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27/06/2018 | FRANCE | N°17-18898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que Mme Y... a été engagée par l'association Santelys formation à compter du 1er octobre 2007dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, alors, selon

le moyen :

1°/ que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédactio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que Mme Y... a été engagée par l'association Santelys formation à compter du 1er octobre 2007dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant que « l'employeur rapporte la preuve que la salariée travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, suivant un programme dont elle avait préalablement connaissance, sans qu'à aucun moment on puisse considérer qu'elle était à la disposition de son employeur », sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que la salariée était chargée des modules suivants : expression écrite, rapport de stage, préparation au CDI, Récit autobiographique, préparation sociale, préparation scientifique et qu'elle effectuait également des heures de correction de copie ainsi que des interventions pour le « suivi de stage » et pour les soutenances des orales des rapports de stage ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est établi que le module de culture générale dont la salariée avait la charge ne portait que sur 7 heures hebdomadaires alors que le cours de préparation aux épreuves écrites ne portait que sur 6 heures par semaine, alors que ceux-ci n'étaient pas pris exclusivement en charge par l'appelante », sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir convenu avant le démarrage de l'année scolaire les temps et les jours d'intervention de la salariée, ses dates et ses heures d'intervention étaient une nouvelle fois convenues à l'avance, soit par téléphone, soit à la suite d'un entretien puis confirmées par écrit dans des courriers, que la salariée a toujours travaillé conformément à ces plannings d'intervention en tout point conformes aux plannings des étudiants, que ces derniers n'ont quasiment pas été modifiés sur toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée connaissait la durée exacte de son travail et n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, considéré qu'il n'y avait lieu à requalifier la relation de travail à temps partiel de Madame Fanny Y... en contrat de travail à temps plein ; qu'en effet, s'il est vrai que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1323-14 du Code du travail en termes de répartition des horaires de la salariée, il n'en demeure pas moins que leur non-respect n'emporte que présomption simple d'un travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Fanny Y... assurait ses fonctions dans un cadre pédagogique déterminé ; qu'elle effectuait des formations dans d'autres établissements ; que l'employeur démontre que les modules dont elle avait la charge et les horaires à effectuer lui étaient connus au même titre que les étudiants ; qu'il est établi que le module de culture générale dont la salariée avait la charge ne portait que sur 7 heures hebdomadaires alors que le cours de préparation aux épreuves écrites ne portait que sur 6 heures par semaine, alors que ceux-ci n'étaient pas pris exclusivement en charge par l'appelante ; que l'intimée se prévaut exactement d'un courrier de Madame Fanny Y... en date du 11 juin 2010 aux termes duquel elle déclare être disponible toute la journée jusqu'à l'issue de leur formation, tout comme l'année précédente ; qu'en outre, nonobstant l'envoi du document à une adresse erronée dans des proportions marginales, l'employeur démontre avoir régulièrement avisé Madame Fanny Y... de ses plannings ; qu'il s'ensuit que l'Association SANTELYS FORMATION rapporte la preuve que Madame Fanny Y... travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, suivant un programme dont elle avait préalablement connaissance, sans qu'à aucun moment on puisse considérer qu'elle était à la disposition de son employeur ; que la demande doit donc être rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 3123-14 du Code du Travail énonce que le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et comporter notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ; que Madame Y... ne vient pas affirmer avoir travaillé à temps plein mais elle sollicite de se voir appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation qui pose que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que celui-ci a été conclu pour un horaire normal ; que, pour autant, la non conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein puisqu'il s'agit d'une présomption simple ; que l'employeur est recevable à apporter la preuve par tout moyen qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail à temps partiel ; que, notamment, il lui appartient de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas ainsi contraint de se tenir à la