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27/06/2018 | FRANCE | N°17-21280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21280


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juin 2010, la société Novafinance, aux droits de laquelle vient la société Lixxbail (la société), a consenti un contrat de location financière portant sur un matériel, à MM. X... et Y..., et Mme A..., médecins gynécologues, désignés comme le locataire et engagés solidairement ; que ce contrat a été conclu pour une durée de soixante mois, prolongée de deux années après le départ de Mme A... ; que, M. Y... ayant informé la société de la cessation

de son activité en raison d'une cécité consécutive à un accident domestique, cel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juin 2010, la société Novafinance, aux droits de laquelle vient la société Lixxbail (la société), a consenti un contrat de location financière portant sur un matériel, à MM. X... et Y..., et Mme A..., médecins gynécologues, désignés comme le locataire et engagés solidairement ; que ce contrat a été conclu pour une durée de soixante mois, prolongée de deux années après le départ de Mme A... ; que, M. Y... ayant informé la société de la cessation de son activité en raison d'une cécité consécutive à un accident domestique, celle-ci lui a adressé, par lettre recommandée du 2 janvier 2012, une mise en demeure préalable à la résiliation de plein droit du contrat, en application de son article 10 ; qu'elle a assigné MM. X... et Y... en constatation de cette résiliation et en paiement solidaire des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société la somme de 120 128,30 euros au titre du contrat de bail, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée à son cocontractant solidaire produit effet à son égard, dès lors que le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser à l'un des débiteurs de son choix, qui ne peut lui opposer aucun bénéfice de division ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation anticipée du contrat résultant de la cessation d'activité d'un débiteur n'a d'effet, sauf clause contraire, qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires, la cour d'appel, qui n'a relevé, dans la mise en demeure du 2 janvier 2012, aucun motif de résiliation opposable à M. X..., a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il convient de mettre hors de cause, sur sa demande, M. Y..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Lixxbail la somme de 120 128,30 euros au titre du contrat de bail concernant le matériel échographe, l'arrêt rendu le 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause M. Y... ;

Condamne la société Lixxbail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un colocataire solidaire (M. X..., l'exposant) à payer au bailleur (la société Lixxbail) la somme de 120 128,30 € à titre d'indemnité de résiliation d'un contrat de location portant sur du matériel d'échographie ;

AUX MOTIFS QUE c'était à juste titre que le premier juge avait affirmé que, conformément à l'article 1203 du code civil, la notification d'une mise en demeure faite par la société Lixxbail à un des cocontractants solidaires, en l'espèce, M. Y..., par courrier du 2 janvier 2012, valait également pour M. X... sans aucune discussion possible, puisque le créancier d'une obligation solidaire pouvait s'adresser à l'un des débiteurs de son choix qui ne pouvait lui opposer aucun bénéfice de division, si bien que le contrat litigieux s'était trouvé légitimement résilié au 14 janvier 2012, par application de l'article 10.1 de la convention (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5) ;

ALORS QUE le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier ne peut se voir opposer les exceptions purement personnelles à d'autres codébiteurs ; qu'en retenant que la mise en demeure informant un coobligé de l'acquisition de la clause résolutoire pour cessation de son activité valait à l'égard de l'autre, de sorte que la clause résolutoire était acquise à l'égard des deux, quand la cessation d'activité était le fait d'un seul d'entre eux et ne pouvait être opposée à son coobligé, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1208 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, l'engagement solidaire souscrit par des coobligés ne survit pas à la résiliation du contrat ; qu'en déclarant un colocataire tenu de payer l'indemnité de résiliation consécutive à la cessation d'activité de son coobligé au prétexte que la mise en demeure adressée au second était opposable au premier, sans relever qu'il serait résulté de l'article 10.1 du contrat de location que les parties seraient convenues d'une solidarité s'appliquant également à l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1203 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21280
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-21280


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21280
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