LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... D... , engagée par la société CB'Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB'A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB'A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB'A Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, pris en ses deux première branches, qui n'est pas de nature à entraîner une cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement par la société CB'A Paris, venant aux droits la société CB'Associés, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'ils ne constituent pas des actes préparatoires à un licenciement, le fait de porter à la connaissance du salarié un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de son poste et de lui proposer des postes de reclassement ne peut suffire à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui remettre le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le salarié n'est pas en mesure de produire le moindre document en ce sens qui soit signé et/ou tamponné par l'employeur ; qu'en l'espèce, contestant avoir jamais remis à la salariée le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la société CB'A faisait valoir, preuves à l'appui, que bien qu'un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de son poste ait été porté à la connaissance de la salariée et que des propositions de reclassement lui aient été faites, la procédure de licenciement pour motif économique n'avait finalement jamais été mise en oeuvre, un transfert d'activité ayant été préféré ; qu'il était en outre constant que le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé produit par la salariée et que l'employeur contestait lui avoir remis, n'était ni tamponné, ni signé, ni daté par l'employeur ; qu'en se bornant à constater que la salariée avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise envisagée, pour en déduire que la remise des documents afférents à la convention de reclassement personnalisé qui était contestée par l'employeur et qui ne comportaient ni signature ni tampon de celui-ci, procédait nécessairement d'une volonté de sa part, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque en ce sens de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que les juges doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sans pouvoir se contenter du seul visa général des documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait diverses pièces dont il ressortait que bien qu'envisagée, la procédure de licenciement pour motif économique impliquant la suppression du poste de la salariée n'avait finalement jamais été mise en oeuvre, un transfert d'activité ayant été préféré, comme cela avait été exposé à l'intéressée lors d'un entretien en date du 8 février 2011, par téléphone le 24 février et par courriers du même jour lui annonçant l'envoi des documents venant formaliser le transfert partiel de son contrat de travail à la société Suitcase ; que ces pièces faisaient également apparaitre que la salariée avait clairement exprimé son souhait d'être licenciée pour motif économique, qu'elle avait eu la possibilité de prendre les formulaires relatifs à la convention de reclassement personnalisée sur le bureau de la responsable des ressources humaines, à l'occasion de ses venues, que le formulaire produit signé de sa main et daté fort opportunément du 24 février 2011, n'était ni tamponné, ni signé, ni daté par l'employeur auquel il n'avait du reste jamais été envoyé, le justificatif d'envoi en recommandé produit concernant non pas ledit formulaire mais des notes de frais ; que l'employeur produisait enfin un justificatif d'arrêt de travail que lui avait adressé la salarié pour la période du 13 mars au 25 avril 2011 cependant que selon ses dires, son contrat était rompu depuis le 1er mars 2011 ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée pour refus de reprendre ses fonctions, que les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé datés du 24 février 2011 dont la remise ne pouvait que procéder de la volonté de l'employeur, avaient fait l'objet d'un envoi en recommandé et qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que le formulaire litigieux était un faux ou qu'il aurait été subtilisé de façon quelconque, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par l'employeur afin d'établir les manoeuvres de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut être rapportée par tout moyen sans que le juge puisse conditionner la recevabilité d'une pièce à une quelconque formalité préalable ; qu'en jugeant qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé serait un faux ou qu'il aurait été subtilisé de façon quelconque au prétexte qu'aucune plainte n'avait été déposée, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ que l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la société CB'A Paris soutenait, preuves à l'appui, que l'entretien du 8 février 2011 n'était pas un entretien préalable à licenciement mais une simple réunion informelle destinée d'une part, à présenter à la salariée le transfert de l'activité du département Suitcase de CB'A à la société Suitcase ce qui impliquait le transfert partiel de son contrat de travail et d'autre part, à lui indiquer que son détachement en Belgique n'était plus envisageable ; qu'elle