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21/06/2018 | FRANCE | N°17-17251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-17251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société civile professionnelle Offroy, Banel, Duval (la SCP) et la société Lyonnaise de banque ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2017) que, par acte authentique dressé le 28 décembre 2001, M. X... a, afin de bénéficier d'avantages fiscaux, acquis un lot de copropriété situé dans un château inscri

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société civile professionnelle Offroy, Banel, Duval (la SCP) et la société Lyonnaise de banque ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2017) que, par acte authentique dressé le 28 décembre 2001, M. X... a, afin de bénéficier d'avantages fiscaux, acquis un lot de copropriété situé dans un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans lequel devaient être entrepris des travaux de rénovation ; que, pour les besoins de l'opération, une association syndicale libre a été constituée, laquelle, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a chargé M. Z..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que, la société chargée de la réalisation des travaux de rénovation ayant été placée en liquidation judiciaire en 2007 sans que les travaux fussent achevés, M. X... a, après expertise, assigné l'architecte pour obtenir, notamment, sa condamnation solidaire à rembourser les sommes qu'ils avaient payées pour financer les travaux de rénovation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le préjudice qu'il allègue ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le manquement de l'architecte dans la surveillance du chantier puisqu'il résulte du défaut d'achèvement de l'ouvrage en raison de la défaillance de l'entreprise générale placée en liquidation judiciaire en 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le manquement de Z... dans la surveillance du chantier n'avait pas, en amenant M. X..., avant la liquidation judiciaire de l'entreprise générale, à libérer les fonds pour des travaux qui n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été incorrectement, contribué au préjudice dont il demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... dirigées contre M. Z..., l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de son action en responsabilité contre M. Z... et lui a alloué une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE il résulte du rapport d'expertise judiciaire ordonnée à la demande de tiers que les travaux contrôlés par l'architecte n'ont pas posé de difficultés particulières même s'il peut lui être reproché de n'avoir pas fait de comptes rendus plus fréquents ; que le préjudice allégué par M. X... ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le manquement de l'architecte dans la surveillance du chantier puisqu'il résulte du défaut d'achèvement de l'ouvrage en raison de défaillance de l'entreprise générale placée en liquidation judiciaire en 2007 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'égard de l'architecte et de sa demande subsidiaire d'expertise ;

1°) ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire établi en décembre 2010 par M. B... à la demande des époux C... mentionne que la mission de M. Z... a débuté le 27 novembre 2001 pour s'achever le 18 septembre 2007 (p.91), qu'il était initialement prévu vingt-quatre mois de travaux pour une fin de chantier en novembre 2004, que le chantier n'était pas du tout achevé lors de l'expertise malgré les sommes considérables réglées et les nombreuses malfaçons signalées (p. 58) et évalue le coût des malfaçons et non-façons pour les parties privatives des époux C... et pour les parties communes dont dépendent leurs lots (p. 61 à 78) ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire ordonné à la demande de tiers que les travaux contrôlés par l'architecte n'avaient pas posé de difficultés particulières, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise établi le 30 décembre 2010 et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturé l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en affirmant que le préjudice allégué par M. X... résultait du défaut d'achèvement de l'ouvrage en raison de la défaillance de l'entreprise générale placée en liquidation judiciaire en 2007 et ne présentait pas de lien de causalité direct et certain avec le manquement de l'architecte dans la surveillance du chantier sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre consistant à suivre et à surveiller le chantier, n'avait manqué à ses obligations en n'alertant pas en temps utiles l'ASL et ses membres sur les difficultés récurrentes rencontrées quant à l'avancement et à la réalisation des travaux et en dénonçant beaucoup trop tardivement son contrat et si ces manquements n'avaient pas directement contribué au préjudice de M. X... qui avait continué à libérer à perte les fonds empruntés pour le règlement de travaux qui n'ont pas été exécutés ou qui ont été mal réalisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... (p.38) qui faisait valoir que la responsabilité de M. Z... devait être engagée dès lors que le contrat d'architecte prévoyait qu'il était présumé responsable dans le cadre de l'exercice de sa mission sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère non caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir que l'architecte avait également pour mission la maîtrise des coût du chantier (p.37) et que sa responsabilité devait être engagée pour avoir manqué à son obligation de conseil quant au coût global des travaux qui avait manifestement été sous-évalué (p.39 à 41), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17251
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-17251


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17251
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