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27/06/2018 | FRANCE | N°17-21823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le magazine « Lyon Capitale » a publié un article intitulé « Affaire X... : un magistrat payé par les parties », évoquant les accusations portées par M. X..., chirurgien-dentiste radié de l'ordre à la suite de poursuites disciplinaires engagées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (le conseil national), et faisant état de l'existence de flux financiers entre cet ordre et M. A... , président de la chambre disciplinaire nationale ; que le

conseil national a exercé un droit de réponse dans le magazine en cause...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le magazine « Lyon Capitale » a publié un article intitulé « Affaire X... : un magistrat payé par les parties », évoquant les accusations portées par M. X..., chirurgien-dentiste radié de l'ordre à la suite de poursuites disciplinaires engagées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (le conseil national), et faisant état de l'existence de flux financiers entre cet ordre et M. A... , président de la chambre disciplinaire nationale ; que le conseil national a exercé un droit de réponse dans le magazine en cause, puis a fait paraître, dans son mensuel de diffusion nationale « La Lettre », un article intitulé « Un droit de réponse de l'ordre dans Lyon Capitale », reprenant les termes de ce dernier et dénonçant le caractère « intolérable » de l'accusation de corruption portée contre le conseil national et M. A... ; que M. X... a adressé à M. Y..., directeur de la publication de ce périodique, une réponse rédigée en ces termes : « Dans un article de « La Lettre » intitulé « un droit de réponse de l'ordre dans Lyon Capitale » du mois de novembre 2015, le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient que j'aurais proféré de « graves accusations» relatives à la rémunération d'un magistrat ayant prononcé ma radiation de la profession de chirurgien-dentiste. Je tiens à préciser que je me suis légitimement interrogé sur le fait qu'un conseiller d'Etat puisse être rémunéré par un ordre avec lequel il collabore et travaille, tout en étant par ailleurs chargé de juger les litiges engagés par cet organisme privé. J'étais d'autant mieux fondé à le faire que la « charte de déontologie des membres de la juridiction administrative » exige que ces derniers « exercent leurs fonctions en toute indépendance, avec impartialité et honneur, et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ». Or précisément je tiens à la disposition de l'ensemble des chirurgiens-dentistes les extraits du grand livre des comptes du conseil national de l'ordre, lesquels font notamment apparaître un versement de 39 200,61 euros, le 5 février 2009, au bénéfice d'un conseiller d'Etat qui a été appelé à statuer sur ma radiation. L'on ne saurait, dans ces conditions, me reprocher de m'être interrogé sur l'existence d'un procès équitable. » ; que, cette réponse n'ayant pas été publiée, il a saisi le juge des référés pour voir ordonner son insertion forcée et obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., après avoir énoncé que la réponse sollicitée par ce dernier met gravement en cause un conseiller d'Etat pour des faits de corruption passive et que celui-ci est parfaitement identifiable en la personne de M. A... , l'arrêt retient qu'une telle réponse portant atteinte aux intérêts d'un tiers, le refus implicite d'insertion opposé par le directeur de la publication est justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. A... était mentionné dans le texte auquel il était répondu, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un tiers étranger au débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance, rejeté les demandes de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu, le refus d'insertion peut cependant se justifier si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou à l'intérêt légitime des tiers ; en l'espèce que la réponse demandée par monsieur X... à monsieur Y... le 29 décembre 2015 met gravement en cause un conseiller d'état pour des faits de corruption passive puisqu'il est imputé à ce magistrat d'avoir à l'occasion de la procédure de radiation de monsieur X... perçu la somme de 39.200,61 € et ce, en violation de la « charte déontologique de la juridiction administrative » ; que ce conseiller d'état est parfaitement identifiable en la personne de monsieur A... et que les faits allégués sont diffamatoires à son égard ; que la réponse sollicitée par monsieur X... porte ainsi atteinte aux intérêts d'un tiers, monsieur A... , et que le refus implicite d'insertion opposé par monsieur Y... apparaît donc justifié et ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa le du code de procédure civile ; en conséquence que l'ordonnance querellée doit être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « que les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile permettent au juge des référés de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que la demande à cet égard de monsieur X... vise à l'insertion d'un