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27/06/2018 | FRANCE | N°16-16862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 16-16862


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 novembre 2015), que M. X... a fait une chute en glissant sur la passerelle mouillée du ferry exploité par la société Aremiti (le transporteur), lors de son arrivée à Moorea, et s'est blessé au genou ; qu'il a assigné le transporteur en indemnisation de ses préjudices et appelé en cause la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de retenir

son entière responsabilité dans la survenance du préjudice de M. X..., de le condamn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 novembre 2015), que M. X... a fait une chute en glissant sur la passerelle mouillée du ferry exploité par la société Aremiti (le transporteur), lors de son arrivée à Moorea, et s'est blessé au genou ; qu'il a assigné le transporteur en indemnisation de ses préjudices et appelé en cause la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de retenir son entière responsabilité dans la survenance du préjudice de M. X..., de le condamner à payer à la caisse la somme de 7 130 245 francs CFP et de liquider le préjudice non soumis à recours à la somme de 620 000 francs CFP, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; que, pour juger que les parties au litige étaient liées par un contrat de transport, la cour d'appel a énoncé qu'« en matière de transport maritime le contrôle des titres de transport se fait habituellement avant l'embarquement et seule une personne ayant acheté un ticket ou disposant d'un abonnement est autorisé à monter à bord du navire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher, concrètement, si le jour de l'accident les titres de transport avaient été contrôlés avant l'embarquement et remis aux hôtesses de bord, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en décidant que M. X... « disposait nécessairement d'un titre de transport, bien que n'ayant pu le produire pendant les débats, puisqu'il ne pouvait pas monter à bord sans ce titre », quand le transporteur contestait l'existence d'un contrat de transport, faute pour M. X... de pouvoir présenter son billet d'accès à bord ou, à défaut, la facture remise en contrepartie de l'achat de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants des parties ; que le transporteur soutenait que l'attestation de Mme Y..., ancienne hôtesse de bord, produite par M. X... au soutien de l'existence d'un contrat de transport, ne pouvait être retenue dès lors que cette hôtesse, qui avait fait l'objet de nombreux avertissements et mises à pied disciplinaires, avait été licenciée pour avoir notamment admis à bord des passagers sans titre de transport ; qu'en décidant, néanmoins, que la preuve du contrat de transport était établi par le témoignage de Mme Y..., corroborant l'assertion de M. X..., non utilement contredite par le transporteur, selon laquelle au moment de l'accident, les tickets vendus aux clients étaient ramassés pour des raisons de contrôle interne à la société, sans répondre au moyen opérant des conclusions du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°/ que l'article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, selon lequel le transporteur maritime « est tenu de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers », met à la charge de celui-ci une obligation de sécurité de moyens ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le transporteur, sur laquelle pesait une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que l'accident dont M. X... a été victime sur la passerelle du ferry était dû à la faute exclusive de celui-ci présentant les caractères de la force majeure, quand l'obligation de sécurité du transporteur envers M. X..., victime d'un accident corporel individuel, était une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel a violé les articles 36 et 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

5°/ que l'article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ne met à la charge du transporteur maritime qu'une obligation de sécurité de moyens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que le transporteur aurait dû mettre en oeuvre les moyens appropriés en tenant compte de la survenance fréquentes de fortes pluies en Polynésie et que la chute de la victime aurait pu être évitée « par la pose d'un revêtement anti dérapant sur la passerelle », sans expliquer en quoi le revêtement de sol posé sur la passerelle, dont la présence n'était pas contestée par la victime, ne constituait pas une diligence suffisante de nature à assurer la sécurité des passagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 36 et 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

6°/ que le transporteur maritime de passagers, tenu d'une obligation de sécurité de moyens, peut s'exonérer partiellement de sa responsabilité en prouvant que le passager a commis une faute, ayant contribué à la réalisation de son dommage, pour n'avoir pas veillé à sa propre sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, à défaut d'avoir veillé avec une attention suffisante à sa propre sécurité, en abordant la passerelle avec un bagage en main et sans se tenir à la rambarde de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que l'existence d'un contrat de transport peut être établie par d'autres moyens que la production du titre de transport et que la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'existence du contrat de transport résultait de présomptions fondées sur le contrôle des titres lors de l'embarquement, seule une personne ayant acheté un ticket ou disposant d'un abonnement étant autorisée à monter à bord du navire ;

Et attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le transporteur n'avait pas accompli toutes les diligences pour assurer la sécurité du passager en ce que la chute de celui-ci pouvait être évitée par la pose d'un revêtement anti-dérapant sur la passerelle et non d'un tapis susceptible de se gorger d'eau, l'existence d'une simple rambarde n'étant pas suffisante au regard de l'obligation du transporteur d'assurer la sécurité des passagers par des moyens appropriés tenant compte de la survenance de pluies fréquentes en Polynésie, la cour d'appel a caractérisé la faute du transporteur et fait ressortir l'absence de faute de M. X... ;

