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20/06/2018 | FRANCE | N°17-82713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 27 mars 2017, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti

cle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 27 mars 2017, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que le 2 août 2014, vers 4 heures du matin, un incendie d'origine volontaire dû à un épandage massif de carburant sur des surfaces horizontales du rez-de-chaussée et du sous-sol, a détruit l'atelier d'encadrement et la galerie d'art, créés par M. Jean-Pierre X... ; que ce local, appartenant à la société E..., gérée par M. Jean-Pierre X..., était loué depuis janvier 2008 à deux de ses enfants, Benoît et Géraldine X..., qui en avaient repris l'exploitation dans le cadre de la société F..., gérée par Géraldine X... ; qu'à l'issue de l'enquête, M. Jean-Pierre X..., qui a contesté toute responsabilité dans l'incendie, a été cité devant le tribunal correctionnel pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l'a condamné à un emprisonnement de quatre ans dont trois ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ;

"aux motifs qu'il est établi par les constatations de la police scientifique que l'incendie dont il s'agit est d'origine criminelle ; que son déclenchement avec un épandage massif de supercarburant pour automobile sur les différentes surfaces horizontales présentes au rez-de-chaussée et au sous-sol révèle une intention manifeste de destruction totale du contenu de l'atelier et partant de l'outil de travail, exprimant une très forte volonté de nuire ; que l'atelier en cause selon bail commercial du 1er janvier 2005 était loué à la SARL F... représentée par son gérant Géraldine X... ; que la procédure concrétise l'existence d'un conflit familial fort, opposant de longue date le prévenu à ses enfants et ayant donné lieu le 26 novembre 2010 à une action judiciaire enclenchée par Jean-Pierre X... contre Benoît et Géraldine X... pour faux, usage de faux en écritures et abus de faiblesse, procédure ayant trouvé son épilogue dans une ordonnance de non-lieu en date du 6 mai 2014 peu de temps avant les faits et dont Jean-Pierre X... n'a pas relevé appel ; que toutefois compte tenu de l'état d'esprit manifestement vindicatif du prévenu il ne fait aucun doute que cette décision de justice défavorable ait généré un fort dépit constitutif d'un mobile ; qu'en outre les déclarations de Géraldine et Benoît X... évoquant la haine que leur porte leur père est confirmée par le docteur Ronan A... expert psychiatre dans son rapport du 26 janvier 2015 ; qu'enfin force est de constater que lors de son audition en date du 21 janvier 2015 le prévenu s'adressant à l'enquêteur a précisé « je vais vous le dire franchement à un moment j'ai eu la colère de mettre le feu mais c'était compliqué, faire appel à des gens, avoir une voiture » ; que l'atelier en cause a justement été détruit par incendie volontaire ; qu'il suit de ce qui précède que l'anéantissement de l'atelier en cause ne profitait qu'au prévenu ce d'autant que ni Benoît ni Géraldine X... n'avaient intérêt à porter atteinte à leur outil de travail en bonne santé financière et que la clause 4 du bail commercial laissait à leur charge le paiement du loyer dû au bailleur par continuation de la validité du bail malgré la destruction des locaux loués ; qu'il est établi que le sinistre a été signalé aux alentours de 4 heures par un voisin ayant alerté les sapeurs-pompiers lesquels se sont très rapidement rendus sur les lieux ; que selon ses déclarations Jean-Pierre X... était éveillé entre 2 heures et 4 heures du matin le jour des faits ; qu'il a pris un lexomil et s'est endormi avant d'être réveillé par une