contestait également que la salariée ait retourné en recommandé le formulaire d'adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnel et qu'elle ait prévenu Mme A..., responsable des ressources humaines, de sa décision ; qu'en se bornant à reprendre, à l'exception de quelques adaptations de style, au titre de sa motivation, la présentation des faits proposée par la salariée, y compris dans ses aspects contestés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en ne précisant pas sur quelle(s) pièce(s) elle s'était fondée pour admettre, d'une part, que la société CB'A Paris avait demandé à Mme E... D... de se présenter à Paris le 8 février 2011 pour un entretien préalable de licenciement et, d'autre part, que le 24 février 2011, Mme E... D... avait retourné en recommandé le formulaire d'adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnel et avait prévenu la veille Mme A..., responsable des ressources humaines, de sa décision d'adhérer à ce dispositif, ces circonstances étant contestées, pièces à l'appui par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a relevé, d'une part, que l'employeur avait informé la salariée de son projet de réorganisation impliquant la suppression de son poste avant de lui proposer des postes de reclassement et retenu d'autre part, qu'elle avait adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011, a fait ressortir, par une décision motivée, que le contrat de travail avait été rompu du fait de cette acceptation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société CB'A Paris, venant aux droits de la société CB'Associés, à payer à la salariée les sommes de 14 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 14 400 euros au titre de retenue de salaires pour préavis non exécuté, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait accepté d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société CB'A Paris, venant aux droits de la société CB'Associés à payer à la salariée la somme de 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril et mai 2011, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait accepté d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que seule la société CB'A Paris, venant aux droits de la société CB'Associés est tenue de payer à la salariée l'indemnité de congés payés de 5 630,75 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CB'A Paris à payer à la salariée les sommes de 14 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril et mai 2011, 14 400 euros au titre de retenue de salaire et 5 630,75 euros au titre de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme E... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CB'A Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme E... D... par la société CB'A Paris, venant aux droits la société CB'Associés, dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CB'A Paris à payer à Mme E... D... les sommes de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial portaient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter la décision qui les a prononcées et d'AVOIR condamné la société CB'A Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Mme E... D... a été engagée par la société CB'A en qualité de Chef de Projet Junior dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit à compter du 12 novembre 1990.
Ce contrat s'est ensuite poursuivi au-delà du terme initialement fixé et un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 2 avril 1991. avec une prise d'effet au 13 avril 1991.
A compter du 1er septembre 1993. Mme E... D... est devenue Directrice de clientèle, particulièrement chargée de développer la clientèle existante et de démarcher de nouveaux clients dans le cadre de présentation la société CB'A, avec un objectif moyen de chiffre d'affaires de 800.000,00 Francs par mois.
Par avenant en date du 1erjanvier 1999, Mme E... D... s'est vue confier le poste de Directrice du département Packaging Marques Nationales, en charge de développer ce département et notamment d'encadrer l'équipe commerciale de ce département qui comprenait 3 binômes, de développer les clients actuels et d'apporter/développer de nouveaux clients.
Sa rémunération est portée à un salaire brut mensuel de 35 000,00 Francs, aucune disposition sur le lieu de travail ni la durée du travail n'est fixée.
La clause de non-concurrence est supprimée et remplacée par une clause de non-démarchage et de non-sollicitation.
A compter du 1eroctobre 2003. Mme E... D... s'est vue confier les fonctions de Country Manager en charge la création et du développement d'un bureau de création à Bruxelles.
Le bureau de représentation CB'A Benelux n'a existé que quelques mois, la salariée travaillant ensuite à son domicile.
A compter du 1ermai 2010, un nouvel avenant au contrat de travail a été régularisé entre Mme E... D... et la société CB'A.
Aux termes de cet avenant, la société CB'A a confié à Mme E... D... les fonctions de Directrice des Opérations du département Suitcase, tout en la laissant exercer ses fonctions de Directrice Conseil Belgique.
Cet avenant prévoit qu'elle partage son temps de travail à 4/5 ème ainsi :
- 3 jours par semaine sont consacrés à l'activité de Directrice des Opérations Suitcase,
- 1 jour par semaine est consacré à l'activité de Directrice Conseils Belgique.