droit de réponse conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 qui comporte l'imputation de faits constitutifs de corruption qu'aurait commis un magistrat appelé à siéger dans une instance disciplinaire le concernant et à prononcer une mesure de radiation de la profession de chirurgien-dentiste, en faisant état du versement de la somme de 39200,61 euros à ce magistrat par le Conseil National de l'Ordre le 5 février 2009, soit dans les temps du prononcé de la décision le concernant ; que cependant il est établi par les pièces versées aux débats que monsieur X... avait publié un article dans le magazine Lyon Capitale au mois de juin 2015 faisant déjà largement état de cette assertion, article qui a fait l'objet d'une poursuite pénale de la part de monsieur Y... pour diffamation qui est en cours de délibéré ; que d'autre part monsieur X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 décembre 2011 contre l'Ordre des chirurgiens dentistes du chef d'abus de confiance et contre les membres du bureau et du Conseil de l'Ordre du chef de recel d'abus de confiance ; qu'au terme d'une information judiciaire poussée qui a été menée par monsieur Grouman, juge d'instruction à Paris, il a été déterminé que les personnalités extérieures, bénéficiaires d'indemnités du Conseil de l'Ordre, avaient accompli un travail réel, nécessaire au bon fonctionnement de l'Ordre, dont le montant annuel moyen des indemnités n'apparaît pas avoir revêtu un caractère excessif; que l'examen de la comptabilité des instances ordinales n'a révélé aucune anomalie ; qu'une ordonnance de non lieu a donc été prise le 14 août 2015 ; que plus précisément il résulte des pièces mêmes communiquées par monsieur X... que la somme de 39200,61 euros qu'il souhaite mentionner comme ayant été perçue de l'Ordre par monsieur A... au mois de février 2009 a été en réalité ventilée entre neuf bénéficiaires (pièce 2.11 de monsieur X...) et que monsieur A... a perçu en réalité la somme de 1760 euros d'indemnités pour son travail du mois de janvier 2009 ; que ses indemnités de présence pour l'année 2009 ont été de 29680 euros au total ; qu'il résulte de l'ordonnance de non lieu dont monsieur X... avait également connaissance lors de la demande d'insertion de son droit de réponse que ces rémunérations sont considérées comme légitimes et ne sauraient constituer un intéressement favorisant des décisions répressives contre les personnes poursuivies devant le CNOCD ; que dès lors, dans cet état de polémique entretenue depuis déjà plusieurs années entre les parties et au vu des éléments ci-dessus mentionnés, il n'apparaît pas de trouble manifestement illicite auquel il incomberait au juge des référés de mettre un terme, alors en outre que l'insertion de la réponse est sollicitée dans un journal publié par le CNOCD lui-même et qu'elle est de nature à nuire à l'organisme qui l'édite ainsi qu'a un tiers, monsieur A... , alors que le contenu du droit de réponse est manifestement mensonger le concernant ; que la demande doit dès lors être rejetée » ;

ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'au cas d'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les allégations contenues dans la réponse étaient diffamatoires à l'égard de Monsieur A... ;
qu'en statuant de la sorte, quand par un arrêt du 13 décembre 2016, la Cour d'appel de Lyon, faisant droit à l'exception de vérité, avait relaxé Monsieur X... du chef de diffamation pour ces mêmes allégations, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance, rejeté les demandes de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu, le refus d'insertion peut cependant se justifier si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou à l'intérêt légitime des tiers ; en l'espèce que la réponse demandée par monsieur X... à monsieur Y... le 29 décembre 2015 met gravement en cause un conseiller d'état pour des faits de corruption passive puisqu'il est imputé à ce magistrat d'avoir à l'occasion de la procédure de radiation de monsieur X... perçu la somme de 39.200,61 € et ce, en violation de la « charte déontologique de la juridiction administrative » ; que ce conseiller d'état est parfaitement identifiable en la personne de monsieur A... et que les faits allégués sont diffamatoires à son égard ; que la réponse sollicitée par monsieur X... porte ainsi atteinte aux intérêts d'un tiers, monsieur A... , et que le refus implicite d'insertion opposé par monsieur Y... apparaît donc justifié et ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa le du code de procédure civile ; en conséquence que l'ordonnance querellée doit être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « que les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile permettent au juge des référés de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que la demande à cet égard de monsieur X... vise à l'insertion d'un droit de réponse conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 qui comporte l'imputation de faits constitutifs de corruption qu'aurait commis un magistrat appelé à siéger dans une instance disciplinaire le concernant et à prononcer une mesure de