La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°17-81980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-81980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société coopérative agricole du Ribéracois (SCAR),
- M. Philippe Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui, pour escroquerie et travail dissimulé, a condamné la première, à une amende de 15 000 euros, le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société coopérative agricole du Ribéracois (SCAR),
- M. Philippe Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui, pour escroquerie et travail dissimulé, a condamné la première, à une amende de 15 000 euros, le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société coopérative agricole du Ribéracois ( SCAR) et M Philippe Z..., son directeur, ont été poursuivis des chefs susvisés, que le tribunal correctionnel a condamné la première à 15 000 euros d"amende avec sursis et le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, qu'appel a été interjeté par les prévenus, le ministère public et la Caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, partie civile ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Sur le cinquième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Z... et la société coopérative agricole du Ribéracois (SCAR) du chef d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il est reproché aux prévenus d'avoir trompé l'État en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en sollicitant la remise par l'État d'allocations spécifiques et complémentaires au titre du chômage partiel et en adressant notamment à l'appui de ses demandes des états horaires falsifiés ; qu'il résulte de la procédure que suite à des prévisions de mauvaises récoltes dues à la sécheresse, à sa demande, la SCAR a obtenu par décision préfectorale, en date du 20 juin 2011, l'autorisation de recourir à du chômage partiel pour 87 salariés de l'entreprise et le bénéfice d'une indemnisation par l'État ; que selon cette autorisation, et conformément à la demande présentée, la période de chômage envisagée était fixée du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, elle portait sur un quota de 32 562 heures, l'indemnité octroyée s'élevant à 3,84 euros par heure chômée ; qu'en outre, cette autorisation précisait que l'établissement pouvait être indemnisé mensuellement sur production d'états nominatifs de remboursement ; que ce qui sera fait par la SCAR durant toute la période considérée ; qu'enfin dans le cadre de cette demande, il était précisé que l'ensemble des salariés concernés par la mesure de chômage partiel étaient habituellement employés dans le cadre d'une modulation du temps de travail, cette modulation permettant d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations de l'activité en faisant varier l'horaire hebdomadaire de travail entre un maximum et un minimum de telle sorte que sur l'année l'horaire moyen hebdomadaire, en l'espèce 35 heures pour les employés de la SCAR, n'excède pas un plafond annuel de 1607 heures ; qu'au terme de l'enquête il s'avère que contrairement à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 juin 2003 applicable à la SCAR (pièce n°9 des conclusions) en violation des articles 6.2 et 6.4 dudit accord il n'a pas été établi chaque semaine et par chaque salarié des fiches mentionnant leurs horaires de travail ni de programme annuel indicatif de modulation établi par service ou unité de travail ; que M. Philippe Z..., directeur salarié de la SCAR et se présentant comme le responsable de toutes les activités de la coopérative et dirigeant l'ensemble des services (pièce E3 p1 et p2 du procès-verbal 2273/ 2013 de la communauté de brigade de gendarmerie de Riberac) a en outre reconnu qu'il n'y avait de manière générale aucun planning prévisionnel de travail détaillé salarié par salarié ou par service (pièce E3 p 3 du procès-verbal précité) et que de surcroît durant la période de chômage partiel, à savoir du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, et à sa demande les fiches horaires n'existaient plus (pièce E3 p 5 du procès-verbal précité) ; qu'en outre des auditions de salariés, qu'ils soient manutentionnaire (pièce D1 du procès-verbal précité) conseiller vendeur (pièce D2), technicienne de gestion (pièce D3) technicien agricole (pièce D4), chauffeur magasinier (pièce D2), chauffeur (pièce D9), responsable de dépôt (pièce D6), chef magasinier (pièce D7), magasinier (pièce D8) il ressort qu'aucune de ces personnes ne fait état de planning de travail avec des modulations des horaires ni du moindre bilan annuel de modulation des horaires ; que ces mêmes personnes indiquent en outre que durant la période de chômage partiel ils n'établissaient plus de fiches récapitulatives de leurs horaires et qu'ils n'avaient pas été préalablement avisés des jours chômés, et qu'ils étaient incapables de fournir le moindre détail sur le nombre de jours ou d'heures chômées ; que la seule incidence relevée par eux durant cette période étant finalement une baisse de 5 % de leur salaire, baisse par ailleurs compensée dès l'année suivante par l'obtention d'une prime ; qu'aucun des salariés entendus par les enquêteurs n'ayant signalé la moindre modification substantielle et inhabituelle de leurs horaires de travail ; que cette situation était par ailleurs confirmée par le responsable de la logistique (pièce D13) et par la responsable des ressources humaines (pièces D 11 et D 