explosion et de constater que l'appartement était plein de fumée ; que malgré le risque manifeste d'asphyxie, il a pris le temps de mettre le chat à l'abri dans un réduit lointain d'une quinzaine de mètres de son appartement puis de revenir dans son studio pour s'habiller, au lieu de quitter les lieux immédiatement avec l'animal, comportement de nature à laisser à penser qu'il savait à cet instant ne pas être mis en danger par l'incendie en cause, et induisant une connaissance précise de son évolution laquelle ne trouve explication rationnelle que dans son implication dans la réalisation du sinistre ; que lors du déclenchement de l'incendie seul Jean-Pierre X... était présent dans son studio séparé mais à proximité immédiate de l'atelier devait être la proie des flammes ; qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée, la trace de pesée observée sur la porte d'accès au sous-sol, arrachée par la chaleur du feu selon les pompiers étant ancienne et revendiquée par le prévenu ; que cette constatation permet d'éliminer l'hypothèse de l'intervention d'un intrus malveillant ; qu'en outre si ladite porte n'était pas verrouillée il apparaît selon les constatations des enquêteurs qu'elle ne pouvait être ouverte de l'extérieur, un retour métallique empêchant l'introduction d'un objet permettant de repousser la gâche ; qu'il est au surplus pour le moins surprenant en raison de l'importance de cette information que le prévenu n'indique que lors de sa seconde audition soit le 21 janvier 2015, près de 6 mois après l'incendie, avoir vu son fils Benoît le soir des faits, décharger avec un tiers des bidons d'essence, mise en cause réduite à néant par le témoignage de Nicolas B... aux termes duquel Benoît X... se trouvait à [...] en sa compagnie et celle de sa soeur, son amie ; que l'intéressé ne pouvait de la sorte au moment de l'incendie se trouver à [...] ; qu'il reste que cette mise en cause mensongère révélatrice d'un farouche acharnement peut également s'entendre comme la volonté du prévenu d'éloigner les soupçons de sa personne et s'inscrit dans un comportement manipulateur habituel comme il résulte du mail adressé le 23 mars 2006 par Jean-Pierre X... à son ex épouse Colette C... ainsi libellé : « jusqu'au 30/04/06 tu as en main mon arrêt maladie valide. Cependant j'ai une incertitude à jouer la comédie du maniaco-dépressif névrotique à tendance schizophrène avec crises aiguës et bouffées délirantes que je joue depuis plusieurs mois face à G.... L'expert mandaté par la compagnie m'a examiné la semaine dernière, je ne sais pas encore si j'ai réussi à le convaincre » ; qu'enfin l'on ne saurait ignorer le contenu des recherches internet effectuées par le prévenu le 29 août 2014 postérieurement à l'incendie, soit la consultation d'un site relatif à l'incendie volontaire et à la tentative d'escroquerie à l'assurance puis celui d'un site concernant les peines encourues pour ces faits ; que semblables recherches concrétisent une réelle préoccupation chez Jean-Pierre X... qui dès le 20 août 2014 indiquait aux enquêteurs « je sais bien que je suis le principal suspect dans votre enquête », sa tentative d'explication soit sa volonté de protéger ses enfants ne pouvant convaincre au regard du lourd conflit familial les opposant ; qu'il est ainsi établi par l'existence d'un faisceau d'indices graves et concordants développés ci-dessus que l'incendie de l'atelier d'encadrement X... le 2 août 2014 de nature, par les conditions de sa réalisation, à créer un danger pour les personnes et au préjudice de Benoît et Géraldine X..., visé dans la prévention, a pour origine l'acte volontaire de Jean-Pierre X... guidé par l'unique volonté de nuire gravement à ses enfants quelles qu'en soient les conséquences ;

