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27/06/2018 | FRANCE | N°17-19965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-19965


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'Henriette A... et son époux, Roger X..., sont respectivement décédés [...] et[...] , laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Michel, Daniel, Bernard et Y... X... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs successions ;

Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2017 :

Attendu que M. Michel X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 en même temp

s qu'il s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 ;

Mais attendu que le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'Henriette A... et son époux, Roger X..., sont respectivement décédés [...] et[...] , laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Michel, Daniel, Bernard et Y... X... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs successions ;

Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2017 :

Attendu que M. Michel X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 avril 2017 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'arrêt du 24 mars 2017 en substituant au texte de celui-ci une nouvelle rédaction des motifs et du dispositif, l'arrêt retient qu'une erreur de manipulation informatique a été commise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par suite de la cassation de l'arrêt sur le premier moyen du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2017 ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par Mme Y... X... et MM. Daniel et Bernard X... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ;

Laisse les dépens engagés devant la cour d'appel afférents à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 avril 2017 et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt rectificatif du 7 avril 2017, d'avoir dit que Monsieur Michel X... devrait rapporter à la succession de Madame Henriette A..., épouse X... et Monsieur Roger X... la somme de 85.960 € au titre de l'avantage tiré de l'occupation pour partie gratuite des biens objets du bail en date du 23 décembre 1996, condamné Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Bernard X..., Madame Y... X... et Monsieur Daniel X... la somme globale de 2000€ au titre des frais irrépétibles, laissé Monsieur Michel X... la charge de ses dépens et dit qu'il serait seul tenu aux frais d'expertise

Aux motifs que vu la saisine d'office par la cour en application de l'article 462 du code de procédure civile suite à une erreur de manipulation informatique imputable à la cour il y a lieu de rectifier l'entier arrêt conformément aux motifs et dispositif ci-dessous qui viennent se substituer à l'arrêt erroné rendu le 24 mars 2017

Alors que le juge ne peut sous couvert d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la première décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il ne peut substituer au texte d'un premier arrêt une nouvelle rédaction des motifs et du dispositif ; que la cour d'appel qui, sous couvert d'une erreur de manipulation informatique, a substitué aux motifs et au dispositif de sa première décision, de nouveaux motifs et un nouveau dispositif, se livrant ainsi à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifiant les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la première décision a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Le moyen reproche à l'arrêt rectificatif du 7 avril 2017 attaqué d'avoir dit que Monsieur Michel X... devrait rapporter à la succession de Madame Henriette A... épouse X..., et Monsieur Roger X..., la somme de 85.960,96€ au titre de l'avantage tiré de l'occupation pour partie gratuite des biens objets du bail en date du 23 décembre 1996

