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27/06/2018 | FRANCE | N°17-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-20414


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 18 mai 2015, Mme X... a formé opposition à une ordonnance du 4 novembre 2014, lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Proxim (la société) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement constate la recevabilité de l'opposition, déclare celle-ci mal fondée et confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, al

ors que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte que c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 18 mai 2015, Mme X... a formé opposition à une ordonnance du 4 novembre 2014, lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Proxim (la société) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement constate la recevabilité de l'opposition, déclare celle-ci mal fondée et confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte que cette dernière ne peut être ni confirmée ni infirmée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts à la société, le jugement énonce qu'il fait droit à la demande de la seconde contre la première, qu'il réduit à la somme de 200 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner ni motif ni fondement juridique à sa décision, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;

Condamne la société Proxim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit mal fondée l'opposition formée par Mme Y... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2014 obtenue par la société Proxim pour un montant principal de 1 794 euros, et d'AVOIR en conséquence confirmé cette ordonnance dans toutes ses dispositions,

AUX MOTIFS QU'« il n'est contesté par aucune des parties à l'instance que Mme Carmela X... épouse Y... s'est liée par un contrat de mandataire immobilier indépendant à la SARL Proxim en date du 18 janvier 2012. Le contrat comprenait l'inscription au registre spécial des agents commerciaux et la remise contre facturation de matériel et logiciels venant à la suite d'une formation initiale sur le site du mandant. La durée du contrat était illimitée mais il était prévu au contrat que le mandant pouvait y mettre fin si les objectifs commerciaux n'étaient pas réalisés, la formation et le matériel d'exploitation, y compris les logiciels informatiques restant dus. Mme Carmela X... épouse Y... aurait pu dénoncer le contrat en cours par tout moyen à sa disposition mais qu'elle s'est contentée d'ignorer les envois de factures et les relances de la SARL Proxim jusqu'à ce que celle-ci émette à son encontre une requête en injonction de payer qu'elle a frappé d'opposition, ce qui est le fond de l'instance devant la juridiction de proximité. Force est de constater que Mme Carmela X... épouse Y..., partie prenante au contrat la liant à la SARL Proxim, n'a certes pas réalisé la mission objet du contrat mais n'en reste pas moins redevable du paiement des factures dont la validité résulte des termes mêmes du contrat qu'elle avait signé. En conséquence la juridiction constatera la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer obtenue par la SARL Proxim pour un montant en principal de 1.794 €, la déclarera mal fondée et la confirmera en toutes ses dispositions. Elle fera par ailleurs droit à la demande de paiement à titre de dommages et intérêts pour un montant ramené à 200 € que Mme Carmela X... épouse Y... devra payer à la SARL Proxim » (jugement p. 4-5),

ALORS QUE l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne peut être confirmée ; qu'en déclarant en l'espèce mal fondée l'opposition formée par Mme Y... de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre et en confirmant cette ordonnance dans toutes ses dispositions, la juridiction de proximité a violé l'article 1420 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit mal fondée l'opposition formée par Mme Y... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2014 obtenue par la société Proxim pour un montant principal de 1 794 euros, et d'AVOIR en conséquence confirmé cette ordonnance dans toutes ses dispositions,

AUX MOTIFS QU'« il n'est contesté par aucune des parties à l'instance que Mme Carmela X... épouse Y... s'est liée par un contrat de mandataire immobilier indépendant à la SARL Proxim en date du 18 janvier 2012. Le contrat comprenait l'inscription au registre spécial des agents commerciaux et la remise contre facturation de matériel et logiciels venant à la suite d'une formation initiale sur le site du mandant. La durée du contrat était illimitée mais il était prévu au contrat que le mandant pouvait y mettre fin si les objectifs commerciaux n'étaient pas réalisés, la formation et le matériel d'exploitation, y compris les logiciels informatiques restant dus. Mme Carmela X... épouse Y... aurait pu dénoncer le contrat en cours par tout moyen à sa disposition mais qu'elle s'est contentée d'ignorer les envois de factures et les relances de la SARL Proxim jusqu'à ce que celle-ci émette à son encontre une requête en injonction de payer qu'elle a frappé d'opposition, ce qui est le fond de l'instance devant la juridiction de proximité. Force est de constater que Mme Carmela X... épouse Y..., partie prenante au contrat la liant à la SARL Proxim, n'a certes pas réalisé la mission objet du contrat mais n'en reste pas moins redevable du paiement des factures dont la validité résulte des termes mêmes du contrat qu'elle avait signé. En conséquence la juridiction constatera la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer obtenue par la SARL Proxim pour un montant en principal de 1.794 €, la déclarera mal fondée et la confirmera en toutes ses dispositions. Elle fera par ailleurs droit à la demande de paiement à titre de dommages et intérêts pour un montant ramené à 200 € que Mme Carmela X... épouse Y... devra payer à la SARL Proxim » (jugement p. 4-5)

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance d'injonction de payer, la juridiction de proximité a relevé que si Mme Y... n'avait certes pas réalisé l'objet du contrat, elle n'en restait pas moins redevable du paiement des factures dont la validité résultait des termes-mêmes du contrat qu'elle avait signé ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles résultent des prétentions des parties ; qu'en confirmant en l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer portant sur une somme de 1 794 euros incluant le montant d'une facture de 777,40 euros du 3 avril 2012, tout en constatant elle-même que la société Proxim reconnaissait que cette facture avait été réglée par Mme Y..., comme le soutenait cette dernière dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Mme Y... dans ses conclusions, l'article 10 du contrat signé le 18 janvier 2012 stipulait qu'« en cas de non ventes dans une période de 7 mois, le mandant pourra facturer les services (logiciel, pige et publication annonces) à hauteur de 250 euros HT mensuel sans préavis » ; que la facture du 4 juin 2012 intitulée « facturation article 10 » portait sur 250 euros HT par mois du 18 janvier 2012 au 18 avril 2012, soit 750 euros HT, n'était pas due, le délai de sept mois à compter de la signature du contrat n'étant pas écoulé à la date de la facture ; qu'en relevant que la validité des factures résultait des termes mêmes du contrat, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et de la facture du 4 juin 2012, et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à la société Proxim la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE la juridiction fera droit à la demande de paiement à titre de dommages-intérêts pour un montant ramené à 200 euros que Mme Y... devra payer à la SARL Proxim (jugement p. 5),

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la juridiction de proximité, qui a fait droit à la demande de dommages-intérêts de la société Proxim sans donner aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts de la société Proxim à hauteur de 200 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20414
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-20414


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20414
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