Que le moyen, qui critique en sa quatrième branche des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de retenir son entière responsabilité dans la survenance du préjudice de M. X... et de le condamner à payer à la caisse la somme de 7 130 245 francs CFP ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties en cause d'appel que la limitation de responsabilité du transporteur ait été invoquée devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aremiti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Aremiti

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu l'entière responsabilité de la Snc Aremiti dans la survenance du préjudice de M. Christian X... et a condamné celle-ci à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 7.130.245 FCP et d'avoir liquidé le préjudice de M. X... non soumis à recours à la somme de 620.000 FCP ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en matière de transport maritime le contrôle des titres de transport se fait habituellement avant l'embarquement et seul une personne ayant acheté un ticket ou disposant d'un abonnement est autorisé à monter à bord du navire ; que l'attestation, produite en appel, de B... Y... ancienne salariée de la société dont la cour retiendra à titre factuel le témoignage, corrobore l'assertion de Christian X..., non utilement contredite par la SNC Aremiti, selon laquelle au moment de l'accident, il était ramassé les tickets vendus aux clients pour des raisons de contrôle interne à la société ; que la cour estime en conséquence que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la réalité du contrat de transport, en retenant que Christian X... disposait nécessairement d'un titre de transport, bien que n'ayant pu le produire pendant les débats, puisqu'il ne pouvait pas monter à bord sans ce titre ; que sur l'obligation de sécurité et sur l'existence d'une faute ; que la loi applicable en matière de transport maritime de passagers est celle prévue par la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ; que son article 36 dispose que : "le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité convenablement armé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers" ; que l'article 37 prévoit également que : "l'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations donne lieu à réparation de la part du transporteur s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites ou qu'une faute a été commise par lui même ou l'un de ses préposés" ; qu'il est constant que l'exécution d'un contrat de transport comporte l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf et à destination ; que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité ne peut s'exonérer par ailleurs, qu'en démontrant que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant le caractère de force majeure ; qu'en l'espèce la cour constate que la Snc Aremiti n'a pas accompli toutes les diligences pour assurer la sécurité de Christian X... puisque la chute de ce dernier pouvait être évitée par la pose d'un revêtement anti-dérapant sur la passerelle; que l'existence d'une simple rambarde sur celle ci ne suffit pas à exonérer le transporteur de son obligation d'assurer la sécurité des passagers par des moyens appropriés tenant compte de la survenance fréquente de fortes pluies en Polynésie ; que cette absence de diligence a été à l'origine de la chute de Christian X... ; que la circonstance que ce dernier ait pu débarquer avec des bagages, sans de ce fait pouvoir tenir en continu la rambarde de sécurité de la passerelle, alors qu'il pleuvait, ne présente pas le caractères d'un faute présentant le caractère de la force majeure en ce qu'elle ne répond pas aux exigences d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de sorte que la SNC Aremiti n'est pas fondée à invoquer une exonération de sa responsabilité ; qu'elle est donc tenue d'indemniser Christian X... de l'intégralité du dommage subi du fait de l'accident survenu à l'occasion du débarquement du ferry le 26 avril 2006 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en matière de transport maritime comme en matière de transport aérien, le contrôle des titres de transport se fait avant l'embarquement, et seul une personne ayant acheté un ticket ou disposant d'un abonnement, est autorisé à monter à bord du navire ; qu'il convient en conséquence de déduire du fait que M. X... a pu embarquer sur le ferry, que ce dernier était nécessairement titulaire d'un titre de transport et que l'existence d'un contrat de transport entre lui et la Snc Aremiti est établi ; sur l'obligation de sécurité du transporteur : que l'exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination, et cette obligation de sécurité constitue une obligation de résultat ; qu'ainsi le transporteur maritime est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses passagers, en ce qui concerne le trajet, mais également durant les opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'en l'espèce l'accident s'étant produit à l'occasion des opérations de débarquement du navire, la Snc Aremiti n'est pas fondée à arguer du fait que l'accident s'est produit sur la passerelle d'accès, pour se soustraire à son obligation de sécurité ; sur l'existence d'une faute commise par M. X... présentant le caractère de la force majeure : que transporteur ne peut s'exonérer de son obligation de sécurité qu'en démontrant que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant le caractère de la force majeure ; qu'il en résulte que la faute de la victime pour être prise en considération doit répondre aux exigences d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que pour répondre au critère de l'irrésistibilité, l'événement doit s'être produit de telle sorte que le débiteur de l'obligation était hors d'état de pouvoir l'empêcher d'advenir et impuissant à en prévenir ou en écarter les conséquences ; que l'appréciation du caractère imprévisible de l'événement s'apprécie en fonction de la possibilité qu'avait celui qui s'en prévaut, d'agir sur l'événement, d'en anticiper la présence ou les effets, afin de s'y soustraire ; qu'en l'espèce la faute d'imprudence qu'invoque la SNC Aremiti, qui consiste pour M. X... à avoir débarqué du navire "avec un sac à main à droite et un sac à roulette à gauche" sans tenir la rambarde de sécurité de la passerelle alors qu'il pleuvait, ne présente en aucun cas les caractères de la force majeure ; qu'il résulte des écritures de la Snc Aremiti qu'elle a parfaitement conscience que les sols sont rendus