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27/06/2018 | FRANCE | N°16-28041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association Groupe école supérieure de commerce Lille, devenue Skema Business School, en qualité de professeur permanent ; qu'il avait notamment la responsabilité pédagogique du master analyse financière internationale du campus de Paris ; que l'employeur lui a indiqué par lettre du 27 juillet 2010 qu'il aurait pour les trois années à venir le statut d'enseignant chercheur, et serait bénéficiaire pour sa mission de responsable

du master d'une prime annuelle de résultat ; que le 1er juin 2011 il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association Groupe école supérieure de commerce Lille, devenue Skema Business School, en qualité de professeur permanent ; qu'il avait notamment la responsabilité pédagogique du master analyse financière internationale du campus de Paris ; que l'employeur lui a indiqué par lettre du 27 juillet 2010 qu'il aurait pour les trois années à venir le statut d'enseignant chercheur, et serait bénéficiaire pour sa mission de responsable du master d'une prime annuelle de résultat ; que le 1er juin 2011 il a été nommé directeur de programme pour l'année 2011-2012 ; que, le 5 octobre 2011, l'employeur l'a informé de la fermeture du master d'analyse financière internationale ; que, le 11 octobre suivant, il lui a indiqué qu'il aurait désormais le statut d'enseignant ; que, le 15 février 2012, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que seules ses conditions de travail ont changé du fait de la fermeture du master dont il assurait la responsabilité pédagogique mais que le contrat de travail, lui, n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur, de sorte que la prise d'acte s'analyse en une démission ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences du retrait au salarié le 11 octobre 2011 du statut d'enseignant chercheur, ni rechercher si les fonctions de directeur de programme qui lui avaient été confiées le 1er juin 2011 n'avaient pas été supprimées, et si ces faits ne s'étaient pas accompagnés de la suppression d'une partie de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et l'association Skema Business School de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association Skema Business School aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Skema Business School à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture par le salarié en une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu' : « en l'espèce, Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement ses fonctions et son contrat de travail par la suppression de son poste de responsable de master sans proposition équivalente, la suppression de ses fonctions de recherche et celle de son bureau ; qu'il invoque également sa rétrogradation, l'exercice de pressions morales et, enfin, soutient que l'employeur a jeté le discrédit sur lui ; que l'association SKEMA conteste les manquements qui lui sont reprochés par le salarié et sollicite la confirmation du jugement ; qu'aux termes de son contrat, Monsieur X..., engagé comme professeur permanent, devait exercer les missions suivantes :- professeur permanent à trois jours avec une charge d'enseignement de 110 heures annuelles dans les établissements du groupe et un jour pour la recherche, - responsable pédagogique du MS Analyse financière internationale du campus de Paris, - activité de recherche en collaboration avec les laboratoires du groupe ESC Lille dans l'objectif de publication, - activité de conseil et d'études, - activité de gestion ; que ces missions s'inscrivent dans le cadre de la convention d'entreprise d'avril 2000 en vigueur lors de la conclusion du contrat au sein de l'ESC Lille qui définit les missions des professeurs permanents comme comprenant des fonctions liées à l'enseignement, des activités de conseil et d'études, de recherche et de gestion puisqu'il est expressément spécifié (article 3.2.4) « les professeurs peuvent être amenés à assumer des fonctions de gestion. La charge d'un professeur permanent peut comprendre la responsabilité d'un programme ou d'un département » ; qu'à compter du 1er avril 2009, en application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat, Monsieur X... s'est vu notifier sa classification comme enseignant chercheur, position cadre, niveau 10, échelon A ; que, par courrier du 1er juin 2011, l'employeur a notifié à Monsieur X... qu'il aurait la mission de directeur de programme ; que, par mail du 11 octobre 2011, Monsieur X... a été informé que, compte tenu de l'absence de publication afférente à la fonction d'enseignant chercheur, il se verrait appliquer le statut d'enseignant ; que la charte des professeurs mise en application au sein de l'association SKEMA au 1er septembre 2009 indique que le corps professoral permanent a pour mission d'assurer notamment « les interventions dans les différents programmes de formation initiale ou de formation continue de l'école... « poursuivre les travaux de recherche et de publication », « prendre part à la vie de l'école et à son développement en prenant en charge des responsabilités managériales... » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les missions contractuellement confiées à Monsieur X... correspondaient bien à celles d'un professeur permanent ; que la décision de l'employeur de fermeture du MS Z... financière internationale, qui relève du pouvoir de l'association SKEMA de définir son offre pédagogique et ne fait d'ailleurs pas l'objet du litige, implique nécessairement la perte de la responsabilité pédagogique du master ainsi supprimé ; que Monsieur X... soutient que l'employeur a ainsi modifié son contrat de travail dès lors que son activité de responsable pédagogique était la principale de ses missions ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'or, les pièces versées aux débats (cartes de visite, plaquettes, plans de charge de travail, livrets