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21/06/2018 | FRANCE | N°17-18005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-18005


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2017), rendu en référé, que la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier sont propriétaires de deux terrains contigus sur lesquels étaient implantés des bâtiments à usage commercial ; que, par acte authentique du 30 décembre 2014, la société du Moulin a vendu à la société Océan drive un bâtiment moyennant un prix dont une partie était payable comptant et le solde au plus tard le 30 juin 2015 ; que, par acte authentique du 2

janvier 2015, la société Etablissements H. Cormier a vendu à la société Océan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2017), rendu en référé, que la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier sont propriétaires de deux terrains contigus sur lesquels étaient implantés des bâtiments à usage commercial ; que, par acte authentique du 30 décembre 2014, la société du Moulin a vendu à la société Océan drive un bâtiment moyennant un prix dont une partie était payable comptant et le solde au plus tard le 30 juin 2015 ; que, par acte authentique du 2 janvier 2015, la société Etablissements H. Cormier a vendu à la société Océan drive un ensemble de bâtiments moyennant un prix dont une partie était payable comptant et le solde au plus tard le 30 juin 2015 ; que, selon protocole du 27 novembre 2015, la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier sont convenues d'une période de négociation et de ne pas se prévaloir de la clause résolutoire jusqu'au 15 janvier 2016 ; que, les 2 et 4 décembre 2015, la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier ont fait commandement à la société Océan drive de payer le solde de plusieurs échéances ; que, par acte du 29 décembre 2015, la société Océan drive a assigné la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier pour obtenir un délai de paiement du solde du prix de vente ; que, par avenant du 1er février 2016, les parties ont prévu que la partie fixe du prix de cession devrait intervenir au plus tard le 29 avril 2016 et constaté que la clause résolutoire prévue à l'acte de vente avait produit l'ensemble de ses effets ; que, la société Océan drive n'ayant pas payé le prix dans le délai fixé, la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier l'ont assignée devant le juge des référés en restitution des lieux sous astreinte ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Océan drive fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des sociétés du Moulin et Etablissements H. Cormier ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les assignations du 28 juillet 2016 et du 9 août 2016, constituant les demandes en justice, avaient fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière avant la clôture des débats, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes des sociétés du Moulin et Etablissements H. Cormier étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Océan drive fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés est « compétent » pour statuer sur les demandes de la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier et d'ordonner la restitution des parcelles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes des sociétés du Moulin et Etablissements H. Cormier se fondaient sur le protocole du 27 novembre 2015, modifié par l'avenant du 1er février 2016, et non sur les contrats de vente, et retenu qu'il résultait de celui-ci que l'obligation de restituer les parcelles ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a pu en déduire que le juge des référés avait le pouvoir de statuer sur les demandes et condamner la société Océan drive à la restitution des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Océan drive fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de provision ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole ne déterminait pas les modalités de l'état des lieux de sortie et les comptes à faire en cas de résolution du contrat de vente et que le juge du fond avait été saisi de la question des sommes éventuellement dues entre les parties, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de provision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océan Drive aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan drive et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Etablissements H. Cormier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Océan Drive