Dans les faits, Mme E... D... a continué à exercer ses fonctions depuis la Belgique et se déplaçant à Paris un jour par semaine.
Le 24 novembre 2010, l'entreprise a donc informé Mme E... D... de son obligation de « réorganiser la société afin de sauvegarder notre compétitivité et de supprimer définitivement le département Suitcase qui fermera fin décembre 2010 ». Ce courrier précisait que la réorganisation implique la suppression du poste de Directrice des Opérations au sein du département Suitcase.
Il a été proposé à Mme E... D... un reclassement en tant que Directrice de Communication.
Il lui a été précisé que: « Ce retour à Paris impliquera nécessairement la suppression de ton poste de Directrice Conseils Belgique
Par un courrier du 8 décembre 2010, Mme E... D... a informé son employeur qu'elle ne pouvait accepter un poste entraînant un « retour à Paris » dès lors que « sa famille était installée à Bruxelles et que son époux travaillait à Bruxelles ».
La société CB'A a alors demandé à Mme E... D... de se présenter à Paris le 8 février 2011 pour un entretien préalable de licenciement.
Le 24 février 2011. Mme E... D... a retourné en RAR le formulaire d'adhésion au dispositif la CRP, prévenant la veille Mme Marion A..., responsable des ressources humaines, de sa décision.
Le jour même, par mail adressé à 22h07, M. L. B..., PDG, informait Mme E... D... qu'il avait décidé de transférer son contrat de travail de Directrice des Opérations du département Suitcase au sein d'une toute nouvelle société à la dénomination sociale de « Suitcase » créée la veille par lui-même et M. Olivier C....
Il était envoyé à Mme E... D... nouveau contrat de travail et il lui été demandé de prendre ses fonctions à Paris dès le 21 mars 2011.
Estimant être bénéficiaire la CRP, Mme E... D... a refusé d'accepter cette modification unilatérale de son contrat de travail et ce transfert de son contrat de travail.
Mme E... D... a été placée en arrêt de travail du 13 mars au 25 avril 2011 et n'a pas pu reprendre ses fonctions dans les nouvelles configurations.
M. B... a alors engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme E... D... , la convoquant le 11 mai 2011 pour à un entretien préalable de licenciement se tenant le 23 mai 2011.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2011, la société CB'A a licencié Mme E... D... aux motifs, en substance, de son : « Refus manifeste de réintégrer son poste à Paris se matérialisant par une absence prolongée et injustifiée .../..., son refus de signer le contrat avec CB M, son le défaut de réponse à tous les courriers, son affirmation mensongère selon laquelle une CRP lui aurait été présentée.. .pour essayer d' imposer un licenciement économique, son le refus de communiquer sa nouvelle adresse , le tout constituant une violation répétée de ses obligations contractuelles et une insubordination notoire ».
Il était demandé à la salariée d'effectuer son préavis, ce qu'elle a refusé.
La société CB'A a adressé les documents de fin de contrat par un courrier du 31 août 2011.
Par ailleurs, la société Suitcase , considérant Mme E... D... comme sa salariée depuis le 1ermars 2011 a également mis en oeuvre une procédure de licenciement.
Convoquée à un entretien préalable pour le 12 Mai 2011, Mme E... D... a été licenciée par lettre recommandée en date du 20 mai 2011 aux motifs, en substance de : « Refus de travailler au sein la société Suitcase, refus de reconnaître comme votre employeur, .../... refus de transmette votre adresse confirme votre refus de reconnaître la société Suitcase comme votre employeur et constitue une violation de vos obligations contractuelles.../... votre opposition au transfert pourtant d'ordre public de votre contrat de travail.../... vos absences injustifiées à votre poste de travail [...] depuis le 22 mars 2011.../... »
Il était demandé à Mme E... D... d'effectuer son préavis, ce qu'elle a refusé.
La société Suitcase a adressé les documents de fin de contrat par un courrier du 22 août 2011.