glissants par les fortes pluies, de sorte qu'en Polynésie française où les fortes pluies sont fréquentes l'événement qui s'est produit le 26 avril était parfaitement prévisible ; que la chute de M. X... aurait pu être évitée si la Snc Aremiti avait fait le nécessaire pour que la passerelle de débarquement ne soit pas rendue glissante par les fortes pluies, soit en s'assurant que cette passerelle est équipée d'un revêtement antidérapant et non d'un tapis susceptible de se gorger d'eau, ou en couvrant les passerelles de manière à ce qu'elles soient protégées de la pluie, pour éviter le risque de sol glissant ; qu'en conséquence la SNC Aremiti n'est pas fondée à invoquer une exonération totale de sa responsabilité ; que par ailleurs le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un passager, ne peut s'en exonérer partiellement dans la mesure où la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale ; que la Snc Aremiti n'est en conséquence nullement fondée à invoquer un partage de responsabilité ; qu'elle est donc tenue d'indemniser M. X... de l'intégralité du dommage qu'il a subi du fait de l'accident survenu à l'occasion du débarquement du ferry le 26 avril 2006 ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; que pour juger que les parties au litige étaient liées par un contrat de transport, la cour d'appel a énoncé qu'« en matière de transport maritime le contrôle des titres de transport se fait habituellement avant l'embarquement et seule une personne ayant acheté un ticket ou disposant d'un abonnement est autorisé à monter à bord du navire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher, concrètement, si le jour de l'accident les titres de transport avaient été contrôlés avant l'embarquement et remis aux hôtesses de bord, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en décidant que M. X... « disposait nécessairement d'un titre de transport, bien que n'ayant pu le produire pendant les débats, puisqu'il ne pouvait pas monter à bord sans ce titre », quand la Snc Aremiti contestait l'existence d'un contrat de transport, faute pour M. X... de pouvoir présenter son billet d'accès à bord ou, à défaut, la facture remise en contrepartie de l'achat de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants des parties ; que la Snc Aremiti soutenait que l'attestation de Mme Y..., ancienne hôtesse de bord, produite par M. X... au soutien de l'existence d'un contrat de transport, ne pouvait être retenue dès lors que cette hôtesse, qui avait fait l'objet de nombreux avertissements et mises à pied disciplinaires, avait été licenciée pour avoir notamment admis à bord des passagers sans titre de transport ; qu'en décidant néanmoins que la preuve du contrat de transport était établi par le témoignage de Mme Y..., corroborant l'assertion de M. X..., non utilement contredite par la Snc Aremiti, selon laquelle au moment de l'accident, les tickets vendus aux clients étaient ramassés pour des raisons de contrôle interne à la société, sans répondre au moyen opérant des conclusions de la Snc Aremiti, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, selon lequel le transporteur maritime « est tenu de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers », met à la charge de celui-ci une obligation de sécurité de moyens ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la Snc Aremiti, sur laquelle pesait une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que l'accident dont M. X... a été victime sur la passerelle du ferry était dû à la faute exclusive de celui-ci présentant les caractères de la force majeure, quand l'obligation de sécurité de la Snc Aremiti envers M. X..., victime d'un accident corporel individuel, était une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel a violé les articles 36 et 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, ne met à la charge du transporteur maritime qu'une obligation de sécurité de moyens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que la Snc Aremiti aurait du mettre en oeuvre les moyens appropriés en tenant compte de la survenance fréquentes de fortes pluies en Polynésie et que la chute de la victime aurait pu être évitée « par la pose d'un revêtement anti dérapant sur la passerelle », sans expliquer en quoi le revêtement de sol posé sur la passerelle, dont la présence n'était pas contestée par la victime, ne constituait pas une diligence suffisante de nature à assurer la sécurité des passagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 36 et 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le transporteur maritime de passagers, tenu d'une obligation de sécurité de moyens, peut s'exonérer partiellement de sa responsabilité en prouvant que le passager a commis une faute, ayant contribué à la réalisation de son dommage, pour n'avoir pas veillé à sa propre sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, à défaut d'avoir veillé avec une attention suffisante à sa propre sécurité, en abordant la passerelle avec un bagage en main et sans se tenir à la rambarde de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la Snc Aremiti dans la survenance du préjudice de M. X... et d'avoir condamné la Snc Aremiti à payer à la Caisse de Prévoyance sociale la somme de 7.130.245 FCP au titre de ses débours ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en l'espèce la cour constate que la Snc Aremiti n'a pas accompli toutes les diligences pour assurer la sécurité de Christian X... puisque la chute de ce dernier pouvait être évitée par la pose d'un revêtement anti- dérapant sur la passerelle; que l'existence d'une simple rambarde sur celle ci ne suffit pas à exonérer le transporteur de son obligation d'assurer la sécurité des passagers par des moyens appropriés tenant compte de la survenance fréquente de fortes pluies en Polynésie ; que cette absence de diligence a été à l'origine de la chute de Christian X... ; que la circonstance que ce dernier ait pu débarquer avec des bagages, sans de ce fait pouvoir tenir en continu la rambarde de sécurité de la passerelle, alors qu'il pleuvait, ne présente pas le caractères d'un faute présentant le caractère de la force majeure en ce qu'elle ne répond pas aux exigences d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de sorte que la SNC Aremiti n'est pas fondée à invoquer une exonération de sa responsabilité ; qu'elle est donc tenue d'indemniser Christian X... de l'intégralité du dommage subi du fait de l'accident survenu à l'occasion du débarquement du ferry le 26 avril 2006 ;