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevables les demandes de la SCI du Moulin et de la société Etablissements H. Cormier ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application du décret du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, la recevabilité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance est conditionnée au respect des dispositions des articles 28 et 30 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; que la question posée en l'espèce est de savoir si le certificat de dépôt peut suffire à justifier de la formalité de publication prévue par l'article 30 5º ; que l'article 28 de ce texte énonce que : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1º Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de (...) c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat (...). (...) 4º Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1º : (...) c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ; (
) » ; que l'article 2457 du code civil (modifié par ordonnance nº 2010-638 du 10 juin 2010 - art. 4) énonce que « Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat » ; que l'article 8-1 du décret du 4 janvier 1955 (modifié par ordonnance nº 2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14) ajoute que : « 1. Pour l'application de l'article 2457 du code civil, le certificat établi à partir du registre des dépôts tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 2454 du même code fait apparaître pour chacun des documents acceptés : - la date et le numéro de dépôt ; - la qualification juridique de l'acte ; - le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité administrative ou judiciaire ; - la date de l'acte. 2. Seules figurent dans le certificat délivré les formalités pour lesquelles il existe une complète concordance entre la désignation des immeubles telle qu'elle figure dans la demande de renseignements et celle contenue dans les documents déposés en instance d'enregistrement au fichier immobilier. 3.(
) » ; que le non-respect des dispositions relatives au dépôt est sanctionné pour le service de publicité foncière par une décision de « REFUS » dans les cas prévus par l'article 34 à savoir : « - Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ; - Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ; - En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ; - En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ; - En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article » ; que l'article 30 du même décret ajoute que : « (
) 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4º, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité » ; qu'il résulte des dispositions susvisées que l'assignation à jour fixe ne relève pas des demandes en justice au sens de l'article 28 susvisé puisqu'elle a pour seul objet de mettre en oeuvre une procédure spécifique d'urgence devant la cour d'appel saisie non pas cette assignation mais par l'acte d'appel qui fixe la dévolution du litige ; que s'agissant de la régularité de la procédure au jour des plaidoiries devant la cour, la SCI du Moulin et la société Etablissements H. Cormier produisent l'assignation de la société Etablissements H. Cormier du 09 août 2016 revêtue de la mention de la publicité au sens de l'article 30.5 (pièce 25 de la société Etablissements H. Cormier) et l'assignation du 28 juillet 2016 de la SCI du Moulin revêtue de la mention de la publicité au sens de l'article 30.5 (pièce 35 de la SCI du Moulin) ; que l'enregistrement et la publication sont mentionnés comme ayant été effectués le 30 août 2016 pour la première et le 16 septembre 2016 conformément au certificat de dépôt pour la seconde ; que ces deux actes constituaient les demandes en justice ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 octobre 2016 à la suite des débats devant le premier juge du 20 septembre 2016 ; qu'il est donc établi que la publication est effectuée d'ailleurs avant la clôture des débats conformément aux éléments contenus dans le certificat de dépôt même si la SCI du Moulin justifie qu'elle n'a pas été mise en mesure par le service de publicité foncière d'en transmettre en temps utile le justificatif à la juridiction de première instance ; que la sanction d'irrecevabilité des demandes en justice répondant aux critères de l'article 28 4º sanctionne l'absence de justification de la publication effective exigée par l'article 30 5º ; qu'en effet, l'acceptation du dépôt, justifié par le certificat de dépôt a pour seul objectif de faire prendre date à la publication après vérification et acceptation des points vérifiés à ce stade ; que cependant, la publication effective n'est pas certaine dès lors que le décret (article 34 3º) prévoit que : « La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate : a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ; b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier ; c) (...) » ; qu'en cas de refus au stade du dépôt de la demande de publication ou de rejet après inscription au registre des dépôts, est prévu un recours devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; que dès lors, le certificat de dépôt ne peut valoir certificat de publication effective au sens de l'article 30 5º du décret du 04 janvier 1955 ; que la sanction d'irrecevabilité des demandes judiciaires en cas d'absence de publication effective des demandes en justice visées par l'article 28 4 ° suppose que le service de publicité foncière, une fois alerté par la partie concernée de l'urgence ou des délais correspondant à la procédure en cours, délivre l'un des deux documents prévus par l'article 30.5 dans des délais particulièrement brefs ou mieux priorise systématiquement les publications des actes introductifs d'instances judiciaires et ce, dès l'engagement de la procédure de première instance ; qu'il importe en effet que les parties ne soient pas privées le cas échéant, d'un double degré de juridiction sur le fond du litige du seul fait d'absence de publication effective dans les délais nécessaires ; que pour autant, en l'espèce, et dès lors que l'intégralité de l'affaire est dévolue à la cour par l'effet de l'appel, il convient de tenir compte de la régularisation intervenue depuis puisque la publication effective est désormais justifiée ; qu'en effet, le défaut de publication constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile et qu'il peut être procédé à la publication tant en première instance qu'en cause d'appel jusqu'à la clôture des débats (Cass. 3ème civ. 26 nov. 2003, Bull. civ. 2003, III, nº 212) ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable compte tenu de cet élément nouveau ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en affirmant que « l'assignation à jour fixe ne relève pas des demandes en justice au sens de l'article 28 susvisé puisqu'elle a pour seul objet de mettre en oeuvre une procédure spécifique d'urgence devant la cour d'appel » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), la cour d'appel, qui a introduit une exemption de publication que les textes ne prévoient pas, a violé les articles 28-4°, c, et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; que si une régularisation reste possible jusqu'à la clôture des débats devant la juridiction de première instance, elle ne l'est plus par la suite devant la cour d'appel ; qu'en considérant que la SCI du Moulin et la société Etablissements H. Cormier avaient pu procéder à une régularisation à hauteur d'appel (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), la cour d'appel a violé les articles 126 du code de procédure civile et les articles 28-4°, c, et 30-5° du décret du 4 janvier 1955.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le juge des référés compétent pour statuer sur les demandes de la SCI du Moulin et de la société Etablissements H. Cormier ;

