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27/06/2018 | FRANCE | N°17-13076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-13076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 2008, la société Socram banque (la banque) a consenti à M. X... un crédit accessoire à une vente ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur

rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'artic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 2008, la société Socram banque (la banque) a consenti à M. X... un crédit accessoire à une vente ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article R. 311-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du défaut de mention du montant de l'échéance sans assurance dans l'offre de prêt, l'arrêt retient que l'emprunteur pouvait déterminer un tel montant par une très simple déduction mathématique consistant à diviser le coût total de l'assurance par le nombre d'échéances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre devait, conformément au modèle type applicable au crédit accessoire à une vente, mentionner expressément le montant de l'échéance sans assurance, à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Socram banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur A... X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et de l'avoir condamné à payer à la Société Socram Banque la somme de 8.616,56 € avec intérêts au taux contractuel de 8,13 % à compter du 3 septembre 2013 sur 8.069,87 € et au taux légal sur le surplus ;

Aux motifs qu'il ressort de l'article L 311-33 du Code de la Consommation (version en vigueur avant le 1er mai 2011) que : "Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû" ; qu'aux termes de l'article L 311-11 du Code de la consommation, "pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable de crédit précise en outre pour chaque échéance, le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer" ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt précise, outre le montant de l'échéance, le coût des intérêts, le coût total de l'assurance facultative, soit 644,40 €, et le coût total du crédit en intérêts et Assurance ; que la somme de 644,40 €, divisée par le nombre de 72 échéances, donne 8,95 € par échéance et par ailleurs, Monsieur X... a signé un tableau de détail des échéances qui précise bien le coût de l'assurance soit 8,95 € pour chaque échéance ; qu'il lui était donc permis par une très simple déduction mathématique de calculer le montant de l'échéance sans assurance ; que Monsieur X... était donc en mesure de calculer le coût du crédit avec et sans assurance et l'objectif d'information recherché par les mentions devant figurer sur une offre préalable de prêt personnel a bien été respecté au cas particulier, aucun texte n'exigeant que celle-ci soit une reproduction servile du modèle type et la banque ne peut encourir la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif ; que par ailleurs, Monsieur X... soutient vainement que le contrat de crédit est assorti d'une proposition d'assurance facultative, mais ne précise pas les modalités permettant à l'emprunteur de ne pas y adhérer dès lors que le caractère facultatif de l'assurance est clairement mentionné et que le contrat prévoit un encadré spécifique à l'acceptation de l'assurance facultative qu'il suffit de ne pas signer pour ne pas y adhérer ; que par suite il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

Et aux motifs que Monsieur X... se prévaut de divers versements et produit ses relevés de compte bancaire de novembre 2008 à novembre 2013 ; qu'il ne justifie pas que les versements par chèque qui y figurent étaient au bénéfice de la SOCRAM BANQUE ; qu'il résulte des pièces produites, historique de compte et détail de la créance, que dix échéances de décembre 2012 à septembre 2013 inclus sont demeurées impayées pour un montant de 5.598,70 € et que le capital restant dû s'élevait à la déchéance du terme prononcée le 4 octobre 2013 après mise en demeure du 2 septembre 203 donnant à Monsieur X... un délai de 15 jours pour régulariser sa situation, à 6.833,61 € ; qu'il y a lieu également d'ajouter à la créance de la banque le montant d'une indemnité de 8 % sur le total du capital restant dû, soit la somme de 546,69 €, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif et procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme ; qu'il convient de déduire de la dette les versements que Monsieur X... a effectués après la déchéance du terme pour un montant de 2.239,48 € ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement, de condamner Monsieur X... à payer à l'intimée la somme de 8.616,56 € avec intérêts au taux nominal de 8,13% sur 8.069,87 € à compter de la mise en demeure reçue le 3 septembre 2013 ;

Alors qu'il résulte des articles L 311-8, L. 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation dans leur version en vigueur avant le 1er mai 2011, que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable comportant les indications figurant dans celui des modèles types annexés au même code qui correspond à l'opération de crédit proposée ; que le modèle-type n° 1 de l'arrêté du 14 mai 2007 fixant les modèles types d'offres préalables de crédit et de bordereau détachable de rétractation en application des articles L. 311-13 et L. 311-15 du Code de la consommation (NOR : ECOT0753000A) impose, pour "les offres préalables de crédit accessoire à une vente" et dans son paragraphe "I. Coût total du crédit", la précision : "Montant par échéance sans assurance et avec assurance" ; qu'il résulte de l'article L. 311-33 du Code de la consommation dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2011, que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle précisait seulement le coût de l'assurance facultative et non le montant des échéances sans assurance, que l'offre préalable de crédit était régulière motif pris de ce que le consommateur pouvait calculer le montant de ces échéances à la suite d'une simple déduction mathématique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation dans sa version antérieure au 1er mai 2011, ensemble l'article R. 311-6 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur A... X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et de l'avoir condamné à payer à la Société Socram Banque la somme de 8.616,56 € avec intérêts au taux contractuel de 8,13 % à compter du 3 septembre 2013 sur 8.069,87 € et au taux légal sur le surplus ;

Aux motifs que Monsieur X... se prévaut de divers versements et produit ses relevés de compte bancaire de novembre 2008 à novembre 2013 ; qu'il ne justifie pas que les versements par chèque qui y figurent étaient au bénéfice de la SOCRAM BANQUE ; qu'il résulte des pièces produites, historique de compte et détail de la créance, que dix échéances de décembre 2012 à septembre 2013 inclus sont demeurées impayées pour un montant de 5.598,70 € et que le capital restant dû s'élevait à la déchéance du terme prononcée le 4 octobre 2013 après mise en demeure du 2 septembre 203 donnant à Monsieur X... un délai de 15 jours pour régulariser sa situation, à 6 833,61 € ; qu'il y a lieu également d' ajouter à la créance de la banque le montant d'une indemnité de 8 % sur le total du capital restant dû, soit la somme de 546,69 €, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif et procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme ; qu'il convient de déduire de la dette les versements que Monsieur X... a effectués après la déchéance du terme pour un montant de 2 239,48 € ; qu'il y a donc lieu , infirmant le jugement, de condamner Monsieur X... à payer à l'intimée la somme de 8 616,56 € avec intérêts au taux nominal de 8,13% sur 8 069,87 € à compter de la mise en demeure reçue le 3 septembre 2013 ;

Alors qu'il résulte des relevés de compte de novembre 2008 à novembre 2013 produits par Monsieur X..., que les montants réglés par chèques correspondaient pour la plupart aux montants des échéances du prêt, soit la somme de 559,87 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne suffisaient pas à établir la preuve des paiements par chèques des échéances du prêt litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13076
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-13076


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13076
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