Aux motifs que par application de l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation, entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; suivant acte notarié du 23 décembre 1996, les époux X... A... ont consenti à leur fils Michel un bail sur un corps de ferme et logis sis à [...] et un certain nombre de terres agricoles moyennant fermages ; l'arrêt du 6 décembre 2013 avait retenu que « parallèlement à la procédure de partage, Bernard, Y... et Daniel X... ont poursuivi devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières la nullité du bail susvisé, demande dont ils ont été déboutés par un jugement du 30 novembre 2012, dont ils ont interjeté appel ; cette procédure est actuellement pendante devant la Cour ; ils arguent notamment dans le cadre de cette instance du non-paiement des fermages, Monsieur Michel X... indiquant pour sa part s'être toujours tenu au paiement que ce soit entre les mains de ses parents de leur vivant, du tuteur lorsqu'ils ont été placés sous mesure de protection, puis de Maître B... dans l'attente du règlement de la succession ; or de deux choses l'une ; soit le bail est valable et dans ce cas seul le paiement de fermages non réglés peut le cas échéant être réclamé à Monsieur Michel X... ; soit le bail est annulé ou résilié à compter d'une certaine date, et dans ce cas il y a lieu à indemnité d'occupation puisqu'il n'est pas contesté que Monsieur Michel X... occupe effectivement ses biens » ; ces motifs avaient conduit à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'appel pendante relativement au bail litigieux ; le jugement du 30 novembre 2012, avait débouté les consorts X... de leur demande en nullité du bail, et le tribunal avait par conséquent, retenu que Monsieur Michel X... était titulaire d'un bail authentique en date du 23 décembre portant sur le corps de ferme de [...] et différentes terres agricoles sises sur les communes de [...], [...], [...] et [...] ; statuant sur l'appel des consorts X..., la cour par son arrêt du 2 septembre 2014 a déclaré leur action prescrite ; il s'ensuit que le bail n'a pas été annulé ; les biens faisant l'objet d'un bail au profit de Monsieur Michel X..., il ne peut être sollicité d'indemnité d'occupation les concernant ; les consorts X..., réclament sur le fondement de l'article 843 du code civil, la prise en compte par le notaire de l'avantage indirect dont leur frère Michel aurait bénéficié en raison du fait qu'il n'aurait réglé aucun fermage à ses parents sur plusieurs années d'occupation et jusqu'à leur décès ; Monsieur Michel X... soutient en premier lieu que ses frères et soeurs ne peuvent ainsi modifier le fondement juridique de leur demande et que dès lors qu'ils ont toujours sollicité une indemnité d'occupation arguant de ce que le bail était nul, ils ne peuvent dorénavant entamer une action en paiement des fermages prétendument impayés ; toutefois, il ne s'agit non pas d'une action en paiement des fermages impayés mais d'une action sur le fondement de l'article 843 du code civil et la cour relève que ce texte était déjà visé par les consorts X... devant les premiers juges ; le tribunal avait d'ailleurs précisément désigné l'expert aux fins notamment de déterminer « la valeur locative des biens occupés par Michel X... afin de déterminer les avantages indirects dont il a bénéficié du fait de son occupation gratuite des lieux » ; la demande est donc recevable et Monsieur Michel X... ne peut pas non plus arguer de la prescription quinquennale, aux motifs que les consorts X... « n'ont jamais formulé de demande en paiement de fermages avant leurs conclusions de reprise d'instance du 4 août 2016 » ; par application de l'article 843 du code civil la mise à disposition d'un bien immobilier à titre gratuit constitue un avantage indirect rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents, et le rapport dû correspond à la somme des loyers économisés par l'enfant bénéficiaire pendant sa durée d'occupation gratuite ; en l'espèce, l'expert a déterminé en expliquant et en illustrant ses propos de façon pertinente la valeur locative de différents biens occupés par Monsieur Michel X... depuis son entrée dans les lieux en 1995 ; il conclut sans être pertinemment contesté sur ce point que la fourchette valeur des biens occupés par Monsieur Michel X... est comprise entre 82.807€ et 136.824€ , soit une valeur moyenne retenue à 109.816€ ; Monsieur X... justifie avoir réglé (
) une somme globale de 23.855,04€ ; la cour relève que les sommes que Monsieur Michel X... a consignées auprès d'un notaire ne peuvent pas être considérées comme étant des règlements effectués ; il s'ensuit que l'avantage indirect dont a bénéficié Monsieur Michel X... peut être évalué à la somme de 109.816 € - 23.855,04€ = 85-960,96€ ; il est tenu de rapporter cette somme à la succession ;

1° Alors que la motivation imprécise équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'action étant fondée sur les dispositions de l'article 843 du code civil et non sur le défaut de paiement des fermages, de sorte Monsieur Michel X... ne pouvait arguer de la prescription quinquennale, sans autre précision sur les règles de prescription applicables, s'est prononcée par des motifs imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle a violé l'article 455 du code civil

2° Alors que l'héritier qui a bénéficié de l'occupation gratuite d'un bien immobilier ne peut être tenu de restituer à la succession le montant des loyers qu'il a économisé que s'il est justifié de l'intention libérale du disposant ; que la cour d'appel qui a décidé que Monsieur Michel X... devrait rapporter à la succession de Madame Henriette A... épouse X... et Monsieur Roger X... la somme de 85.960, 96€ au titre de l'avantage tiré de l'occupation pour partie gratuite des biens objets du bail en date du 23 décembre 1996, sans constater l'intention libérale des disposants n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 843 du code civil

3° Alors que le paiement fait entre les mains du notaire des créanciers qui a reçu pouvoir de recevoir les loyers est libératoire ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Michel X... a fait valoir qu'il avait réglé les fermages chez son notaire et les y avait consignés puis qu'il avait adressé les fonds consignés entre les mains des notaires de ses cohéritiers ainsi qu'ils l'avaient demandé ( conclusions p 7 et 8) ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les sommes consignées entre les mains d'un notaire ne pouvaient être considérées comme des règlements effectués et qui ne s'est pas expliquée sur le fait que ces sommes avaient été versées à la demande des créanciers entre les mains de leur notaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1239 du code civil en sa rédaction antérieure issue de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19965
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-19965


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19965
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