(
) Que par courrier en date du 24 novembre 2010, rédigé par Louis B..., a annoncé la salariée : « Nous sommes donc contraintes de réorganiser la société afin de sauvegarder notre compétitivité et de supprimer définitivement le département Suitcase qui fermera, fin décembre 2010.
Cette réorganisation implique la suppression de ton poste de Directrice des Opérations au sein du département Suitcase »;
Que ce courrier poursuivait par une proposition de reclassement en qualité de directrice de communication basé à Paris et, en cas de refus, une modification du poste actuel basé à Bruxelles ;
Que par courrier RAR du 8 décembre 2010, Mme E... D... a refusé les deux propositions ;
Que Mme E... D... verse aux débats le bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation la convention de reclassement personnalisé daté du 24 février 2011 accompagné de la demande d'allocation spécifique de reclassement datée du même jour ; Que ces documents ont fait l'objet d'un envoi en recommandé ;
Que la remise de ce document ne peut procéder que la volonté de l'employeur, dans le droit fil des courriers ci-dessus rappelés, à un licenciement économique à la suite la réorganisation emportant suppression du poste de Mme E... D... et du refus de cette dernière des propositions de reclassement ;
Qu'aucun élément la procédure, en particulier en l'absence de dépôt de plainte, ne permet d'établi que ce document serait un faux ou aurait été subtilisé de façon quelconque ;
Que dès lors, l'acceptation la CRP par la salariée entraînait la rupture du contrat de travail d'un commun accord ;
Que dès lors, la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés ne pouvait par la suite transférer le contrat de travail rompu à la SAS Suitcase en se fondant sur les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Que s'agissant nécessairement d'un licenciement pour motif économique, déguisé de façon inopérante en licenciement pour faute, la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés en n'énonçant pas les motifs économiques la rupture a nécessairement procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement par la SAS Suitcase étant lui-même inopérant ;
Que, dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de juger que seule la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés sera tenue des conséquence du licenciement sans cause réelle ni sérieuse prononcé par elle, Mme E... D... indiquant dans ses écritures que la SAS Suitcase n'a jamais été son employeur ;
Que la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés seule sera tenue du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des retenues sur salaire ainsi que de l'indemnité de congés payés ;
Que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 11 salariés), de l'ancienneté (21 ans) et de l'âge la salariée (née [...] ) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 95.000 € à titre de dommages-intérêts ;
(
)
Que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que contestant les licenciements dont elle avait fait l'objet à l'initiative de la société CB'A Paris, d'une part, et de la société Suitcase, d'autre part, la salariée se bornait à faire valoir, dans ses conclusions (cf. p. 7 à 17), oralement reprises (cf. arrêt p. 5), que le transfert de son contrat était irrégulier et que son contrat avait été modifié de sorte que son refus de reprendre son poste était justifié ; que ni la salariée, ni la société Suitcase ne se prévalaient, dans leurs écritures oralement soutenues, du fait que la signature par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé préalablement au transfert du contrat de travail de l'intéressée aurait emporté rupture de son contrat de travail, pour en déduire que la rupture pour faute prononcée à son encontre dissimulait en réalité un licenciement pour motif économique ; qu'en se fondant sur cette circonstance, pour dire que le licenciement de la salariée prononcé par la société CB'A Paris était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que les parties se sont bornées à l'audience à soutenir oralement leurs écritures (cf. arrêt p. 5) ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la signature par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé emportait rupture de son contrat de travail de sorte que son licenciement pour refus de reprendre ses fonctions après cette date était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dès lors qu'ils ne constituent pas des actes préparatoires à un licenciement, le fait de porter à la connaissance du salarié un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de son poste et de lui proposer des postes de reclassement ne peut suffire à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui remettre le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le salarié n'est pas en mesure de produire le moindre document en ce sens qui soit signé et/ou tamponné par l'employeur ; qu'en l'espèce, contestant avoir jamais remis à la salariée le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la société CB'A faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 15 à 18), que bien qu'un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de son poste ait été porté à la connaissance de la salariée et que des propositions de reclassement lui aient été faites, la procédure de licenciement pour motif économique n'avait finalement