d'accueil), si elles établissent qu'il exerçait des fonctions de gestion, ne suffisent pas à établir qu'il s'agissait de ses fonctions principales alors que : - il a été engagé comme professeur permanent, - la responsabilité pédagogique du master faisait justement partie de ses fonctions, - un désaccord a toujours subsisté entre l'école et lui sur la décharge de cours en conséquence de cette activité, - il a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors que l'école n'avait pas pris position sur la responsabilité pédagogique qu'elle pouvait lui confier, - le contrat de travail spécifiait que les fonctions de Monsieur X... étaient évolutives ; qu'enfin, Monsieur X... qui a refusé par courrier du 8 novembre 2011 la proposition de l'employeur d'enseigner sur le site de la Défense, ne verse aux débats aucun élément lui permettant de justifier les pressions morales qu'il aurait subies ou le discrédit qui aurait été jeté sur lui ; qu'il résulte de ce qui précède que seules les conditions de travail de Monsieur X... ont changé du fait de la fermeture du master dont il assurait la responsabilité pédagogique mais que le contrat de travail, lui, n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur contrairement à ce que soutient l'appelant, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point et Monsieur X... débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que : « le contrat de travail de Monsieur X... indique la fonction de « Professeur permanent à 3 jours avec une charge d'enseignement de 110 heures annuelles dans les établissements du Groupe et 1 jour pour la recherche », qu'il sera « Responsable pédagogique du MS Analyse financière internationale du Campus de Paris » et qu' « il est toutefois conclu entre les parties que ces missions sont susceptibles d'évoluer au sein du groupe ESC LILLE » ; que l'article 1.1 de la charte du 23 juin 2009 stipule que : « le Professeur présente son projet professionnel lors de la réunion du CDECP et indique le profil de son choix. Ce profil est discuté en CDECP et il est attribué au Professeur pour une durée de 3 années, avec des objectifs précis et un suivi annuel » ; qu'en l'espèce, la lettre du 27 juillet 2010 de Madame Alice A..., directrice générale de SKEMA, indique que « pour les trois années à venir, sauf décision contraire du CDECP, votre statut sera « Enseignant-Chercheur ». En outre, vous bénéficierez, pour votre mission de Responsable de MS Analyse Financière Internationale, d'une prime annuelle de résultats versée en juillet 2011 établie en fonction du nombre d'élèves. Son montant plafond sera calculé à raison de 50 euros par élève issu du programme Grande Ecole et de 100 euros pour les élèves recrutés à l'extérieur. Le montant réel que nous vous attribuerons sera fonction de l'appréciation de votre performance globale par votre hiérarchie et le niveau de réalisation des objectifs annuels fixés » ; que ce n'est que le 30 septembre 2010 que Monsieur X... apprend que la décharge de cours pour un Directeur de MS à temps plein est de 20 à 50h et que, le 21 avril 2011, le document « PLAN DE CHARGE REALISE pour l'année 2010-2011 » indique, en commentaire sur l'année écoulée : « Absence de retour du précédent CDECP sur la dispense de charge d'enseignement liée à la Direction scientifique du MSAFI ; que, par un mail du 11 octobre 2011 de Madame B..., Monsieur X... est rétrogradé au profil Enseignant avant l'expiration des 3 ans ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Philippe C..., directeur général adjoint, dans son mail du 6 juillet 2011 fournit la liste des noms des directeurs de programme pour l'année académique 2011/2012 dans laquelle se trouve le MS Analyse financière internationale à Paris de Monsieur X... ; que, dans sa lettre du 25 juillet 2011, Madame Alice A..., directrice générale de SKEMA, confirme le poste de directeur de programme pour l'année 2011/2012 et dont le compte rendu de juin du CDECP confirme le profil d'Enseignant-Chercheur de Monsieur X... ; qu'en l'espèce, ensuite, dans un mail du 11 octobre 2011, Madame Sophie B... annonce à Monsieur X... que, compte tenu de la non publication dans l'« International Journal of Business », sa charge d'enseignement sera de 150 heures (=250 x 3/5) minorée d'une décharge de 30 heures soit 120 heures, ce qui correspond à un profil Enseignant et non plus Enseignant-Chercheur comme auparavant ; qu'ainsi, conformément à son contrat de travail, les missions de Monsieur X... ont évolué passant d'Enseignant-Chercheur à 110 heures à Enseignant à 150 heures et sa responsabilité pédagogique MS AFI est supprimée du fait de la suppression de ce MS AFI ; que Monsieur X... n'a pu recevoir de réponse à ses demandes (lettres du 8 novembre 2011, 14 janvier 2012 et mails du 27 janvier 2012 et 10 février 2012) sur l'évolution de son poste, compte tenu de la suppression du mastère MS AFI ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se plaint d'une modification de sa rémunération mais que celle-ci n'est pas certaine bien que la suppression de la prime de recrutement le soit et n'est pas contestée ; que les documents fournis par Monsieur X... ne permettent pas d'établir avec certitude, année par année, les différentes charges de travail, objectifs et primes associées de Monsieur X..., et donc les éventuels impacts financiers des modifications successives de son profil ; que Monsieur X... ne justifie pas de son affirmation concernant l'email du professeur permanent lui apprenant son départ de l'école ; qu'il ne présente pas de documents de bienvenue distribués aux étudiants et intervenants datant d'avant 2012 où figure son nom ; qu'en l'espèce, le désaccord sur la modification unilatérale de son contrat, impliquant des conséquences financières, date de l'application de la Charte en juillet 2010 alors que la prise d'acte est de 2012 ; qu'en conséquence, en l'absence à la fois de justificatifs et d'une cause récente au désaccord, la prise d'acte est requalifiée en démission ; »

