 449,67 euros ayant pour libellé « virt chq Eurotocar non encaissé » ; qu'il s'agit d'un abus de bien social, que ces faits participent également à l'infraction de présentation de comptes inexacts, comme retenu par le tribunal dans la décision déférée » ; (
) ; « qu'il ressort du dossier que M. Gérard X... a falsifié les baux commerciaux dont la société Ecobus était titulaire (cf. D.952 à 978 et D.858 à D.917 sur les faux documents établis par E...) ; que le détournement de ces deux éléments d'actif importants, que la société aurait pu céder pour se renflouer, caractérise le délit d'abus de biens sociaux » ;

"1°) alors que, l'abus de bien social suppose un acte d'usage contraire à l'intérêt social accompli dans l'intérêt du dirigeant ; qu'en se bornant à relever, s'agissant de la cession de huit bus d'Ecobus à Transports X... , que le poste débiteur de la société Ecobus était mensonger et qu'il s'agit d'un abus de bien social, sans établir un acte d'usage contraire à l'intérêt social et qui aurait été accompli par le dirigeant dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte au sens de l'article L. 241-3, 4° du code de commerce, a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'en se bornant à relever que le prévenu a falsifié les baux commerciaux dont la société Ecobus était titulaire, et que le détournement de ces deux éléments d'actif importants, que la société aurait pu céder pour se renflouer, caractérise le délit d'abus de biens sociaux, sans établir un acte d'usage contraire à l'intérêt social et qui aurait été accompli par le dirigeant dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte au sens de l'article L. 241-3, 4° du code de commerce, a de plus fort privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'un des faits d'abus de biens sociaux poursuivis, l'arrêt énonce qu'il a vendu, en tant que dirigeant social de la société Ecobus, huit bus appartenant à cette personne morale, qui a ainsi été privée des moyens nécessaires à son activité, à la société Transports X... , dont il était gérant, à des prix bien inférieurs à leur valeur vénale chiffrant à 315 000 euros la perte pour la société cédante et l'avantage indu pour la société cessionnaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il en résulte que le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience, lors de la cession, de la minoration des prix de vente des bus cédés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il résulte que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du second fait d'abus de biens sociaux poursuivi, l'arrêt relève qu'il a résilié des baux commerciaux qu'il a falsifiés et dont la société Ecobus était titulaire sans respecter les règles applicables détournant ainsi deux éléments d'actifs importants que la société aurait pu céder pour se renflouer ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément la contrariété de la résiliation à l'intérêt social, ni la mauvaise foi du prévenu, ni l'intérêt personnel qu'il aurait eu à résilier ces baux, ni celui de sociétés ou d'entreprises dans lesquelles il serait intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 241-3, 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des délits de présentation de comptes inexacts au sein de la société Ecobus, de la société Transports X... et de la société Eurotocar ;

"aux motifs que l'infraction est caractérisée au regard de la situation manifestement mensongère du poste Caisse ayant enregistré en débit des « chèques » de montants importants n'étant pas destinés à être encaissés mais seulement à masquer les positions débitrices importantes des comptes des sociétés liées » ; que la présentation mensongère des comptes faisait état d'une somme de 485 000 euros, qu'il ressort du dossier, que le compte caisse 531 a fait l'objet d'une ultime régularisation douteuse, puisque ce compte caisse s'est retrouvé soldé à zéro au 31 décembre 2009 ; que sur la surfacturation effectuée par Eurotocar au préjudice de la société Ecobus, ces factures entachées de faux participent à une présentation des comptes inexacts » ; (
) ; qu'ainsi que le relève l'OPJ, le compte « Caisse » de la société Transports X... présente pour les clôtures des comptes 2007, 2008 et 2009, des soldes particulièrement élevés (500 000 euros), incompatibles avec la situation de trésorerie « négative » moyenne des comptes bancaires ; que l'infraction de présentation de comptes inexacts est également caractérisée pour cette société ; (
) ; que sur le délit de présentation des comptes inexacts dans la société Eurotocar, il en va de même en ce qui concerne la société Eurotocar Services au regard de la position du compte « stock de marchandises dont il ressort que la valeur moyenne est surévaluée par rapport aux volumes d'achats et de ventes des marchandises ; qu'ainsi que le relève l'OPJ, soit ce stock est purement surévalué dans un but d'équilibre du bilan, soit ce stock est réel, mais résulterait d'erreurs de commandes et gestion à l'origine du licenciement de l'ancien chef d'atelier M. B... fin 2006 tel que l'a évoqué la comptable salariée, et à ce titre il aurait dû être déprécié par une dotation aux provisions ; que le délit est bien caractérisé » ;

"1°) alors que le délit de présentation de comptes annuels infidèles n'est constitué que si son auteur a eu l'intention de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour la société Ecobus, la société Transports X... et la société Eurotocar, le caractère infidèle des comptes, sans caractériser la volonté du prévenu de dissimuler la véritable situation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que le délit de présentation de comptes annuels infidèles suppose un acte positif de présentation aux associés ; qu'en s'abstenant de caractériser un acte de publicité au sens de l'article L. 241-3 4° du code de commerce, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s'abstenir totalement de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de présentation de comptes sociaux annuels infidèles au regard de la situation financière réelle des sociétés Ecobus, Transports X... et Eurotocar, l'arrêt énonce notamment que pour la première, le poste "caisse" affiche des données mensongères, que les soldes élevés des comptes de la deuxième sont incompatibles avec la trésorerie et que le stock des marchandises de la troisième est surévalué en rapport des volumes d'achats et de ventes ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser de la part du prévenu, des actes positifs de présentation de ces comptes aux associés de 2006 à 2009, période de la prévention, ni sa connaissance de l'inexactitude des comptes et la volonté qu'il aurait eue, en les présentant, de dissimuler la situation financière et patrimoniale exacte des sociétés concernées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

Sur les pourvois de M. C... X... , Mme Marie X... et M. Louis X... ;

Les DÉCLARE DÉCHUS de leurs pourvois ;

Sur le pourvoi de M. Luc Gérard X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 3 novembre 2016, mais en ses seules dispositions concernant les faits d'abus de biens sociaux relatifs à la résiliation des baux de la société Ecobus, de présentation de comptes annuels infidèles et concernant les peines prononcées à l'encontre M. Luc Gérard X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82048
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-82048


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82048
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