jamais été mise en oeuvre, un transfert d'activité ayant été préféré ; qu'il était en outre constant que le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé produit par la salariée et que l'employeur contestait lui avoir remis, n'était ni tamponné, ni signé, ni daté par l'employeur (cf. production n° 19) ; qu'en se bornant à constater que la salariée avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise envisagée, pour en déduire que la remise des documents afférents à la convention de reclassement personnalisé qui était contestée par l'employeur et qui ne comportaient ni signature ni tampon de celui-ci, procédait nécessairement d'une volonté de sa part, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque en ce sens de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du, dans sa rédaction antérieure à l' Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE les juges doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sans pouvoir se contenter du seul visa général des documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait diverses pièces dont il ressortait que bien qu'envisagée, la procédure de licenciement pour motif économique impliquant la suppression du poste de la salariée n'avait finalement jamais été mise en oeuvre, un transfert d'activité ayant été préféré (cf. productions n° 9, 15 et 16), comme cela avait été exposé à l'intéressée lors d'un entretien en date du 8 février 2011 (cf. productions n° 17 et 18), par téléphone le 24 février et par courriers du même jour lui annonçant l'envoi des documents venant formaliser le transfert partiel de son contrat de travail à la société Suitcase (cf. productions 10 et 11) ; que ces pièces faisaient également apparaitre que la salariée avait clairement exprimé son souhait d'être licenciée pour motif économique (cf. productions n° 18, 10 et 11), qu'elle avait eu la possibilité de prendre les formulaires relatifs à la convention de reclassement personnalisée sur le bureau de la Responsable des ressources humaines (cf. productions n° 10 et 14), à l'occasion de ses venues, que le formulaire produit signé de sa main et daté fort opportunément du 24 février 2011, n'était ni tamponné, ni signé, ni daté par l'employeur auquel il n'avait du reste jamais été envoyé (cf. production n° 19), le justificatif d'envoi en recommandé produit concernant non pas ledit formulaire mais des notes de frais (cf. production n° 13) ; que l'employeur produisait enfin un justificatif d'arrêt de travail que lui avait adressé la salarié pour la période du 13 mars au 25 avril 2011 cependant que selon ses dires, son contrat était rompu depuis le 1er mars 2011 (cf. production n° 12) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée pour refus de reprendre ses fonctions, que les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé datés du 24 février 2011 dont la remise ne pouvait que procéder de la volonté de l'employeur, avaient fait l'objet d'un envoi en recommandé et qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que le formulaire litigieux était un faux ou qu'il aurait été subtilisé de façon quelconque, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par l'employeur afin d'établir les manoeuvres de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut être rapportée par tout moyen sans que le juge puisse conditionner la recevabilité d'une pièce à une quelconque formalité préalable ; qu'en jugeant qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé serait un faux ou qu'il aurait été subtilisé de façon quelconque au prétexte qu'aucune plainte n'avait été déposée, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l' Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la société CB'A Paris soutenait (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 8 à 10 et p. 24 à 26), preuves à l'appui (cf. production n° 17 et 18), que l'entretien du 8 février 2011 n'était pas un entretien préalable à licenciement mais une simple réunion informelle destinée d'une part, à présenter à la salariée le transfert de l'activité du département Suitcase de CB'A à la société Suitcase ce qui impliquait le transfert partiel de son contrat de travail et d'autre part, à lui indiquer que son détachement en Belgique n'était plus envisageable ; qu'elle contestait également que la salariée ait retourné en recommandé le formulaire d'adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnel et qu'elle ait prévenu Mme A..., responsable des ressources humaines, de sa décision ; qu'en se bornant à reprendre, à l'exception de quelques adaptations de style, au titre de sa motivation, la présentation des faits proposée par la salariée, y compris dans ses aspects contestés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455et 458 du code de procédure civile ;