disposition constante de son employeur ; qu'en l'espèce, le temps partiel résulte de la nature même de l'activité de l'Association SANTELYS FORMATION qui dispense un enseignement aux étudiants aux concours paramédicaux et sociaux sur la période scolaire limitée de début septembre à début mars ainsi que de l'emploi de Madame Y... engagée comme formatrice pour enseigner la culture générale et préparer aux épreuves écrites ; que la brochure de la formation permet d'établir que le module de culture générale compte pour 7 heures par semaine de cours et le module de préparation aux épreuves écrites compte pour 6 heures par semaine de cours ; que l'Association SANTELYS FORMATION comptant 15 formateurs, Madame Y... n'assurait pas la totalité des heures desdits modules ; que c'est ainsi que chaque année, en juin et tels qu'il résulte des mails produits aux débats, l'Association SANTELYS FORMATION sollicitait Madame Y... à l'effet de savoir si elle souhaitait continuer à assurer des prépas pour l'année scolaire à venir, lui demandant ses disponibilités afin de fixer les plages d'intervention ; que, et par exemple, ainsi qu'il résulte d'un mail du 11 juin 2010, de Madame Y... "Tout comme l'année dernière, je vous confirme que je serai disponible le mercredi toute la journée pour les prépas scientifiques et sociales du début à la fin de leur formation. En revanche, pour des raisons de planning et d'organisation personnelle, je ne pourrai plus assurer la partie rapport de stage des sociaux » ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté ni contestable que c'est grâce aux accords pris entre l'Association SANTELYS FORMATION et Madame Y... chaque année avant le début de l'année scolaire en septembre que les plages d'intervention étaient convenues, ce qui permettait à Madame Y... de dispenser de façon concomitante des cours à la fois auprès de l'école d'ingénieur de l'ISA de LILLE et de l'école de sages-femmes du CHRU de LILLE ; qu'après avoir convenu avant le démarrage de l'année scolaire les temps et les jours d'intervention de Madame Y..., ses dates et ses heures d'intervention étaient une nouvelle fois convenues à l'avance, soit par téléphone, soit à la suite d'un entretien puis confirmées par écrit dans des courriers ; qu'il résulte ainsi d'un courrier du 23 juillet 2008 : " Pour faire suite à votre conversation avec Monsieur Z..., je vous confirme les dates et les heures de vos interventions auprès des élèves de la formation préparatoire aux concours sociaux les:" et de lister les jours et les horaires convenus, ainsi que les thèmes de formation convenus, sur la période du 1er septembre 2008 au 14 novembre 2008 ; que le courrier suivant identique daté du 22 septembre 2008 " suite à votre entretien téléphonique avec Monsieur Z... "pour concerner les jours et les horaires fixés pour assurer les cours sur la période du 25 septembre 2008 au 9 avril 2009 ; que, et ainsi de suite, un courrier du 22 juillet 2009 "pour faire suite à votre rencontre lors du bilan pédagogique avec Monsieur Z..." pour confirmer les dates et les heures d'interventions sur la période du 2 septembre 2009 au 22 février 2010 ; que, suivi d'un courrier du 1 7 septembre 2009 pour confirmer, suite à un entretien téléphonique avec Monsieur Z..., les dates et les heures d'interventions jusqu'au 31 mars 2010 ; que, puis enfin un courrier du 18 août 2010 pour confirmer les dates et les heures d'intervention sur la période de septembre 2010 au 25 février 2011 ; qu'il est incohérent pour Madame Y... de venir prétendre qu'elle n'aurait jamais su concrètement à l'avance son rythme de travail, à savoir quand et à quelle heure elle devait venir pour assurer ses interventions ; que Madame Y... a toujours travaillé conformément à ces plannings d'intervention, d'ailleurs et logiquement en tout point conformes aux plannings des étudiants ; que ces plannings n'ont quasiment pas été modifiés sur toute la durée de la relation contractuelle ; qu'elle n'a jamais été en absence injustifiée sur aucune des interventions programmées ; que, surtout elle n'a jamais sollicité son employeur sur un quelconque problème d'organisation de son temps de travail ou de sa répartition ; que les nombreux mails que Madame Y... a versés aux débats n'ont pour objet que la problématique de l'établissement de ses fiches de paie et de l'effectivité du paiement de sa rémunération ; qu'à aucun moment entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2010, elle ne s'est plainte d'une absence de connaissance, de visibilité ou de prévisionnel de ses plages d'intervention et partant d'avoir des difficultés pour gérer son rythme de travail et d'être contrainte à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que, le 31 mars 2010 Madame Y... a fait le choix d'arrêter de travailler pour l'Association SANTELYS FORMATION au seul grief des retards et des erreurs de paiement et au seul motif qu'elle n'était plus d'accord avec sa rémunération ; qu'ainsi elle écrit à Monsieur