LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Eureka intendance (la société Eureka) avait pour expert-comptable la société Cabinet Moineau, sans qu'aucune lettre de mission ne fût rédigée ; qu'à la suite d'un désaccord sur la mission de l'expert-comptable et le montant de ses honoraires, les comptes sociaux de l'exercice 2014 n'ont pu être établis et la société Cabinet Moineau a retenu les documents comptables ; que la société Cabinet Moineau a assigné la société Eureka en paiement de factures d'honoraires et celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts en raison de la rétention abusive des documents comptables ;
Attendu que pour condamner la société Eureka au paiement des honoraires réclamés par la société Cabinet Moineau, le jugement retient que l'absence de lettre de mission conclue entre les parties n'empêchait pas le paiement de la facture invoquée par l'expert-comptable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité des prestations accomplies par l'expert-comptable, contestée par la société Eureka, et alors que la seule facture émise par la société Cabinet Moineau était impropre à établir que cette dernière avait fourni les prestations dont elle demandait paiement, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brest ;
Condamne la société Cabinet Moineau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eureka intendance la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Eureka intendance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Eureka Intendance à payer à la société Cabinet Moineau la somme de 2 124 euros majorée des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QU'« il sera rappelé que la responsabilité de l'organisation et la tenue de la comptabilité incombent au dirigeant de l'entreprise ; que M. Y..., dirigeant de la société Ti Ha Servijou Bretagne, a librement consenti à l'acquisition par cette dernière des titres de la société Eureka Intendance ; que si l'expert-comptable doit effectivement proposer une lettre de mission, M. Y... avait tout loisir, lors de son audit préalable à l'acquisition, de constater qu'un tel document n'existait pas, qu'il ne peut donc en faire grief ultérieurement au cabinet Moineau, à tout le moins il aurait pu demander de faire produire cette lettre avant signature de l'acquisition ; qu'en conséquence aucun argument ne s'oppose au paiement de la facture ; que la société Eureka Intendance sera donc condamnée à régler celle-ci à la SAS Moineau, soit la somme de 2 124 euros majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts » ;
ALORS QUE l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable impose aux experts comptables de passer avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties ; qu'à défaut de convention, l'expert-comptable doit rapporter la preuve de sa créance et justifier de ses prestations ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'avait pas contesté l'absence de lettre de mission, pour en déduire qu'aucun argument ne s'opposait au paiement de la facture présentée par l'expert-comptable, cependant qu'en l'absence de lettre de mission, il lui appartenait de rechercher si ce dernier justifiait de sa créance, laquelle était contestée par la société Eureka Intendance qui invoquait une inexécution partielle de sa mission par l'expert-comptable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 151 et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Eureka Intendance de sa demande tenant à voir condamner la société Cabinet Moineau à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les parties n'ayant pas témoigné d'une volonté manifeste de résoudre à l'amiable leur litige, qu'elles seront déboutées de leur demande de dommages intérêts autant que des articles 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en déboutant la société Eureka Intendance de sa demande de dommages intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la désorganisation consécutive à la rétention illégitime de ses documents comptables, l'absence de délivrance de ses comptes sociaux, qui doivent être déposés au greffe du tribunal et le défaut de transmission des informations comptables à l'administration fiscale, le tribunal a cru pouvoir lui reprocher de n'avoir « pas témoigné une volonté manifeste de résoudre à l'amiable leur litige » ; qu'en ajoutant à l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, une condition qu'il ne comporte pas, la Cour d'appel a violé ce texte.