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27/06/2018 | FRANCE | N°17-26211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-26211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des relations de M. Y... et Mme X... est née B..., le [...] ; que la cour d'appel a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ;r>
Attendu que, selon ces textes, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des relations de M. Y... et Mme X... est née B..., le [...] ; que la cour d'appel a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ;

Attendu qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant chez M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de Mme X..., qui n'avait formé aucune demande sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur les modalités d'exercice du droit de visite de Mme X... à l'égard de sa fille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les droits de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de sa fille, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant B... chez son père ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans une éventuelle enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'occurrence, le premier juge a fixé une résidence en alternance ; que toutefois, suite à la mutation de la mère, enseignante, dans l'Académie de Créteil à compter du mois de septembre 2017, les parents revendiquent la fixation de la résidence de la petite B..., âgée bientôt de quatre ans, à leurs domiciles respectifs ; qu'il sera relevé que les parents sont tous les deux enseignants ; qu'il est constant que Mme X... est venue s'installer à Quimper et qu'elle y avait placé le centre de ses intérêts jusqu'à son prochain départ ; qu'il est également constant que B... a construit ses repères et a acquis ses habitudes dans cet environnement de Quimper qui lui est familier ; qu'il sera rappelé que dans ses conclusions devant le premier juge, Mme X..., originaire de Paris, indiquait qu'elle a : "fait le choix de suivre M. Y... en Bretagne, dans l'optique du bien être de leur fille" ; que sans concertation préalable, Mme X... a annoncé à M. Y..., par mail du 20 mars 2017, qu'elle avait obtenu sa mutation dans l'académie de Créteil dès septembre 2017 ; que Mme X... ne justifie d'aucun impératif commandant son départ pour cette académie de Créteil, lequel répond à des convenances personnelles ; que si Mme X... jouit d'une totale liberté quant au choix de son lieu de vie, force est de constater que son installation dans cette académie de la région parisienne porte atteinte tant aux droits de l'enfant que du père, puisque nécessairement, l'éloignement imposé à l'enfant et au père altérera les liens existants entre eux ; que Mme X... présente indéniablement des qualités maternelles et éducatives ; qu'elle est fortement attachée à sa fille ; que cependant, elle éprouve des difficultés à reconnaître sa place au père de l'enfant en étant très critique à son égard ; qu'en effet, il doit être constaté qu'elle souhaite, depuis sa séparation avec le père de l'enfant, que la résidence de B... soit fixée à son domicile, notamment en formulant une telle demande devant le premier juge ; qu'à cet égard, il doit être relevé la surprise de Mme X..., face à la décision d'une résidence alternée telle que fixée par le premier juge, puisque dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 2017, elle indiquait : "contre toute attente, par jugement du 8 août 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de B... en alternance" ; que son départ pour l'académie de Créteil réalise, en fait, l'éviction recherchée du père ; que la cour observe qu'à aucun moment, dans ses écritures, Mme X... ne fait passer l'intérêt supérieur de l'enfant avant le sien, invoquant essentiellement son épanouissement professionnel et la possibilité de retrouver sa famille ; qu'enfin, Mme X... ne fournit aucune indication sur son nouveau lieu de vie, les conditions d'hébergement de l'enfant, le lieu de scolarisation et les distances entre ces lieux ; que de son côté, les attestations versées aux débats démontrent que M. Y... présente aussi des qualités éducatives ; qu'il bénéficie également, compte tenu de son métier d'enseignant, d'une grande liberté d'organisation lui permettant de dégager du temps pour l'enfant ; qu'il partage de nombreuses activités, notamment sportives, avec B... ; qu'il est investi auprès de sa fille, laquelle lui est également attachée ; qu'il offre à l'enfant des conditions de vie matérielles adaptées compte tenu de son âge, et difficilement critiquables puisqu'il s'agit du domicile où se trouvait le couple lorsqu'il vivait encore ensemble ; que contrairement à ce qui est présenté par Mme X..., pour la première fois en cause d'appel, par la production de deux attestations de sa soeur et du conjoint de celle-ci, il n'est pas justifié que M. Y... soit consommateur de produits stupéfiants ; que concernant l'enfant, la cour relève que B... est à sa place dans son environnement actuel ; qu'à cet égard, la directrice atteste de son épanouissement et de ses capacités d'apprentissage ; que la nourrice atteste aussi de cet épanouissement et des nombreuses activités de B..., notamment avec son père ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est contraire à l'intérêt de B... de déménager dans la région parisienne ; qu'un tel déracinement impliquerait de changer d'environnement, de lieu scolaire, d'ancrages en termes d'activités et de perdre l'ensemble de ses repères familiaux et amicaux ; qu'il convient de privilégier la stabilité et de ne pas modifier les repères d'une petite fille de quatre ans, d'autant plus que la qualité de la prise en charge de l'enfant par le père n'est pas critiquable ; que l'intérêt de l'enfant, au vu de ce qui précède, commande de ne pas modifier le cadre structurant dans lequel B... évolue très favorablement ces dernières années ; que par conséquent, la résidence habituelle de B... sera fixée au domicile de son père ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

