La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°16-23917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-23917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, que le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; que lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne procurera pas au

salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, que le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; que lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne procurera pas au salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de Mme Y..., engagée le 1er janvier 1977 en qualité de psychomotricienne, a été transféré le 1er mars 2000 à l'Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales de la Martinique ; qu'en application de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la salariée a été classée, le 1er août 1994, au coefficient 647 puis, les 1er août 1997, 2001 et 2005, aux coefficients supérieurs prévus par la grille indiciaire ; que soutenant que l'employeur avait fait une application erronée de cet avenant, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la convention collective et l'avenant ne font aucunement référence à l'ancienneté dans l'indice, que le système le plus classique de l'ancienneté dans l'entreprise, au demeurant plus favorable au salarié, doit être appliqué, que le nouvel indice intervenant en fin de parcours indiciaire provoquait un ralentissement à terme de la progression de la salariée qui se retrouvait à chaque changement d'indice au mois d'août avec une perte de points ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le reclassement dans le nouvel échelon n'avait pas procuré à la salariée une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales de la Martinique à payer à Mme Y... la somme de 2 930,20 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de la Martinique et M. X..., ès qualités,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Adapei à payer à Mme Y... la somme de 2 930,20 euros à titre de reliquat de salaire résultant d'une application jugée erronée de l'avenant à la convention collective, assortie des bulletins de paie correspondants aux périodes concernées, avec intérêt légal ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de la lecture des pièces produites que la convention collective et l'avenant ne font aucunement référence à l'ancienneté dans l'indice et le système le plus classique de l'ancienneté dans l'entreprise, au demeurant plus favorable au salarié, doit être appliqué ; que ce nouvel indice intervenant en fin de parcours indiciaire provoquait un ralentissement à terme de la progression de la salariée, ainsi qu'il est démontré par la grille et les calculs produits aux débats ; que Mme Y... se retrouvait à chaque changement d'indice au mois d'août avec respectivement sur les 3 derniers changements une perte de – janvier à juillet 1997 32 points x 7 mois = 224 points – de janvier à juillet 2001 36 points x 7 mois = 252 points – de janvier à juillet 2005 47 points x 7 mois = 329 points soit une perte totale de 805 points correspondant à une somme de 2 930,20 €, somme que la société sera condamnée à payer, outre intérêts au taux légal et en produisant les bulletins de salaire des périodes concernées ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le changement d'indice intervenu en août 1994, en application de l'avenant 250 de la Convention collective a bien permis une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal de Madame Y... dans l'ancien échelon ; également que ce nouvel indice intervenant en fin de parcours indiciaire provoquait à terme un ralentissement de la progression de la salariée, ainsi qu'il est démontré par la grille produite et les calculs produits aux débats, Madame Y... se retrouvait à chaque changement d'indice au mois d'août avec respectivement sur les 3 derniers changements une perte de – De janvier à juillet 1997 32 points x 7 mois = 224 points - De janvier à juillet 2001 36 points x 7 mois = 252 points – De janvier à juillet 2005 47 points x 7 mois = 329 points Soit une perte totale de 805 points correspondant à un salaire de 2 930,20 euros ; que le Conseil fait droit à sa demande, assortie des bulletins de paie des périodes concernées ; que les réclamations de Madame Y... n'ont pas été prises en compte, qu'elle a interpellé son employeur sur cette situation qui s'avère fondée, le Conseil assortit cette décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;

1. ALORS qu'en application de l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lorsque le reclassement dans le nouvel échelon procure au salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé n'a pas à bénéficier d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement ; qu'il en résulte qu'au reclassement, la majoration d'ancienneté à retenir n'est pas celle acquise précédemment au titre de l'ancien classement, mais celle résultant (même fictivement) du nouveau salaire alors perçu ;que pour faire droit à la demande de la salariée de régularisation de ses salaires sur la base de la prise en compte de son ancienneté dans l'entreprise et condamner l'Adapei à payer à la salariée un reliquat de salaire, en décidant qu'il ressort des pièces produites que la convention collective et l'avenant ne font aucunement référence à l'ancienneté dans l'indice, sans tenir compte de son ancienneté dans l'échelon, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2. ALORS encore QUE l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit une évolution du reclassement du salarié en fonction de l'ancienneté dans l'échelon ; que, pour condamner cependant l'Adapei à payer à la salariée un reliquat de salaire résultant d'une application erronée de l'avenant du 11 juillet 1994 en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le système le plus classique de l'ancienneté dans l'entreprise, au demeurant plus favorable au salarié, doit être appliqué dès lors que le nouvel indice intervenant en fin de parcours indiciaire provoquait un ralentissement à terme de la progression de la salariée alors que la majoration d'ancienneté à retenir n'est pas celle acquise précédemment au titre de l'ancien classement mais celle résultant même fictivement du nouveau salaire perçu, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23917
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels - Article 24 - Reclassement - Modalités - Détermination - Portée

Selon l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 portant modification des classifications d'emplois conventionnels, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. Lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne procurera pas au salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement. Viole cet article la cour d'appel qui pour faire droit à une demande de rappel de salaire d'un salarié classé, en application de l'avenant précité, à un certain échelon le 1er août 1994, retient qu'il aurait dû bénéficier d'un changement d'échelon au 1er janvier 1997, puis au 1er janvier 2001 et au 1er janvier 2005 sans constater que le reclassement dans le nouvel échelon n'avait pas procuré à ce salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon


Références :

article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-23917, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award