12) ; qu'ainsi il ressort des investigations effectuées et notamment des documents remis et des auditions que l'entreprise n'a pas établi de planning prévisionnel sur l'année, ni de bilan à la fin de la période de modulation et que les décomptes des heures de travail effectuées par les salariés n'avaient sciemment pas été tenus entre juin et décembre 2011, soit durant la durée d'indemnisation au titre du chômage partiel ; que violant ainsi ses obligations légales en matière de durée du travail et les termes de son accord de modulation ; que par ailleurs il résulte de la demande d'indemnisation déposée par la SCAR et des états nominatifs remplis tous les mois par l'entreprise une durée du travail de 35 heures pour toutes les semaines et pour tous les salariés de juillet à décembre 2011 et ce sans que soit distingué des périodes de haute activité et de basse activité, ce qui d'une part n'est pas conforme au principe même de la modulation et ce qui d'autre part ne correspond nullement à la réalité de l'activité de l'entreprise qui est saisonnière et dont le pic se situe entre juillet décembre soit le semestre concerné par la période de chômage partiel (pièce F6 du procès-verbal 2273/ 2013 de la communauté de brigade de gendarmerie de RIBERAC) ; qu'en outre, la comparaison pour chacun des salariés concernés des déclarations des heures chômées à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail de l'emploi d'Aquitaine (DIRECCTE), des fiches des congés des salariés et des bulletins de paie saisis au cours de l'enquête faisait ressortir des salariés effectuant des heures supplémentaires et en même temps des heures chômées, des salariés en chômage partiel et en congé payé la même semaine ou en congé-maladie alors que pour bénéficier des heures chômées il faut que l'employeur épure d'abord les congés et les jours de récupération des salariés ; qu'enfin plus globalement il s'avérait que des réellement travaillées avaient été dissimulées et ce afin de pouvoir bénéficier de l'allocation mensuellement versée par la DIRECCTE ; que par ailleurs il résulte de la demande d'indemnisation déposée par la SCAR et des états nominatifs remplis tous les mois par l'entreprise une durée du travail de 35 heures pour toutes les semaines et pour tous les salariés de juillet à décembre 2011 et ce sans que soit distingué des périodes de haute activité et de basse activité, ce qui d'une part n'est pas conforme au principe même de la modulation et ce qui d'autre part ne correspond nullement à la réalité de l'activité de l'entreprise qui est saisonnière et dont le pic se situe entre juillet décembre soit le semestre concerné par la période de chômage partiel (pièce F6 du procès-verbal 2273/ 2013 de la communauté de brigade de gendarmerie de RIBERAC) ; qu'en outre, la comparaison pour chacun des salariés concernés des déclarations des heures chômées à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail de l'emploi d'Aquitaine (DIRECCTE), des fiches des congés des salariés et des bulletins de paie saisis au cours de l'enquête faisait ressortir des salariés effectuant des heures supplémentaires et en même temps des heures chômées, des salariés en chômage partiel et en congé payé la même semaine ou en congé-maladie alors que pour bénéficier des heures chômées il faut que l'employeur épure d'abord les congés et les jours de récupération des salariés ; qu'enfin plus globalement il s'avérait que des réellement travaillées avaient été dissimulées et ce afin de pouvoir bénéficier de l'allocation mensuellement versée par la DIRECCTE ; que par ailleurs et plus spécifiquement pour les chauffeurs de l'entreprise l'analyse établie à partir des relevés des chrono-tachygraphes et des autres documents (déclarations à la DIRECCTE, fiches des congés et bulletins de paie) faisait ressortir que le nombre d'heures de travail relevé rendait impossible tout recours au chômage partiel (pièce F4 du procès-verbal précité) ; qu'enfin la suppression du décompte horaire pendant la période considérée a bien évidemment rendu impossible toute possibilité de contrôle portant sur la réalité des heures effectivement chômées ; que suite à l'analyse des indications recueillies sur les documents saisis lors de l'enquête et des déclarations effectuées auprès de l'administration, la DIRECCTE évalue à 23 841 heures 50 le nombre d'heures indûment indemnisées à la Société Coopérative Agricole du Ribéracois et ce pour un montant de 183 340,21 euros ; qu'ainsi les fausses déclarations envoyées par la SCAR à la DIRECCTE, l'absence délibérée de planning prévisionnel concernant à la fois l'application de l'accord de modulation du temps de travail et les périodes précises de chômage partiel et la suppression du décompte horaire pendant la période considérée constituent des manoeuvres visant à obtenir frauduleusement de la part de l'État des allocations spécifiques et complémentaires au titre du chômage partiel ;

