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21/06/2018 | FRANCE | N°17-19584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-19584


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 avril 2017), que le Groupement forestier Midi-Pyrénées (GFMP) a sollicité l'indemnisation, par le syndicat des eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save, du préjudice résultant de l'instauration, sur ses parcelles de servitudes d'utilité publique de protection, d'un prélèvement d'eau ;

Attendu que le GFMP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires ;

Mais attendu qu'ayant relevÃ

© que, par acte notarié du 31 décembre 2010, le GFMP avait acquis les parcelles après av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 avril 2017), que le Groupement forestier Midi-Pyrénées (GFMP) a sollicité l'indemnisation, par le syndicat des eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save, du préjudice résultant de l'instauration, sur ses parcelles de servitudes d'utilité publique de protection, d'un prélèvement d'eau ;

Attendu que le GFMP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par acte notarié du 31 décembre 2010, le GFMP avait acquis les parcelles après avoir pris connaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2010 et des conséquences sur son droit de propriété et souverainement retenu qu'il ne démontrait pas avoir subi du fait de la servitude d'utilité publique un quelconque préjudice qui n'aurait pas été pris en compte dans le prix négocié, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, rejeter les demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement forestier Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement forestier Midi-Pyrénées et le condamne à payer au syndicat des eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save la somme 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

Le conseiller référendaire rapporteur le président

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le groupement Forestier Midi-Pyrénées