AUX MOTIFS QU' à la suite du commandement de payer délivré les 2 et 4 décembre 2015, la société Ocean Drive avait saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle au fond le 29 décembre 2015 en sollicitant au dispositif de son assignation des SCI du Moulin et société Etablissements H. Cormier, au visa de l'article 1455 du code civil qu'il lui soit alloué « un délai d'un an afin de procéder au paiement du solde du prix de vente, principal et intérêts » sans autres prétentions que celles relatives aux frais irrépétibles et dépens ; que l'article 1655 du code civil énonce que « La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée » ; qu'en réponse, la société Etablissements H. Cormier, invoquant le commandement délivré, a conclu au débouté au visa de l'article 1656 du code civil qui exclut la possibilité d'octroi de délais après sommation ; qu'elle a en outre argué de ce que la clause résolutoire avait produit son plein et entier effet avec toutes conséquences de droit et a demandé de « constater que la société Ocean Drive doit remettre en l'état antérieur à la date du 2 janvier 2015 les terrains du requérant, condamner la société Ocean Drive au paiement de justes dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi à hauteur de 550.000 €, et à hauteur de 50.000 € pour le préjudice moral subi » outre les demandes pour frais irrépétibles et dépens ; qu'il importe de relever qu'au vu des dernières prétentions des appelantes dans la présente instance, les demandes de la SCI du Moulin et de la société Etablissements H. Cormier se fondent non pas sur les contrats de vente et dans le cadre d'un débat sur le prononcé de la résolution des ventes ni même sur la constatation par le juge du jeu de la clause résolutoire après délivrance d'un commandement, mais sur le protocole d'accord transactionnel du 27 novembre 2015 modifié par l'avenant du 1er février 2016 par lequel les trois sociétés ont convenu d'un commun accord de nature transactionnel que la clause résolutoire avait déjà joué ; qu'il en résulte donc que le juge n'a pas même à constater l'acquisition de la clause résolutoire après délivrance du commandement de payer visant cette clause ; que dès lors que le litige se fonde sur l'accord transactionnel modifié du 1er février 2016, la SCI du Moulin et de la société Etablissements H. Cormier peuvent donc parfaitement saisir, nonobstant l'instance au fond et les conclusions émises en défense dans cette instance, le juge des référés aux fins de voir prononcer les mesures prévues par ledit protocole transactionnel en cas de non-paiement des sommes dues par la société Ocean Drive au 29 avril 2016 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Ocean Drive ne peut utilement soutenir que l'article 7 du protocole désignant le juge des référés comme compétent, soit de nul effet comme entrant en violation avec des règles de procédure civile dès lors que le protocole ne prévoit pas le désistement de l'instance de fond ; qu'en effet, rien n'empêche les parties de tirer toutes conséquences de la mise en application du protocole au titre des modalités convenues quant à la fin de relations contractuelles conformément à l'objectif mentionné à l'article VI du protocole de base du 27 novembre 2015 modifié par l'avenant du 1er février 2016 ci-après rappelé lequel est postérieur à l'assignation au fond ;