7°) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en ne précisant pas sur quelle(s) pièce(s) elle s'était fondée pour admettre, d'une part, que la société CB'A Paris avait demandé à Mme E... D... de se présenter à Paris le 8 février 2011 pour un entretien préalable de licenciement et, d'autre part, que le 24 février 2011, Mme E... D... avait retourné en recommandé le formulaire d'adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnel et avait prévenu la veille Mme A..., responsable des ressources humaines, de sa décision d'adhérer à ce dispositif, ces circonstances étant contestées, pièces à l'appui par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés à payer à Mme E... D... les sommes de 14 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 14 400 euros au titre de retenue de salaires pour préavis non exécuté et 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial portaient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter la décision qui les avait prononcées et d'AVOIR condamné la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés seule sera tenue du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des retenues sur salaire ainsi que de l'indemnité de congés payés » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la société CB'A Paris était dépourvu de cause de réelle et sérieuse s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné cette société à payer à la salariée les sommes de 14 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 14 400 euros au titre de retenue de salaires pour préavis non exécuté et l'a déboutée de sa demande pour préavis non effectué, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que dans ses conclusions d'appel (p. 37 et 38), oralement reprises (cf. arrêt p. 5), la société CB'A soutenait qu'à la supposer exigible, l'indemnité de préavis due à la salariée ne pouvait excéder la somme de 3 600€ ; qu'en allouant à ce titre à la salariée la somme de 14 600 euros sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur ne peut être condamné à payer plusieurs fois le préavis ; qu'en condamnant tout à la fois la société CB'A Paris à payer à Mme D... la somme de 14 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 14 400 euros au titre des retenues sur salaire pratiquées pour préavis non exécuté, la cour d'appel qui a condamné plusieurs fois l'employeur à payer à la salariée le préavis, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés à payer à Mme E... D... les sommes de 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril, mai 2011 et de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial portaient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter la décision qui les avait prononcées et d'AVOIR condamné la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés seule sera tenue du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des retenues sur salaire ainsi que de l'indemnité de congés payés » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé par la société CB'A était dépourvu de cause de réelle et sérieuse compte tenu de la signature préalable par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné cette société à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire afférent à la période postérieure à cette signature au cours de laquelle la salariée ne s'est plus présentée à son poste, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que la société CB'A Paris faisait valoir (cf. p. 35 et 36), à titre principal, que la salariée n'ayant fourni aucune activité à compter du 24 février 2011, aucun salaire ne lui était dû ; qu'elle ajoutait (cf. p. 37), à titre subsidiaire, que compte tenu de ses absences injustifiées, la salariée pouvait seulement prétendre au titre des rappels de salaire sollicité à la somme de 4 245,84€ ; qu'en allouant à la salariée les sommes de 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril, mai 2011, sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires pour une période postérieure à la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a considéré que la signature par la salariée de la convention de reclassement personnalisé, le 24 février 2011, avait emporté rupture du contrat de travail d'un commun accord, soit une prise d'effet au 1er mars 2011 ; qu'en condamnant l'employeur à lui verser des rappels de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CB'A Paris à payer à Mme E... D... les sommes de 5 630,75 euros au titre de solde d'indemnité de congés payés et 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial portaient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter la décision qui les a prononcées et d'AVOIR condamné la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la société CB'A Paris venant aux droits la société CB'Associés seule sera tenue du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des retenues sur salaire ainsi que de l'indemnité de congés payés » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé, le 30 mai 2011, par la société CB'A Paris pour refus de la salariée de reprendre ses fonctions une fois son contrat transféré à la société Suitcase était dépourvu de cause de réelle et sérieuse, compte tenu de la signature préalable par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé, s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la seule société CB'A Paris à payer à la salariée la somme de 5 630,75 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés lesquels étaient perdus au 1er juin 2011, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 38), oralement reprises (cf. arrêt p. 5), la société CB'A faisait valoir que les congés payés sollicités par la salariée ne lui étaient pas dus car il s'agissait des jours accumulés au titre de 2011, lesquels sont perdus s'ils ne sont pas pris avant le 1er juin de chaque année ; qu'en allouant à la salariée la somme de 5 630,75 euros au titre de solde d'indemnité de congés payés sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.