LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mars 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Entreprise Montes, assurée par la société Swisslife assurance de biens (Swisslife), la réalisation d'enduits extérieurs sur des pans de murs, une paroi de piscine, un mur de soutènement de palier et une partie de la façade de leur maison ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Entreprise Montes et son assureur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Entreprise Montes fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres et de la condamner à payer à M. et Mme X... une somme au titre des travaux de réfection ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que, bien qu'elle n'eût pas été chargée de travaux d'étanchéité, la société Entreprise Montes avait manqué à son obligation de conseil pour avoir réalisé des enduits décoratifs sur le mur extérieur de la piscine, qui présentait, avant leur réalisation, des taches liées aux défauts d'étanchéité, ce qui avait conduit aux désordres sur ses propres travaux, et qu'elle avait commis une faute, d'une part, en ne protégeant pas ce mur tant en partie haute qu'en partie basse et, d'autre part, en mettant en œoeuvre de manière incorrecte les enduits des autres murs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la construction de la véranda, a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Entreprise Montes avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Montes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Montes et la condamne à payer à la société Swisslife assurance de biens la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Montes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Entreprise Montes responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'ensemble des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés selon devis en date du 15 janvier 2008 et de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 12 332,15 euros TTC au titre des travaux de réfection ;
Aux motifs propres que « [
] ; M. et Mme X... ont confié à la société Entreprise Montes la réalisation d'enduits extérieurs décoratifs sur des ouvrages existants soit une paroi d'un mur d'une piscine, un muret extérieur et la façade de l'arrière de la cuisine de l'immeuble d'habitation ; que l'expert a ainsi décrit les travaux réalisés : - sur le mur de soutènement de la piscine : enduit ouvragé côté piscine, tête de mur en enduit et enduit gratté uniforme côté haut ; - sur le mur de soutènement du palier (murs anciens en pierre) : enduit ouvragé côté terrasse, en enduit gratté uniforme côté haut et enduit sur tête de mur ; - façade côté maison (bloc aggloméré de béton ancien revêtu d'une peinture) : enduit ouvragé ; que les travaux ont été réalisés fin juillet 2008 et entièrement réglés à cette époque par les maîtres de l'ouvrage ; qu'ils ont donc été réceptionnés tacitement ; que ces travaux d'enduit ont été réalisés sur des ouvrages existants et ne constituent pas en eux-mêmes des éléments d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil, comme l'avait considéré le premier juge ; que la responsabilité décennale en application de l'article 1792 alinéa 1 du code civil lequel prévoit que "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination", peut être engagée pour des travaux sur existants dès lors que les désordres qui les affectent sont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité des ouvrages existants ; qu'à défaut, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée ; que l'expert a décrit ainsi les désordres affectant les travaux réalisés par la société Entreprise Montes : - sur le mur de la piscine (désordre n° 1) : l'expert a relevé une dépigmentation ponctuelle en de nombreux endroits sur l'enduit qui revêt le mur côté piscine (apparition de sels minéraux en provenance du corps d'enduit), la dégradation de l'enduit avec fissuration sur la tête de mur et l'absence de traitement en pied d'enduit à la limite de la partie enterrée sur la partie côté terre ; - sur le mur extérieur qui soutient le palier d'accès à la maison (désordre n°2) : réalisation anormale de l'arase et de l'enduit ; - sur la façade de la maison (désordre n°3) : dépigmentation ; que l'expert a indiqué que les ouvrages, sur lesquels les travaux affectés de malfaçons avaient été réalisés, n'avaient pas été rendus impropres à leur destination ou atteints dans leur solidité, ces malfaçons ayant essentiellement des conséquences d'ordre esthétique ; que