ALORS QUE si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; qu'en écartant l'exception de litispendance soulevée par la société Ocean Drive au motif que, bien que saisi après qu'a été engagée l'instance au fond, le juge des référés restait compétent pour connaître du litige dès lors que celui-ci portait sur la mise en oeuvre du protocole d'accord du 27 novembre 2015, modifié par l'avenant du 1er février 2016 (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 5), cependant que, tant devant le juge du fond que devant le juge des référés, était en cause la question de la résolution des contrats de vente conclus par les parties, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à la société Ocean Drive de libérer et restituer à la SCI du Moulin la parcelle cadastrée section [...] pour une contenance de 35a 20 ca qu'elle occupe rue du [...] ZAC de [...], commune de [...], et à la société Etablissements H. Cormier les parcelles sises ZAC de [...], commune de [...], d'une surface totale de 39a 28ca, cadastrées section [...] , lieu-dit [...] , d'une contenance de 15a 47ca et section [...], lieu-dit [...] , d'une contenance de 23a 81ca ;

AUX MOTIFS QUE l'article 7 de l'avenant du 1er février 2016 précise que la clause résolutoire prévue à l'acte de vente a produit l'ensemble de ses effets, que la SCI du Moulin et la société Etablissements H. Cormier ont accepté de renoncer à se prévaloir de cette résolution jusqu'au 29/04/2016 et qu'« en une telle hypothèse, la société Ocean Drive remettrait immédiatement les sociétés SCI du Moulin et Etablissements H. Cormier en possession des lieux » ; que les parties ont convenu dès la signature de cet avenant du 1er février 2016 que si la société Ocean Drive « ne s'exécutait pas immédiatement », elle pourrait y être contrainte par simple ordonnance de référé moyennant une astreinte conventionnelle définitive de 10.000 € par jour de retard ; que cet avenant décline l'objectif du protocole transactionnel du 27 novembre 2015 mentionné à l'article VI précisant que le protocole a pour objet et effet de permettre, soit le bon accomplissement des obligations de chacune des parties modifiées, « soit la rupture des relations contractuelles à la date du 15/02/2016 en cas de désaccord définitif et par voie de conséquence, d'impossibilité de la société Ocean Drive d'acquitter le prix de vente » ; que l'article IV du protocole du 27 novembre 2015 précisait en outre que les appelantes n'ont accepté de consentir à la « transaction » qu'à la condition expresse de pouvoir parallèlement faire notification, chacune pour ce qui la concernent, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue à l'acte de vente ce qui a été fait à la suite de la signature du 27 décembre 2015 (commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés les 2 et 4 décembre 2015) ; que les parties convenaient en outre que « toute éventuelle contestation dudit commandement par Ocean Drive n'emportera aucune novation ni résolution des présentes » ; qu'à cet égard, l'avenant du 1er février 2016 n'a modifié, après avoir stipulé transactionnellement que la clause avait joué, que la date limite prévue initialement au 15 février 2016 en la portant au 29 avril 2016 ; que le fait que la société Ocean Drive délivre, le 29 décembre 2015, une assignation au fond pour obtenir des délais non conformes à ceux convenus dans la transaction du 27 novembre 2015 interroge ; qu'il est constant et reconnu par la société Ocean Drive que cette date limite pour assurer les paiements attendus n'a pas été respectée (courriel du 29 avril 2016 12h58) ; que la demande de report à fin mai était refusée par les venderesses ; que conformément à la transaction conclue entre les parties, les venderesses ne se sont pas prévalues de la clause résolutoire acquise avant le 29 avril 2016 ; qu'il résulte de l'article 808 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que (
) » ; qu'il résulte de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que compte tenu des motifs qui précèdent, l'obligation de la société Ocean Drive de restituer les parcelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse au vu du protocole transactionnel modifié le 1er février 2016 ; qu'en outre, eu égard aux conclusions de l'intimée (page 4) qui argue elle-même d'un risque de liquidation judiciaire, l'urgence est parfaitement caractérisée ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce que cette transaction soit mise en application et que les biens vendus soient libérés et restitués à la SCI du Moulin et à la SAS Etablissements H. Cormier, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à libération des lieux et qu'à défaut, l'expulsion soit ordonnée et ce selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ; que les discussions soulevées par la société Ocean Drive sur les comptes à faire entre les parties ne sont pas de nature à empêcher l'application de ces mesures résultant exclusivement de l'application du protocole transactionnel ; que de même l'intimée ne peut arguer d'une convocation proposée par devant le notaire pour le 17 février 2017 très postérieure à la date limite convenue du 29 avril 2016 en faisant valoir que le refus d'appliquer le protocole avec dix mois de retard alors que les délais ont été repoussés déjà à deux reprises soit abusif ; qu'elle ne peut pas plus, au vu des termes stricts du protocole, opposer aux vendeurs, le fait qu'elle ait permis des travaux sur le site alors que le financement et le paiement de son acquisition n'était pas faite ; que de plus, la société Ocean Drive n'a pas même réglé lesdits travaux ce qui a conduit, selon ses propres dires, la société Legrand Bâtisseur qui avait commencé les travaux au redressement judiciaire ;