Alors, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, consécutivement à la fermeture en octobre 2011 du master d'analyse financière internationale, le salarié s'était vu retirer la responsabilité pédagogique de ce master, avait été rétrogradé du statut d'enseignement-chercheur au statut de simple enseignant et s'était vu imposer une charge d'enseignement de 150 heures; qu'il en résultait non seulement la modification de la première attribution du salarié comme professeur permanent ayant une charge d'enseignement égale à 110 heures, mais également la perte des deux attributions suivantes (relatives à la responsabilité pédagogique du MS AFI et à l'activité de recherche) et donc une réduction importante de l'étendue de ses fonctions et responsabilités, ainsi qu'un déclassement au statut de simple enseignant ; que la cour d'appel, qui a cependant écarté l'existence d'une modification du contrat de travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a, dès lors, violé les articles 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, et L.1221-1 du code du travail ;

Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de la perte de responsabilité pédagogique du master d'analyse financière internationale et de son déclassement au statut de simple enseignant, Monsieur X... ne s'était pas également vu retirer les fonctions de directeur de programme qui lui avaient été attribuées près de trois mois auparavant et qui impliquaient un haut niveau de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, et L.1221-1 du code du travail ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la perte, par le salarié, en octobre 2011, de la responsabilité pédagogique du master d'analyse financière internationale ne s'était pas accompagnée de la suppression d'une part de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, et L.1221-1 du code du travail ;

Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, qu'en écartant l'existence d'une modification du contrat de travail, après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que la suppression de la prime de recrutement dont bénéficiait le salarié était certaine, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, ainsi, violé les articles 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, et L.1221-1 du code du travail ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que, dans ses écritures d'appel (p.23 et 24), le salarié soutenait, preuves à l'appui, que, malgré les nombreuses demandes adressées à son employeur les 23 décembre 2011, 14 janvier 2012, 27 janvier 2012, 3 février 2012 et 10 février 2012, il avait attendu en vain que celui-ci prenne position sur ses missions et attributions consécutivement à la suppression du master d'analyse financière internationale ; qu'en retenant que le salarié avait pris acte de la rupture sans attendre que l'employeur prenne position sur la responsabilité pédagogique qu'il pourrait lui confier, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de Monsieur X... qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « Monsieur X... qui a refusé par courrier du 8 novembre 2011 la proposition de l'employeur d'enseigner sur le site de la Défense, ne verse aux débats aucun élément lui permettant de justifier les pressions morales qu'il aurait subies ou le discrédit qui aurait été jeté sur lui ; »

Alors qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces produites par Monsieur X... et, en particulier, le Guide de l'Etudiant 2012 élaboré fin 2011 dont il ressortait que, dès la fin de l'année 2011, le salarié avait été rayé de la liste des enseignants et des effectifs de l'école, ce qui avait jeté le discrédit sur sa personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28041
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-28041


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28041
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