radiation de la profession de chirurgien-dentiste, en faisant état du versement de la somme de 39200,61 euros à ce magistrat par le Conseil National de l'Ordre le 5 février 2009, soit dans les temps du prononcé de la décision le concernant ; que cependant il est établi par les pièces versées aux débats que monsieur X... avait publié un article dans le magazine Lyon Capitale au mois de juin 2015 faisant déjà largement état de cette assertion, article qui a fait l'objet d'une poursuite pénale de la part de monsieur Y... pour diffamation qui est en cours de délibéré ; que d'autre part monsieur X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 décembre 2011 contre l'Ordre des chirurgiens dentistes du chef d'abus de confiance et contre les membres du bureau et du Conseil de l'Ordre du chef de recel d'abus de confiance ; qu'au terme d'une information judiciaire poussée qui a été menée par monsieur Grouman, juge d'instruction à Paris, il a été déterminé que les personnalités extérieures, bénéficiaires d'indemnités du Conseil de l'Ordre, avaient accompli un travail réel, nécessaire au bon fonctionnement de l'Ordre, dont le montant annuel moyen des indemnités n'apparaît pas avoir revêtu un caractère excessif; que l'examen de la comptabilité des instances ordinales n'a révélé aucune anomalie ; qu'une ordonnance de non lieu a donc été prise le 14 août 2015 ; que plus précisément il résulte des pièces mêmes communiquées par monsieur X... que la somme de 39200,61 euros qu'il souhaite mentionner comme ayant été perçue de l'Ordre par monsieur A... au mois de février 2009 a été en réalité ventilée entre neuf bénéficiaires (pièce 2.11 de monsieur X...) et que monsieur A... a perçu en réalité la somme de 1760 euros d'indemnités pour son travail du mois de janvier 2009 ; que ses indemnités de présence pour l'année 2009 ont été de 29680 euros au total ; qu'il résulte de l'ordonnance de non lieu dont monsieur X... avait également connaissance lors de la demande d'insertion de son droit de réponse que ces rémunérations sont considérées comme légitimes et ne sauraient constituer un intéressement favorisant des décisions répressives contre les personnes poursuivies devant le CNOCD ; que dès lors, dans cet état de polémique entretenue depuis déjà plusieurs années entre les parties et au vu des éléments ci-dessus mentionnés, il n'apparaît pas de trouble manifestement illicite auquel il incomberait au juge des référés de mettre un terme, alors en outre que l'insertion de la réponse est sollicitée dans un journal publié par le CNOCD lui-même et qu'elle est de nature à nuire à l'organisme qui l'édite ainsi qu'a un tiers, monsieur A... , alors que le contenu du droit de réponse est manifestement mensonger le concernant ; que la demande doit dès lors être rejetée » ;

ALORS QUE, premièrement, le droit de réponse est général et absolu ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; qu'au cas d'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, les juges du fond ont retenu que sa réponse, dès lors qu'elle évoquait à l'égard de Monsieur A... un fait de corruption passive, portait atteinte aux intérêts légitimes d'un tiers ; qu'en statuant de la sorte quand le texte, auquel Monsieur X... entendait répondre, mettait déjà en cause Monsieur A... et rappelait que le Conseil national de l'ordre était « accusé d'avoir corrompu [ce] magistrat », les juges du fond ont violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS QUE deuxièmement, et en tout état, qu'en retenant que la réponse imputait à Monsieur A... un fait de corruption passive quand Monsieur X... se bornait à s'interroger sur le point de savoir si les exigences du procès équitable ne s'opposaient pas à ce que Monsieur A... , lequel perçoit une rémunération de la part du Conseil national de l'ordre, soit appelé, en sa qualité de magistrat, à connaître d'une affaire où le Conseil national de l'ordre est partie, les juges du fond ont violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; qu'au cas d'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, le premier juge a estimé que les faits allégués dans la réponse n'étaient pas établis (ordonnance, p. 4, § 2) ; qu'en s'arrogeant ainsi le pouvoir de se prononcer sur la réalité des faits allégués, le premier juge ont violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, le droit de réponse est général et absolu ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; qu'en se fondant sur l' « état de polémique entretenue depuis déjà depuis plusieurs années entre les parties », le premier juge, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, cinquièmement, le droit de réponse est général et absolu ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; qu'en relevant que l'insertion de la réponse est sollicitée dans un journal publié par le Conseil national de l'ordre et qu'elle est de nature à lui nuire ; le premier juge, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21823
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-21823


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21823
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