AUX MOTIFS QUE sur la liquidation du préjudice soumis à recours : (
) qu'il s'en suit que la somme devant revenir à la victime s'élève à la somme de 5.988.420 CFP ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la créance de la CPS dont rente et indemnités journalières d'un montant de 7 130 245 CFP ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appréciation du caractère imprévisible de l'événement s'apprécie en fonction de la possibilité qu'avait celui qui s'en prévaut, d'agir sur l'événement, d'en anticiper la présence ou les effets, afin de s'y soustraire ; qu'en l'espèce la faute d'imprudence qu'invoque la SNC Aremiti, qui consiste pour M. X... à avoir débarqué du navire "avec un sac à main à droite et un sac à roulette à gauche" sans tenir la rambarde de sécurité de la passerelle alors qu'il pleuvait, ne présente en aucun cas les caractères de la force majeure ; qu'il résulte des écritures de la Snc Aremiti qu'elle a parfaitement conscience que les sols sont rendus glissants par les fortes pluies, de sorte qu'en Polynésie française où les fortes pluies sont fréquentes l'événement qui s'est produit le 26 avril était parfaitement prévisible ; que la chute de M. X... aurait pu être évitée si la Snc Aremiti avait fait le nécessaire pour que la passerelle de débarquement ne soit pas rendue glissante par les fortes pluies, soit en s'assurant que cette passerelle est équipée d'un revêtement antidérapant et non d'un tapis susceptible de se gorger d'eau, ou en couvrant les passerelles de manière à ce qu'elles soient protégées de la pluie, pour éviter le risque de sol glissant ; qu'en conséquence la SNC Aremiti n'est pas fondée à invoquer une exonération totale de sa responsabilité ; que par ailleurs le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un passager, ne peut s'en exonérer partiellement dans la mesure où la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale ; que la Snc Aremiti n'est en conséquence nullement fondée à invoquer un partage de responsabilité ; qu'elle est donc tenue d'indemniser M. X... de l'intégralité du dommage qu'il a subi du fait de l'accident survenu à l'occasion du débarquement du ferry le 26 avril 2006 ;

ET AUX MOTIFS QUE la CPS sollicite la condamnation de la Snc Aremiti à lui payer la somme de 7 130 245 FCP, au titre des prestations servies pour le compte de M. X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, date de la demande ; que la CPS fonde son intervention suries dispositions de l'article 36 alinéa 2 du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 ; qu'elle expose que M. X... est affilié au titre du régime des salariés et qu'elle a pris en charge les prestations en nature pour le compte de ce dernier, pour un montant de 2 352 420 FCP ; qu'elle précise qu'elle lui a en outre versé la somme de 4 777 825 FCP au titre des prestations en espèce, correspondant aux indemnités journalières et à la rente perçues par ce dernier ; qu'elle évalue l'assiette de son recours correspondant au préjudice patrimonial de son assuré à la somme de 8 877 023 FCP ;

ALORS QUE selon l'article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, la réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée ; que selon le même texte, ces limites ne s'appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur, laquelle est caractérisée lorsque le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'en condamnant la Snc Aremiti à payer à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 7.130.245 FCP, correspondant à l'intégralité des débours de cette caisse, supérieure à la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes prévue avant l'entrée en vigueur, en France le 25 juillet 2007, du Protocole du 3 mai 1996, sans constater que le dommage subi par la victime résultait d'une faute inexcusable du transporteur ou l'un de ses préposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16862
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°16-16862


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16862
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