"alors que le simple mensonge ne saurait suffire à établir l'escroquerie par manoeuvre frauduleuse, délit de commission ; que dès lors en déclarant la SCAR coupable du délit d'escroquerie en se fondant sur les seules prétendues fausses déclarations mensuelles et l'absence de documents permettant d'établir le nombre et le statut des heures travaillées par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour déclarer M. Z..., directeur de la SCAR, et cette société, coupables du chef d'escroquerie, l'arrêt relève que la SCAR, en prévision de la sécheresse, a obtenu le 20 juin 2011 l'autorisation de recourir au chômage partiel pour 87 salariés, employés dans le cadre d'un accord de modulation du temps de travail, sur la période du second semestre 2011 pour 32 562 heures, avec une indemnisation de l'Etat de 3,84 euros par heure chômée, l'indemnisation mensuelle étant versée sur production d'état nominatif de remboursement, qu'aucun planning prévisionnel de travail détaillé par salarié n'a été établi, ni aucun décompte des heures de travail par salarié n'a été tenu durant la période de chômage partiel, en méconnaissance des dispositions légales et de l'accord de modulation, que la demande d'indemnisation déposée par la SCAR et les états nominatifs remplis chaque mois pour tous les salariés ne distinguent pas les périodes de l'activité, ce qui est conforme ni au principe de modulation ni à la réalité de l'activité et que les fausses déclarations adressées à la DIRECCTE, l'absence de planning prévisionnel concernant à la fois l'application de l'accord de modulation du temps de travail et les périodes précises de chômage partiel et la suppression du décompte horaire pendant la période considérée rendant tout contrôle impossible, constituent des manoeuvres visant à obtenir frauduleusement de la part de l'État des allocations spécifiques et complémentaires au titre du chômage partiel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que constituent les manoeuvres frauduleuses, caractérisant le délit d'escroquerie, des demandes d'indemnisation d'heures chômées indues, à la suite d'un accord conclu avec l'administration, et justifiées par de fausses déclarations mensuelles assorties d'états nominatifs par salariés non conformes tant à cet accord qu'à celui interne de modulation du temps de travail, qu' à la réalité de l'activité durant la période concernée, confortées par le non établissement de documents qui aurait permis de contrôler leur régularité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-37, 131-38, 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine prononcée à l'encontre de M. Z... à une amende délictuelle de 4 000 euros et a infirmé la peine d'amende de 15 000 euros avec sursis prononcée à l'encontre de la SCAR, personne morale ;

"aux motifs que les faits ayant été commis dans l'intérêt manifeste de la SCAR qui a ainsi pu indûment réduire ses charges et améliorer sa trésorerie et ce au préjudice de la collectivité publique et d'un organisme social la peine initialement prononcée à son encontre est inadaptée à la gravité des faits et n'est pas suffisamment dissuasive ; que c'est pourquoi réformant sur ce point le jugement, la SCAR sera condamnée à une peine de 15 000 euros d'amende ; qu'enfin pour ce qui concerne M. Z... le tribunal, après avoir fait une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu qui n'a pas déjà été condamné et qui perçoit selon ses déclarations un salaire conséquent de 8 000 euros par mois, a prononcé une sanction parfaitement adaptée qui sera donc confirmée ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de la personne physique, que la peine d'amende est justifiée au regard de la personnalité du prévenu qui n'a pas déjà été condamné et qui perçoit selon ses déclarations un salaire conséquent de 8 000 euros par mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la motivation de la peine d'amende s'impose également à celle prononcée à l'encontre de la personne morale ; qu'ainsi, en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, s'agissant de la SCAR, personne morale, pour réformer la peine prononcée à son encontre énonce qu'elle « est inadaptée à la gravité des faits et n'est pas suffisamment dissuasive » sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que pour confirmer la peine d'amende de 4 000 euros infligée à M Z..., l'arrêt, après avoir caractérisé les infractions et la responsabilité du prévenu dans leur commission, prononce par motifs propres et adoptés, partiellement repris au moyen selon lesquels il est marié, père de deux enfants, titulaire d'un BTS agricole et entré à la SCAR en 1983 comme manutentionnaire, y a progressé jusqu'au poste de directeur d'entreprise en 2002, bénéficiant d'un salaire mensuel de 8 000 euros ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'ont été prises en considération les circonstances des infractions, la personnalité et la situation personnelle de leur auteur ainsi que ses ressources et ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne l'amende prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de la SCAR 15 000 euros d'amende l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine infligée à la société coopérative agricole du Ribéracois, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que les déclarations de culpabilité de M. Philippe Z... et de la SCAR étant devenues définitives, par suite du rejet de leurs premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine infligées à la société coopérative agricole du Ribéracois, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 février 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. Z... et la société Coopérative agricole du Ribéracois devront payer à la Mutualité sociale agricole de la Dordogne, lot et Garonne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81980
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-81980


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award