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26/06/2018 | FRANCE | N°18-82522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 18-82522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hervé Y...,

contre l'arrêt n° 216 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 36

7, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Yvelines, a condamné le demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hervé Y...,

contre l'arrêt n° 216 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Yvelines, a condamné le demandeur à quatorze ans de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82522
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°18-82522


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82522
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