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26/06/2018 | FRANCE | N°17-83657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-83657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Axa France Iard, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. C...B... , du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard

, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Axa France Iard, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. C...B... , du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la contradiction, ensemble des articles préliminaire, 505, 515 et 520 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de non-garantie pour résiliation de la police soulevée par la société Axa France, en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de la délégation de gestion, conférée par Axa au courtier Euro Assurance, du contrat de M. C...B... , et en ce que la cour d'appel a excédé les limites de l'effet dévolutif de l'appel des jugements intervenus sur intérêts civils, en statuant sur le fond de l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa France ;

"aux motifs que, sur le bien-fondé des appels, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, la société Axa France avait soulevé l'exception de non-garantie tirée de ce que le contrat initialement souscrit par M. B... avait été résilié avant l'accident et de ce qu'un nouveau contrat avait été souscrit postérieurement à cet accident, mais la juridiction de première instance s'était contentée, dans son jugement du 24 mars 2015, de réserver les "demandes relatives à l'action civile" et de renvoyer l'affaire sur intérêts civils à une date ultérieure, alors qu'il lui appartenait de statuer sans atermoiement sur cette exception par laquelle la société Axa Assurances France demandait, avant toute défense au fond, à être exonérée totalement de son obligation de garantie ; qu'il convenait donc d'infirmer les dispositions civiles du jugement du 24 mars 2015 et de confirmer la disposition du jugement du 30 mars 2016 qui avait déclaré irrecevable la même demande de la société Axa France ; que la disposition du jugement du 30 mars 2016 qui rejetait les constitutions de parties civiles de Mme X... Y..., compagne de M. Z..., et de D... Z..., fille de M. Z..., devait être infirmée, puisqu'il résultait des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, preuve dont la pertinence serait ensuite appréciée dans le cadre de l'examen au fond des prétentions des parties ; que, sur l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa France, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et en l'absence de limitation des appels interjetés contre les deux décisions du tribunal correctionnel de Bordeaux des 24 mars 2015 et 30 mars 2016, ceux-ci portaient sur la totalité des dispositions civiles des deux jugements entrepris, si bien qu'il appartenait à la cour de statuer sur l'exception soulevée par la société Axa France sans avoir à renvoyer cet examen aux juges du premier degré ; que, dans ses conclusions, la société Axa France exposait que M. Z... avait dénoncé la procédure à la société Euro Assurance, société de courtage, puis à la société Axa France, "considérant que cette dernière est l'assureur de M. B... ", et que cette société avait "accepté d'intervenir volontairement à la procédure, la société de courtage Euro Assurance n'étant nullement assureur" ; que, pour prétendre établir que ce courtier avait le pouvoir d'adresser à l'assuré une lettre de résiliation, la société Axa France produisait aux débats, d'une part, l'extrait d'un "protocole de délégation de production de l'assureur Mgard au courtier Euro Assurance", dans lequel il était prévu qu'en cas de non-paiement, partiel ou total, de la prime, le courtier adressera au souscripteur, pour le compte de l'assureur (...) la lettre recommandée de mise en demeure de résiliation d'office", d'autre part, une convention de délégation de gestion par laquelle la société Mgard confiait à la société Axa France certaines de ses activités relatives à la souscription et à l'exécution des contrats d'assurance ; que, cependant aucune de ces pièces ne comportait d'élément dont il résulterait que la société Axa France avait, comme elle le prétendait, délégué à la société Euro Assurances la gestion du contrat litigieux, de sorte que la résiliation effectuée le 1er mars 2014 par cette dernière n'était pas opposable à M. B... et que la société Axa France devait être déboutée de sa demande de mise hors de cause ;

"1°) alors que les juges ne peuvent soulever d'office un moyen sans avoir invité les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve, par la demanderesse, du fait que la gestion du contrat de M. B... avait été confiée par la société Axa au courtier Euro Assurance, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen, sans avoir invité les parties à en débattre préalablement ;

"2°) alors que la cour, saisie en appel d'un jugement correctionnel sur intérêts civils, doit statuer dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en ayant jugé que l'effet dévolutif de l'appel lui donnait le pouvoir de statuer sur le fond de l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa, quand les premiers juges n'en avaient pas connu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 mai 2014, M. Denis Z... a été blessé au cours d'un accident de la circulation causé par M. B... , lequel, par jugement du tribunal correctionnel en date du 24 mars 2015, a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées et entièrement responsable des conséquences de l'accident ; que sur l'action civile, le tribunal a notamment constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Iard (la société Axa), laquelle avait soulevé une exception fondée sur l'absence de garantie pour résiliation de la police souscrite par M. B... , ainsi que du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),leur déclarant le jugement opposable, ordonné une expertise et renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; que ce jugement a été frappé d'appel, sur les dispositions civiles, par les parties civiles et la société Axa ; qu'un second jugement, en date du 30 mars 2016, a notamment déclaré irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa, au motif de l'effet dévolutif de l'appel, sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire sur intérêts civils, ce jugement étant également frappé d'appel par M. Z... et par la société Axa ;

Attendu que, pour infirmer, après avoir procédé à la jonction des deux procédures, les dispositions civiles du jugement du 24 mars 2015 ayant réservé l'examen de l'exception de non-garantie soulevée avant toute défense au fond par la société Axa, tirée de ce que le contrat souscrit par M. B... par l'intermédiaire de la société de courtage Euro Assurance aurait été résilié par une lettre de celle-ci, l'arrêt retient que, pour prétendre établir que ce courtier avait le pouvoir d'adresser à l'assuré une lettre de résiliation, la société Axa produit aux débats, d'une part, un extrait d'un "protocole de délégation de production de l'assureur Mgard au courtier Euro Assurance", dans lequel il est prévu qu' ''en cas de non-paiement, partiel ou total, de la prime, le courtier adressera au souscripteur, pour le compte de l'assureur ( ... ) une lettre recommandée de mise en demeure de résiliation d'office", d'autre part, une convention de délégation de gestion par laquelle la société Mgard confiait à la société Axa France certaines de ses activités relatives à la souscription et à l'exécution des contrats d'assurance, et que, cependant, aucune de ces pièces ne comporte d'élément dont il résulterait que la société Axa France avait, comme elle le prétend, délégué à la société Euro Assurances la gestion du contrat litigieux, de sorte que la résiliation effectuée le 1er mars 2014 par cette dernière n'était pas opposable à B... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait que répondre à l'argumentation de l'assureur au vu des pièces produites par celui-ci au soutien de son exception de non-garantie, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme contraire à ce que la société Axa demandait, à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société Axa France Iard devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83657
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-83657


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83657
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