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du Groupement forestier Midi-Pyrénées en indemnisation du préjudice consécutif à l'institution d'un périmètre de protection rapprochée d'une source ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice indemnisable : QU'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; QU'en matière d'évaluation de la dépréciation des parcelles résultant des restrictions d'usage qu'elles subissent du fait de leur inclusion dans un périmètre de protection au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est admis que le juge n'est tenu ni de fixer une date de référence, ni de rechercher l'usage effectif des parcelles à cette date, et, lorsque le premier juge a rejeté la demande, la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle elle statue pour évaluer les indemnités ; sur les caractéristiques de la forêt, QUE le Règlement national d'urbanisme s'applique sur la commune de [...] ; QUE les parcelles concernées par la SUP sont en zone de montagne (bois, taillis, hêtraies), à usage sylvicole ; QU'il ressort des productions que la forêt : - est située en zone montagneuse avec des pentes de 30 à 60 %, altitude de 800 à 1 400 mètres ; - les parcelles sont en BND ; - la moitié de la forêt est desservie par une route forestière de 5 km de longueur, l'autre moitié (A 853-835-847) n'est pas, en l'état, accessible aux camions et engins nécessaires à leur exploitation ; - classée en zone de protection, les coupes à blanc sont interdites ; - elle fait partie d'une ZNIEFF de type 2 qui ne revêt aucun caractère réglementaire ;, sur l'existence du préjudice : QUE selon le GFMP, l'interdiction de "construire ou modifier les voies de circulation" dans le périmètre de la SUP, prescrite par l'arrêté préfectoral, lui interdit de réaliser des routes forestières ou des pistes pour le débardage du bois coupé ; QUE les surfaces forestières comprises dans la SUP ne possédant aucune route forestière, aucune piste permettant le débardage des bois, l'exploitation du bois y devient impossible ; QUE même pour un débardage par câble, il est nécessaire de disposer de pistes pour l'acheminement du matériel et des tracteurs ; QUE le GFMP estime donc être totalement privé du droit de jouir des fruits de sa propriété de sorte que son préjudice est "égal au revenu qu'il ne pourra pas tirer de la production de bois à l'intérieur de l'emprise de la SUP". QU'à ce titre, l'indemnité principale de peuplement doit être constituée de la valeur des arbres en place et de la perte de la valeur d'avenir, et complétée par une indemnité d'allongement de parcours ; QU'il est constant que le GFMP a acquis les parcelles après avoir pris connaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2010 rappelées pour l'essentiel dans l'acte notarié de vente, et des conséquences sur son droit de propriété ; QUE cependant, cette connaissance du projet de SUP ne lui interdit pas de demander la réparation du préjudice certain et direct, actuel ou futur, que le vendeur aurait pu lui-même réclamer au syndicat des eaux BCS si la vente n'était pas intervenue, à condition que le prix de vente n'ait pas été négocié en considération de ce préjudice ; QUE l'estimation d'une forêt ou d'une parcelle forestière se fait le plus souvent sur la base d'une valeur vénale qui se décompose en deux parties : - le fonds, c'est-à-dire le sol garni de son infrastructure (desserte, parcellaire, drainage...) et de ses potentialités de régénération (graines et souches), - la "superficie", qui est la "valeur marchande" des peuplements arrivés à leur terme d'exploitabilité, ou "la valeur d'avenir" pour les peuplements immatures, c'est-à-dire la valeur potentielle des arbres immatures, donc en cours de croissance ; QUE la valeur du fonds est liée aux capacités intrinsèques de production des sols, de la situation des parcelles par rapport aux facilités d'exploitation, de débardage et de stockage des bois (pentes rédhibitoires, obstacles naturels...), ou de leur situation juridique (propriété exclusive, indivision, BND...) ; QU'il est constant que la vente des 221 ha 12 a et 08 ca de forêt a été négociée sur la base d'un prix moyen de 0,13 euros le m² ; QUE les parcelles en BND représentent une superficie totale de 197 ha 88 a 53 ca ; QU'à la date de l'ouverture de l'enquête préalable, les parcelles forestières étaient soumises à un plan de simple gestion (PSG) accordé par le Centre national de la propriété forestière Midi-Pyrénées à la SCI Martin mais cette dernière ne les exploitait pas ; QUE selon les données établies par l'Office national des forêts (pièce 19 intimé) au jour de la vente, les superficies (au sens forestier du terme) exploitables des parcelles incluses dans le PPR étaient des plus limitées et la parcelle [...] , hors SUP, paraissant être la plus intéressante en terme de volume de bois mobilisable à moyen terme, est inaccessible ; QUE selon l'inventaire forestier réalisé le 21 juillet 2015 par M. Z..., expert forestier mandaté par le GFMP, les parcelles incluses dans la SUP sont en nature de taillis (et non de futaie) de hêtres et, selon les plans cadastraux des parcelles forestières produits par le GFMP, le peuplement situé dans l'emprise de la SUP est de type "hêtre modeste" et non "satisfaisant" ; QUE le commissaire du gouvernement a produit cinq termes de comparaison concernant des ventes de parcelles forestières réalisées entre 2005 et 2010 dans le secteur de la commune de [...] pour des contenances