LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Samy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2016, qui, pour recel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l' article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire, préalablement à sa mise en liberté, la déclaration de son adresse auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'à défaut d'une telle déclaration, doit être considérée comme son adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., alors détenu pour autre cause, poursuivi pour recel, a comparu suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité devant le juge délégué par le président du tribunal de grande instance, lequel, par ordonnance du 11 juin 2015, mentionnant que le prévenu demeurait au centre pénitentiaire de [...], a homologué la peine de quatre mois d'emprisonnement proposée par le procureur de la République ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; que mis en liberté, il n'a pas déclaré d'adresse préalablement à son placement sous bracelet électronique ; qu'ayant été cité, postérieurement à sa libération, à l'adresse qu'il avait avant son incarcération, différente de celle déclarée au juge de l'application des peines par application de l'article 723-7 du code de procédure pénale, l'acte de signification mentionnant cette adresse comme étant celle dernièrement déclarée, il n'a pas comparu devant la cour d'appel, personnellement ou par représentation ;
Attendu que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, en l'absence du prévenu, l'arrêt mentionne qu'il a été régulièrement cité à son adresse déclarée par acte remis à l'étude de l'huissier le 25 juillet 2016 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.