Z...: "Je vous remercie de votre message. Cependant étant donné les erreurs et retards récurrents de paiement ajoutés à mon désaccord relativement au taux horaire brut, Je me vois contrainte de renoncer à assurer les missions que vous m'aviez confiées, malgré tout l'intérêt que je portais à notre collaboration et au travail fructueux avec les prépas. Avec toute ma reconnaissance pour la confiance que vous m'avez accordée » ; que, également sur un autre mail à Madame A... de l'Association : " Pour des raisons indépendantes de ma volonté (nombreux dysfonctionnement comptables au service concerné) j'ai dû renoncer à travailler Santelys malgré l'intérêt que je portais à ses missions de formation et de soin. En vous remerciant néanmoins pour votre confiance, j'ai été heureuse de collaborer avec vous" ; qu'après ses interventions, Madame Y... signait en fin de mois des feuilles d'intervention, en toute logique conformes aux courriers de confirmation des interventions, pour récapituler les heures de cours effectuées à l'effet d'être transmises au service comptable ; que alors pour Madame Y... de venir alléguer que les courriers de plannings d'intervention sus-visés produits aux débats par l'Association SANTELYS FORMATION seraient des faux grossiers ; qu'elle n'en voudrait pour preuve que sur les 11 courriers de confirmation d'interventions reprenant la durée totale de la relation contractuelle, 2 de ces courriers sont datés à l'informatique du "2 février 2012 " puis ont été barrés à la main pour écrire " 3 septembre 2007? " alors qu'il concerne des périodes d'intervention du 21 septembre 2007 au 29 février 2008 ; que l'Association SANTELYS FORMATION a expliqué que les courriers ayant été archivés dans sa base informatique, ils ont été ré-imprimés à l'occasion du présent litige, ce qui a généré une mise à jour de date automatique ; que, de fait, Madame Y... venait juste de saisir le Conseil de Prud'hommes le 17 janvier 2012 ; que ce seul élément est insuffisant à l'effet de rapporter la preuve que les pièces produites par l'Association SANTELYS FORMATION seraient des faux, voire même à laisser simplement un doute sérieux ; que alors pour Madame Y... de venir ensuite alléguer qu'en tout état de cause, elle n'aurait jamais reçu les 11 courriers de confirmation d'intervention envoyés en lettre simple, l'Association SANTELYS FORMATION n'ayant pas tenu compte de ses changements d'adresse ; qu'il résulte des attestations des agences immobilières produites aux débats que Madame Y... a résidé de son embauche le 1er octobre 2007 au 20 juillet 2008 au 40 bvd de la liberté, puis du 15 juillet 2008 au 1er février 2010 au [...] puis à compter du 25 janvier 2010 au [...] ; que le courrier de confirmation des interventions du 23 juillet 2008 pour la période du 1er septembre 2008 au 14 novembre 2008 a été envoyé au 40 bvd de la liberté que Madame Y... venait de quitter le 20 juillet 2008 pour le [...] , sans qu'elle justifie en avoir avisé au préalable son employeur d'un prochain déménagement ; qu'en revanche, il résulte d'un courrier de l'Association du 25 août 2008 que l'information de la nouvelle adresse avait été reçue par l'Association " à l'occasion d'une conversation téléphonique de ce jour " et transmission pour signature de son contrat pour l'année scolaire à venir ; que, par mail du 22 octobre 2008, alors que les cours ont commencé depuis le 1er septembre 2008, Madame Y... confirme sa nouvelle adresse, se plaint d'erreurs sur son bulletin de paie d'octobre mais aucunement ne pas connaître son planning d'interventions ; que, quant au dernier déménagement à compter du 25 Janvier 2010 au [...] , le courrier du 11 août 2010 programmant les interventions sur la période du 1er septembre 2010 au 25 février 2011 a certes été adressé au [...] ; que, cependant Madame Y... ne justifie pas avoir alerté son employeur avant son mail du 20 octobre 2010 de son changement d'adresse ; que, quoi qu'il en soit, Madame Y... a bien été au courant de ses plannings d'interventions qu'elle a toujours assurées sans aucune défaillance malgré ses changements d'adresse successifs ; que la réalité d'un travail à temps partiel sur la période d'embauche ne fait pas de doute en l'espèce ; que Madame Y... le revendique elle-même dans un mail du 14 octobre 2010 en ces termes "je me permet de revenir vers vous concernant l'attestation dont j'ai besoin il s'agit des périodes travaillées entre janvier et mars 2009, le but étant de rappeler qu'il s'agit de périodes travaillées, 11 je crois, et non d'une période travaillées à temps plein ... » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de Madame Y... en requalification de son temps de travail à temps partiel en temps plein n'est pas justifiée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant que « l'Association SANTELYS FORMATION rapporte la preuve que Madame Fanny Y... travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, suivant un programme dont elle avait préalablement