la garantie de la société Entreprise Montes doit dès lors être envisagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée également par M. et Mme X... » ; que, sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Entreprise Montes, s'agissant du désordre n°1, l'expert a indiqué que des infiltrations avaient eu lieu à travers le mur par l'absence d'étanchéité côté enterré provoquant la migration de sels (présents dans l'enduit de chaux) qui dégradent la couche de décoration ; qu'il a également relevé une absence d'étanchéité au niveau de la toiture de la piscine ce qui accentue les dégradations ; qu'il a également noté sur la tête de mur que les travaux réalisés par la société Entreprise Montes n'étaient pas conformes aux règles de l'art dès lors qu'une protection contre les infiltrations était nécessaire telle qu'une cunette en béton, des tuiles scellées ou un ouvrage en zinc) ; qu'il a enfin indiqué pour la partie côté terre que le film de protection d'étanchéité du mur en partie enterrée devait être maintenu et protégé contre les infiltrations en tête ce qui n'avait pas été réalisé ; que s'il n'est pas contesté que les travaux commandés à la société Entreprise Montes ne comportaient aucun travaux d'étanchéité, la société Entreprise Montes a manifestement manqué à son obligation de conseil ; qu'en effet, eu égard à l'état du mur extérieur de la piscine, au vu de la photographie produite au cours de l'expertise et datant d'avant les opérations d'enduit, celui-ci présentait déjà des taches liées aux défauts d'étanchéité ; qu'alors même que la société Entreprise Montes a pour activité notamment les travaux d'étanchéité, elle a entrepris la réalisation d'un enduit décoratif sur un mur non étanche ce qui conduit aux désordres sur ses propres travaux ; que par ailleurs, la société Entreprise Montes a commis une faute en ne protégeant pas la tête de mur avec une protection et en n'assurant pas un enduit au niveau du film de protection d'étanchéité du mur en partie enterrée ; que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Montes sera dès lors retenue pour le désordre n° 1 et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'entrepreneur de ce chef ; que, s'agissant du désordre n° 2, l'expert a indiqué que ce désordre était lié à la réalisation anormale des travaux (absence de protection horizontale et de joint de dilatation) ; que, s'agissant du désordre n° 3, l'expert a estimé qu'il s'agissait d'un problème de mise en oeuvre ponctuelle de l'enduit ; que ces constatations permettent, comme l'a fait le premier juge, de retenir la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Montes pour ces deux désordres ; que la responsabilité de l'entrepreneur étant retenue, il n'y a pas lieu de rechercher si une faute a été commise en mélangeant deux enduits de marque différente, l'expert n'ayant pas par ailleurs établi formellement un lien de causalité entre cet acte et les désordres constatés » ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'« en ce qui concerne le deuxième et le troisième désordre, l'expert a conclu respectivement à une réalisation anormale de l'arase et de l'enduit et à un problème de mise en oeuvre ponctuelle de l'enduit ; que, contrairement à ce que tente de faire croire l'EURL Montes en amalgamant l'ensemble des trois désordres constatés par l'expert, ces deux désordres ne trouvent donc pas leur origine dans un problème d'étanchéité qui ne relevait pas de sa prestation ; que ces conclusions permettent au contraire de caractériser une exécution des travaux non conforme aux règles de l'art, et par conséquent une faute de l'EURL Montes, sans qu'il soit besoin de statuer sur la faute dolosive dont arguent également les époux X... ; que ces manquements aux règles de l'art, en ce qu'ils ont causé les désordres litigieux, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'EURL Montes, fussent-ils simplement esthétiques, et par conséquent à mettre à sa charge une obligation de réparation » ;