cadastrales comprises entre 1,12 ha et 0,15 ha, faisant ressortir un prix moyen de 0,28 euros le m² ; QUE la vente du 12 juin 2008, portant sur 1,12 ha au prix de 0,43 euros apparaissant trop atypique par rapport aux autres transactions comprises entre 0,20 et 0,28 euros le m², il convient de l'écarter et de ramener le prix moyen à 0,245 euros ; QU'il convient également d'écarter la référence tirée de l'extrait de l'indicateur 2015 "marché des forêts en France", au titre des ventes des forêts de plus de 100 ha en France, faisant ressortir un prix moyen de 0,51 m² qui apparaît sans rapport avec le marché local propre aux forêts situées en zone montagneuse ; QUE si le GFMP conteste la pertinence de cette moyenne, s'agissant de petites superficies qui ne seraient être destinées à une exploitation professionnelle, il ne produit aucun élément de comparaison, ni documentation chiffrée pouvant expliquer l'écart substantiel de prix entre le prix moyen local et le prix négocié avec la SCI Martin, soit un différentiel de près de 47 % appliqué à un produit rare s'agissant d'une vaste unité forestière présentant un intérêt patrimonial certain ; QUE le prix moyen de 0,245 euros constituera une base pertinente à partir de laquelle pourront être appréciées les incidences des facteurs de moins-values et de la SUP dans la détermination du prix ; QU'au titre des facteurs de moins-value, le GFMP fait allusion au statut des parcelles en BDN, et fait valoir que l'exploitation des parcelles vendues nécessite des investissements lourds pour créer des voies d'accès et de circulation des engins forestiers, des aires de stockage et de retournement (...) dans une zone montagneuse difficilement accessible ; QUE cependant, le GFMP n'a produit aux débats aucun devis ou étude des coûts de mise en exploitation des fonds qui pourrait justifier un abattement de 47 % sur le prix de vente des 220 ha, cc qui n'est pas, en tout état de cause, concevable ; QUE la situation des parcelles en BND constitue un facteur objectif de moins-value, d'autant que tout engagement de travaux forestiers d'exploitation et la mise en coupe des parcelles exigent l'accord de tous les propriétaires, ce dont ne pouvait se prévaloir la SCI Martin, pas plus que le GFMP à ce jour ; QUE de même, l'inaccessibilité de certaines parcelles, pour lesquelles le GFMP n'a donné aucune précision, étant seulement acquis que les parcelles incluses dans le PPR et la parcelle [...] n'étaient pas accessibles, ni exploitables sans aménagement des fonds, constitue un facteur objectif de moins-value ; QUE pour autant, ces facteurs de moins-value ne peuvent justifier seuls un abattement de 47 % sur le prix moyen des transactions forestières ; QU'il est aussi certain que le prix négocié avec la SCI Martin n'est pas cohérent avec le raisonnement du GFMP qui valorise à prés de 52 000 euros la valeur marchande et la valeur d'avenir des peuplements, de qualité moyenne, des seules parcelles [...] et [...] incluses dans le PPR, affectant le lot du GFMP à hauteur de 14,75 ha (12,59 + 2,16), soit une valeur d'exploitation de 0,35 euros le m² hors valeur du fonds des parcelles ; QU'il faut constater que le GFMP ne fait pas état d'une promesse synallagmatique de vente ou d'un accord conclu avant l'arrêté du 22 novembre 2010 et qui aurait fixé le prix de vente sur la base de 0,13 euros le m² ; QUE s'il est tout aussi certain que l'instauration de la SUP, qui grève environ 6,70 % (14,75 ha : 12,59 + 2,16) des parcelles vendues, ne peut seule expliquer un abattement de 47 % sur le prix moyen, il ressort des constatations qui précèdent que le prix de vente a pris en compte les incidences économiques de la SUP sur l'exploitation des parcelles incluses dans son périmètre, en même temps que l'ensemble des autres facteurs de moins-value affectant la mise en exploitation du domaine forestier compte tenu des contraintes matérielles et juridiques qui s'imposent à l'exploitant ; QU'il s'ensuit que le GFMP ne démontre pas qu'il subit du fait de la SUP un quelconque préjudice qui n'aurait pas été pris en compte dans le prix négocié ;

1- ALORS QUE les indemnités allouées aux propriétaires de biens sur lesquels sont instituées des servitudes d'utilité publique destinées à la protection des captages sont à la charge du propriétaire du captage, et doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par cette servitude ; que la servitude affectant la valeur du bien cause un préjudice égal à la perte de valeur, à la charge du propriétaire du captage ; que dès lors, en décidant au contraire que la perte de valeur ne pouvait être indemnisée qu'à la condition que le prix de vente n'ait pas été négocié en considération de ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-2 du code de la santé publique et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2- ALORS QUE subsidiairement, chaque partie à la charge de prouver ce qu'elle invoque ; qu'il revenait dès lors au syndicat d'établir que, comme il le soutenait, le prix d'acquisition des parcelles litigieuses avait été négocié en fonction de l'institution prochaine de la servitude d'utilité publique ; qu'en mettant à la charge du GFMP la démonstration que ce prix serait la conséquence d'autres facteurs de moins-value, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19584
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-19584


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19584
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