1°) ALORS QUE Mme X... consacrait le premier titre de ses conclusions, représentant huit pages de celles-ci, à « l'intérêt de B... de voir sa résidence principale fixée chez sa mère » (p. 4 à 11), tandis que le second titre des développements, relatif à ses « perspectives de stabilité familiale et professionnelle » (p. 12 et 13), n'en occupait que deux ; qu'en retenant pourtant, pour fixer la résidence de l'enfant chez son père, qu'« à aucun moment, dans ses écritures, Mme X... ne fait passer l'intérêt supérieur de l'enfant avant le sien, invoquant essentielement son épanouissement professionnel et la possibilité de retrouver sa famille », la cour d'appel a dénaturé ces écritures et ainsi violé son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en ne consacrant aucun motif aux conclusions de Mme X... qui exposaient, sous quatre chapitres distincts, les raisons pour lesquelles il était de « l'intérêt de B... de voir sa résidence principale fixée chez sa mère » (p. 4 à 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en partant pour l'académie de Créteil Mme X... recherchait l'éviction du père, sans préciser les éléments qui lui permettaient de prêter cette intention à la mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant à relever, pour fixer chez son père la résidence de l'enfant, ensuite du déménagement de sa mère de la région bretonne vers la région parisienne, que B... était épanouie dans son environnement actuel et qu'un déménagement la contraindrait à changer d'environnement et lui ferait perdre ses repères, sans mettre en balance les conséquences pour l'enfant d'une séparation d'avec sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 du code civil et 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les droits de visites et d'hébergement de la mère, sauf meilleur accord, comme suit : - la première fin de semaine impaire de chaque mois, au domicile de la mère, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, avec possibilité d'extension aux jours fériés ou ponts précédant ou suivant une fin de semaine d'exercice du droit d'accueil, - la deuxième fin de semaine impaire de chaque mois, avec possibilité d'extension aux jours fériés ou ponts précédant ou suivant une fin de semaine d'exercice du droit d'accueil, - en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et d'avoir dit que les frais de transports seront à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; que c'est sous cette condition générale que le juge statue sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du code civil ; que Mme X... n'a pas formulé de demande à ce sujet ; que M. Y... a proposé de mettre en place au profit de Mme X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : - la première fin de semaine impaire de chaque mois, au domicile de la mère, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, avec possibilité d'extension aux jours fériés ou ponts précédant ou suivant une fin de semaine d'exercice du droit d'accueil, - la deuxième fin de semaine impaire de chaque mois, avec possibilité d'extension aux jours fériés ou ponts précédant ou suivant une fin de semaine d'exercice du droit d'accueil, - en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; que cette proposition répondant à l'intérêt de B..., le droit de visite et d'hébergement de Mme X... sera fixé en ce sens, les deux parents pouvant amiablement convenir d'autres modalités ; que les frais de trajets doivent être supportés par Mme X... qui a pris l'initiative de l'éloignement géographique par rapport au père et à l'enfant ;

ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en invitant, au besoin, les parents à présenter leurs observations de ce chef ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme X... ne formulait aucune demande au titre du droit de visite, s'est prononcée sur celui-ci sans l'inviter préalablement à présenter ses observations, a violé l'article 373-2-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26211
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-26211


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26211
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