Et aux motifs que « sur le montant de l'indemnisation, pour le désordre n° 1, l'expert a proposé, pour rendre le mur de la piscine étanche, la création d'une paroi intérieure indépendante recevant le nouvel enduit ; que le coût de ces travaux s'élève à la somme de 24 481,60 euros ; que, cependant, comme il l'a déjà été indiqué, il n'appartenait pas à la société Entreprise Montes d'effectuer des travaux d'étanchéité du mur, lequel présentait déjà des désordres avant son intervention ; qu'en conséquence, seul le montant des travaux liés à la remise d'un enduit sera pris en compte ; que M. et Mme X... sollicitent la somme de 13 800 euros au vu du chiffrage effectué par l'expert ; que toutefois, l'expert n'a pas joint de devis ; que les postes installation de chantier à hauteur de 800 euros HT, la tête de mur-dépôt enduit cadette à hauteur de 1 600 euros, l'enduit pied de mur à hauteur de 700 euros HT seront retenus ; que l'expert a, pour l'enduit décoratif, retenu un coût au m2 de 140 euros, alors que le devis initial faisait état d'un prix au m d'environ 87 euros (avec la colle) sans fournir d'explication sur cette différence ; qu'il n'est pas non plus indiqué dans le devis initial la pose de plinthes, ni l'existence de niches ; qu'en l'absence de justifications, ces éléments seront écartés et qu'il sera retenu un prix au m2 de 110 euros incluant l'enlèvement éventuel de l'ancien enduit ; qu'ainsi au vu des pièces produites aux débats, la cour chiffre le montant de l'indemnisation due au titre du désordre n° 1 à la somme de 10 250 euros HT arrondie à la somme de 11 000 euros TTC ; que, concernant les deux autres postes que c'est par de justes motifs que le tribunal a fixé l'indemnisation à la somme totale fixée par l'expert de 1 332,15 euros TTC ; qu'en définitive, la société Entreprise Montes sera condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 12 332,15 euros au titre des travaux de réfection pour les trois sortes de désordres » ;
Alors 1°) que l'entrepreneur peut engager sa responsabilité s'il manque à son devoir de conseil ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), la société Entreprise Montes avait fait valoir qu'au jour de la réalisation des travaux, la non-conformité du support en raison de l'absence d'étanchéité n'était pas visible ; qu'elle exposait qu'aucune preuve n'était rapportée de la présence, au jour de son intervention, de taches révélant des défauts d'étanchéité du mur ; qu'elle invoquait la motivation du jugement suivant laquelle elle ne pouvait soupçonner l'absence d'étanchéité par simple examen visuel ; que, pour condamner l'entrepreneur au titre du désordre n° 1, la cour d'appel lui a imputé un manquement à son obligation de conseil pour avoir entrepris la réalisation d'un enduit décoratif sur un mur non étanche ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'absence d'étanchéité du mur apparente n'était pas de nature à écarter tout manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), l'entrepreneur faisait valoir que l'expert avait attribué les désordres à l'absence d'étanchéité entre les ouvrages de toiture et le mur, ainsi qu'à l'absence de cunette béton, tuiles scellées ou ouvrage de zinguerie, de sorte que la pose d'un enduit étanche n'aurait pas suffi à éviter l'apparition de désordres inhérents à l'absence d'étanchéité au niveau de la toiture ; qu'elle ajoutait que l'expert avait précisé que c'est l'entreprise en charge de la couverture de la piscine qui aurait dû mettre en oeuvre un traitement d'étanchéité entre son ouvrage et l'enduit ; qu'en imputant à la société Entreprise Montes l'entière responsabilité du désordre n° 1, sans répondre à ces chefs de conclusions propres à exclure sa responsabilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) qu'un entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), la société Entreprise Montes avait fait valoir qu'elle ne pouvait être déclarée responsable de désordres inhérents aux travaux réalisés par les autres corps de métiers ; qu'elle précisait que lors de la réalisation des travaux, la véranda n'existait pas et que les époux X... ne contestaient pas l'intervention d'une tierce entreprise, après la réalisation des travaux ; qu'en retenant cependant l'entière responsabilité de l'entrepreneur au titre du désordre n° 1, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 4°) qu'un entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge ; que, s'agissant du désordre n° 1, l'expert a conclu que l'entreprise devait refuser les travaux compte tenu de la non étanchéité du mur en partie enterrée et avait mal réalisé les éléments d'étanchéité ; que, pour retenir l'entière responsabilité de l'entrepreneur au titre de ce désordre, la cour d'appel lui a imputé un manquement à son devoir de conseil et a énoncé que la société Entreprise Montes avait commis une faute en ne protégeant pas la tête de mur avec une protection et en n'assurant pas un enduit au niveau du film de protection d'étanchéité du mur en partie enterrée ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux commandés à la société Entreprise Montes ne comportaient aucun travaux d'étanchéité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 5°) et en toute hypothèse que le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires ; qu'en retenant l'entière responsabilité de l'entrepreneur au titre du désordre n° 1, après avoir pourtant constaté un défaut d'étanchéité préexistant à son intervention et sans déterminer la part de responsabilité imputable à sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 6°) que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport, l'expert a imputé le désordre n° 2 à une réalisation anormale de l'arase et de l'enduit et a préconisé, au titre des travaux de réfection, la réalisation d'une protection horizontale normale et d'un joint de dilatation ; qu'en énonçant cependant que l'expert avait indiqué que ce désordre était lié à la réalisation anormale des travaux (absence de protection horizontale et de joint de dilatation), la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe susvisé ;
Alors 7°) que le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8-9), l'exposante avait fait valoir qu'elle n'avait pas commis de faute en relation avec les désordres n° 2 et 3, dès lors qu'il n'était pas démontré que le mélange de l'enduit Décopierre avec de l'enduit PRB, dont le coût est similaire, serait de nature à endommager la finition, les deux enduits étant de la chaux, et que l'expert ne relève aucune causalité entre le mélange d'enduit opéré et la survenance des désordres ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour condamner la société Entreprise Montes au titre des désordres n° 2 et 3, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à écarter la responsabilité de l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Entreprise Montes de sa demande en garantie formée à titre subsidiaire contre la société Swisslife assurance de biens ;
Aux motifs propres que « sur la garantie de l'assureur, la société Entreprise Montes avait souscrit une assurance de responsabilité décennale et une assurance des entreprises du bâtiment auprès de la société Swisslife Assurance de Biens ; que la responsabilité décennale de la société Entreprise Montes a été écartée ; qu'il ressort du contrat d'assurance, des conditions générales de la responsabilité décennale et des conditions générales de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment que la société Entreprise Montes ne s'était pas assurée pour les dommages relevant de sa responsabilité civile contractuelle ; que non seulement les conditions générales de la responsabilité décennale indiquent page 11 § 4. 25 que la garantie pour les dommages intermédiaires est facultative, mais surtout les conditions générales de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment, page 15 article 13, exclut de la garantie " les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré pour remédier à la défectuosité ou à l'impropriété des produits, prestations, travaux de l'assuré" ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme X... de leurs demandes en garantie dirigées contre la société Swisslife Assurance de Biens ; qu'il en sera de même pour les demandes en garantie formées par la société Entreprise Montes à titre subsidiaire » ;
Et aux motifs adoptés que « la compagnie d'assurance Swisslife ne sera pas tenue solidairement à cette obligation dès lors que d'une part, la garantie décennale qu'elle garantit est écartée et que d'autre part, le contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit par l'EURL Montes vise à assurer les dommages aux tiers, et non à garantir la qualité défectueuse des travaux réalisés ; que l'article 13 des conditions générales exclut d'ailleurs expressément des dommages garantis les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré ainsi que les frais engagés pour remédier à la défectuosité ou impropriété des produits, prestations et travaux de l'assuré » ;
Alors que pour conclure à la garantie de son assureur de responsabilité, la société Entreprise Montes a invoqué l'attestation d'assurance « responsabilité civile générale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 », soit la pièce n° 3, qui démontrait la souscription d'un contrat garantissant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages causés aux tiers » ; qu'en écartant la garantie de la société Swisslife, sans se prononcer sur cette attestation d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.