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20/06/2018 | FRANCE | N°17-86175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-86175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... Z... ,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 septembre 2017, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la cha

mbre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... Z... ,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 septembre 2017, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. Z..., condamné par un arrêt définitif en date du 7 décembre 2010 à seize ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à huit ans, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a présenté le 30 juillet 2017 une demande de permission de sortir entre le 5 et le 8 septembre 2017 dans le cadre d'une recherche d'emploi ; que par ordonnance du 31 août 2017, notifiée le 4 septembre 2017, le juge de l'application des peines a rejeté cette requête et fixé à neuf mois le délai pendant lequel le condamné ne pourrait en présenter une nouvelle ; que M. Z... a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2017 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution de 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-1, 712-5, 712-11, 712-12, 712-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de permission de sortir formée par M. Z... ;

"alors que les dispositions des articles 712-1, alinéa 2, 712-5, 712-11, 712-12 et 712-23, alinéa 1, du code de procédure pénale en ce qu'elles n'établissent aucune garantie légale propre à assurer l'effectivité du recours qu'elles offrent contre une ordonnance relative à une demande de permission de sortir, portent atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, en tout cas, faute d'un encadrement suffisant, caractérisent l'incompétence négative du législateur affectant ce droit que la Constitution garantit ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

Attendu que, par arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 712-1, alinéa 2, 712-5, 712-11, 712-12 et 712-23, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-1, 712-5, 712-11, 712-12, 712-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de permission de sortir formée par M. Z... ;

"alors que, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable doit jouir de la possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits à caractère civil dans des conditions effectives ; qu'en rejetant la demande de permission de sortir formulée par M. Z... sans tenir compte des contingences particulières liées à sa situation de détenu et sans lui laisser un délai raisonnable pour développer son argumentation à l'aide d'un conseil, le président de la chambre de l'application des peines a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au président de la chambre de l'application des peines d'avoir statué, en urgence, et sans attendre les observations éventuelles du condamné ou de son avocat, le lendemain de l'appel, soit le 5 septembre 2017, cette date étant la dernière date utile dès lors que l'intéressé sollicitait une permission de sortir à compter du 5 septembre 2017 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen a confirmé le rejet de la demande de permission de sortir formulée par M. Z... ;

"aux motifs que : en vertu de l'article D. 142 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016, la permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties ; qu'elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national ; qu'elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal ; qu'en vertu de l'article D. 142-1, dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 2016, les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté ; qu'en vertu de l'article D. 142-2 dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 2016, en cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; qu'en vertu de l'article D.143 dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 2016, les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;
2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;
3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ; que selon l'article D.143-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016, les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D.143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine ; qu'à leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours ; qu'en l'espèce : compte tenu de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'objectif "professionnel" de la permission de sortie, annoncé par le détenu, est illusoire ; que par ailleurs, en raison de l'absence totale de réflexion sur les faits pour lesquels il a été condamné, il existe un risque de renouvellement du comportement délinquant, ou de non réintégration de l'établissement pénitentiaire, en cas de permission de sortie ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;

"alors qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de permissions de sortir ; qu'en justifiant néanmoins le rejet de la demande de permission de sortie notamment par le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à l'égard de M. Z..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines et rejeter la demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines retient, notamment, qu'en l'absence totale de réflexion de M. Z... sur les faits pour lesquels il été condamné, il existe un risque de renouvellement du comportement délinquant et de non-réintégration de l'établissement pénitentiaire ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, erronés mais superfétatoires, relatifs aux effets de la peine d'interdiction définitive du territoire français, celle-ci ne faisant pas obstacle, en application de l'article 131-30 du code pénal, à une permission de sortir aux fins de préparation d'une demande de relèvement, ce magistrat a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86175
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Rouen, 05 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-86175


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86175
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