connaissance, sans qu'à aucun moment on puisse considérer qu'elle était à la disposition de son employeur », sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que Madame Y... était chargée des modules suivants : expression écrite, rapport de stage, préparation au CDI, Récit autobiographique, préparation sociale, préparation scientifique et qu'elle effectuait également des heures de correction de copie ainsi que des interventions pour le « suivi de stage » et pour les soutenances des orales des rapports de stage (pièces adverses n° 11 à 11/10, n° 3 et 4 ; pièces n° n°6/18 et 6/19) ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est établi que le module de culture générale dont la salariée avait la charge ne portait que sur 7 heures hebdomadaires alors que le cours de préparation aux épreuves écrites ne portait que sur 6 heures par semaine, alors que ceux-ci n'étaient pas pris exclusivement en charge par l'appelante », sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Fanny Y... réclame le paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral ; qu'elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'envoyer de nombreux courriers de réclamations pour des problèmes d'erreurs dans ses bulletins de paie ; que, pour autant, aux termes de ses conclusions, la salarié ne se prévaut d'aucun document précis susceptibles d'étayer ses affirmations ; que les courriers électroniques dont elle se prévaut ne sont pas en eux-mêmes l'image de dysfonctionnement de la part de l'employeur pouvant altérer la santé de la salariée ; que la demande doit donc être rejetée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, sur le plan probatoire, il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d1un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Y... indique avoir constamment dû faire face aux insuffisances de son employeur qui commettait des erreurs dans l'élaboration de ses fiches de paie et dans la gestion administrative de sa situation, telles qu'elle devait faire de nombreuses démarches pour que les erreurs soient rectifiées, ce qui a eu une incidence sur sa santé et ses conditions de travail qu'elle n'a plus souhaité renouveler ; que Madame Y... verse aux débats de nombreux échanges par mail qui s'étalent d'octobre 2008 jusqu'à la fin de la relation contractuelle aux termes desquels elle dénonce les dysfonctionnements du service comptable pour réclamer des documents administratifs, faire rectifier des erreurs sur lesdits documents comme des attestations de nombre d'heures effectuées ou sur ses fiches de paie, réclamer des paiements en retard ; qu'il n'est pas contestable que le service administratif et comptable de l'Association SANTELYS FORMATION ne présentait pas une organisation parfaite, ce qui générait des dysfonctionnements et des contrariétés de part et d'autre ; que, pour autant, il résulte des échanges de mails que l'Association SANTELYS FORMATION a toujours répondu aux demandes de Madame Y... et a toujours tenté d'y apporter une solution au mieux et au plus vite, quand bien même il fallait remonter dans le temps ; que toutes les demandes ont été régularisées ; qu'il ne ressort pas des éléments du débat, pris dans leur ensemble, qu'il ait pu s'agir de pratiques persécutrices voire punitives de la part de l'Association SANTELYS FORMATION à l'encontre de Madame Y... de nature à caractériser des faits de harcèlement moral au sens des dispositions légales susvisées ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17 et 18), Madame Y... avait fait valoir que, durant l'exécution de sa prestation de travail, elle « a constamment dû faire face aux insuffisances de son employeur qui commettait des erreurs dans l'élaboration des fiches de paie et dans la gestion administrative de sa situation », qu'elle avait « dû effectuer plus de 100 démarches pour que la situation soit régularisée » et que « les erreurs commises par l'employeur étaient loin d'être anodines. En effet, puisque l'employeur ne remettait pas les documents sociaux à Madame Fanny Y..., elle ne pouvait pas faire valoir ses droits au chômage de telle sorte que Madame Fanny Y... s'est régulièrement retrouvée dépourvue de ressources » ; qu'en se bornant à énoncer « que les courriers électroniques dont elle se prévaut ne sont pas en eux-mêmes l'image de dysfonctionnement de la part de l'employeur pouvant altérer la santé de la salariée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les retards récurrents de paiement et la non remise des documents administratifs dont la salariée avait besoin pour percevoir les allocations chômages, faits qui avaient conduit cette salariée à mettre fin à la relation de travail, ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence de faits de harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18898
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-18898


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18898
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