LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. A... ,
-
Mme Fanny Z..., partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de viol aggravé, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Côte-d'Or ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les articles 2 et 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. A... est décédé le [...] ; que l'action publique étant éteinte contre lui, et l'action civile n'étant, jusqu'à la saisine de la juridiction de jugement, qu'un accessoire de l'action publique, il n'y a plus lieu de statuer sur les pourvois ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.