ALORS QU' aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que les mesures « qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » ; qu'aux termes de l'article 809, alinéa 2, du même code, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ordonnant, sur le fondement de ces deux textes, à la société Ocean Drive de restituer les biens immobiliers objets des contrats de vente conclus avec la SCI du Moulin et la société Etablissements H. Cormier, au motif que cette obligation de restitution ne se heurterait « à aucune contestation sérieuse au vu du protocole transactionnel modifié le 01/02/2016 » (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 6), cependant qu'il résulte des motifs de la décision que les juges du fond ont été amenés à interpréter les termes de ce protocole d'accord transactionnel, pour assurer notamment la cohérence entre le protocole initial et son avenant (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 7), la cour d'appel, qui a tranché en référé une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes de provisions formulées par la société Ocean Drive étaient irrecevables en référé en application de l'article 484 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les actes de vente initiaux se sont faits sans que le prix en soit soldé ; que la société Ocean Drive réclame 440.000 € à chacune des deux venderesses au titre des versements directement faits ou effectués par la comptabilité du notaire ; qu'elle considère que les appelantes ne justifient pas d'un droit à compensation qui pourrait s'opposer au paiement de ces sommes compte tenu de l'augmentation du prix de vente envisagé grâce à la fin des relations contractuelles ; que les appelantes soutiennent au contraire que la demande d'indemnisation du préjudice est soumise à l'appréciation du tribunal de grande instance de La Rochelle dans le cadre de l'instance au fond par des conclusions régularisées le 11 mai 2016 et qu'il appartient à la société Ocean Drive de solliciter l'expertise et le versement de provisions du juge de la mise en état ; que la société Ocean Drive ne peut utilement soutenir que dès lors que les appelants soutiennent que le juge des référés est compétent pour statuer sur les questions de la résolution, ils ne peuvent logiquement soutenir que le juge des référés serait incompétent au profit du juge de la mise en état pour tirer les conséquences immédiates, et même par jeu de simple provision, de cette résolution à savoir la restitution des acomptes versés ; qu'en effet, il résulte des motifs qui précèdent que la compétence du juge des référés est retenue en raison de l'application spécifique du protocole du 1er février 2016 et en particulier de son article 7 qui seul, fonde et justifie en l'état la demande de restitution des lieux et de ce fait celle de leur libération et à défaut de l'expulsion et la demande d'astreinte de 10.000 € par jour de retard ; que par contre, aucune disposition du protocole ne détermine les modalités précises concernant, l'état des lieux de sortie et les comptes à faire entre les parties en cas de résolution des contrats de vente ; qu'il n'est pas contesté par la société Ocean Drive que le juge du fond soit saisi de la question des sommes éventuellement dues entre les parties ; qu'en conséquence, les demandes de provisions et de désignation d'un expert sont irrecevables dans le cadre de la présente instance en référé par application de l'article 484 du code de procédure civile qui énonce que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires » ;

ALORS QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; qu'en se déclarant compétente pour examiner les demandes de la SCI du Moulin et de la société Etablissements H. Cormier tendant à ce que la société Ocean Drive soit condamnée à restituer les biens immobiliers acquis aux termes des contrats de vente des 30 décembre 2014 et 2 janvier 2015, puis en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de la société Ocean Drive tendant à ce que, en cas d'éviction, la somme de 440.000 € versée à titre d'acompte sur le prix de vente lui soit remboursée, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18005
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-18005


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18005
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