"alors que la cour d'appel doit caractériser l'infraction dont elle déclare le prévenu coupable en tous ses éléments ; que selon les termes de l'article 322-6 du code pénal, l'infraction de destruction de bien par des moyens dangereux n'est constituée qu'à la condition que la destruction ait porté sur le bien d'autrui ; qu'il résulte tant des écritures d'appel que de l'arrêt attaqué que le prévenu était propriétaire du local incendié ; que la cour d'appel, qui a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de destruction de bien sans rechercher si la destruction alléguée avait porté sur le bien d'autrui, n'a pas donné de base légale à sa décision et elle a méconnu l'article 322-6 du code pénal" ;

Attendu que pour, caractériser l'infraction et retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour a justifié sa décision ; qu'en effet, le délit de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, défini par l'article 322-6 du code pénal, est constitué dans le cas où le gérant d'une société civile immobilière détruit, dégrade ou détériore volontairement un bien immobilier appartenant à cette société civile immobilière, dès lors que le gérant n'est à titre personnel titulaire d'aucun droit réel sur le bien ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ;

"aux motifs que le délit commis par le prévenu est d'une particulière gravité son auteur encourant notamment une peine de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende ; que toutefois semblable action délictueuse porte en elle-même la marque d'une perturbation du comportement évidente chez son auteur qui ne saurait être ignorée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans avec notamment pour obligation d'indemniser les victimes, la cour y ajoutant celle de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, la partie ferme de la peine, malgré l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, trouvant justification dans le caractère exceptionnel de la gravité de l'infraction commise au regard de la personnalité des victimes, les propres enfants de M. X... et de l'ampleur considérable des dégâts matériels commis par un auteur dont il n'est pas soutenu que la responsabilité pénale soit abolie ; que de la sorte l'année d'emprisonnement ferme apparaît comme équitable, proportionnée et nécessaire au vu des constatations précédentes mais également compatible avec la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu telle que décrite devant la cour par l'intéressé, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu et ne s'est pas expliquée sur le caractère inadéquat de toute autre sanction autrement que par une simple formule de style, n'a pas suffisamment justifié sa décision et a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal ;

2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal que lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui a statué sans s'expliquer sur l'éventuel aménagement de la peine, n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir évoqué la personnalité du prévenu ainsi que sa situation familiale, matérielle et sociale, retient, d'une part, que les faits sont d'une particulière gravité dans la mesure où ses propres enfants, exploitants de la galerie, en subissent les conséquences et où les dégâts matériels occasionnés sont considérables, d'autre part, que si le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire, son acte porte la marque d'une perturbation du comportement, même si sa responsabilité pénale n'est aucunement abolie, enfin, que toute autre sanction est manifestement inadéquate ;

Attendu que, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt, après avoir constaté que M. X..., placé sous curatelle renforcée, déclaré responsable de ses actes, vit des APL et du produit de la location de l'atelier, demeure dans un studio appartenant à son ex-épouse, retient que toute mesure d'aménagement apparaît inadaptée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point a condamné le prévenu à indemniser la société Framing Design pour un montant de 551 567 euros au titre de la perte des biens disparus dans l'incendie ;

"aux motifs que la société Framing Design a personnellement et directement subi un dommage de par l'action délictueuse de M. X... ; que c'est donc à tort que les premiers juges dont la décision est sur ce point infirmée ont rejeté sa demande de constitution de partie civile ; qu'il y a donc lieu à déclarer recevable la société Framing Design prise en la personne de son représentant légal, en sa constitution de partie civile et M. X... entièrement responsable des préjudices subis par la société Framing Design prise en la personne de son représentant légal ; qu'après audition des arguments développés par la société Framing Design et la défense et examen minutieux des pièces produites, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. X... à payer à cette partie civile la somme de 8 710 euros pour la perte d'exploitation, outre celle de 551 567 euros correspondant à la perte des biens confiés par la société Framing Design à la société F... et disparus dans l'incendie volontaire affectant cette dernière (585 567 euros déduction faite de la somme de 34 000 euros incluant les 28 000 euros accordés, correspondant à la réclamation judiciaire présentée par Andréa H... épouse D... et contenu dans pièce 8 produite) ;

1°) alors qu'est seul indemnisable le préjudice personnellement subi par la partie qui en demande réparation ; que les biens disparus dans la destruction de l'atelier d'encadrement appartenaient à divers propriétaires qui les avaient confiés en dépôt à la société Framing Design ; qu'en considérant que cette dernière avait personnellement subi le préjudice résultant de leur perte et pouvait prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de la valeur des biens détruits, dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2°) alors que seuls les préjudices ayant un caractère certain et actuel sont indemnisables ; que la disparition des biens appartenant à des tiers et confiés en dépôt à la société Framing Design ne pouvait constituer un préjudice certain et actuel pour cette dernière qu'à la condition que leurs propriétaires lui en aient demandé l'indemnisation et que la dette soit certaine ; que faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si les propriétaires des oeuvres confiées à la société Framing Design avaient formé des demandes d'indemnisation recevables auprès de cette dernière, elle n'a pas justifié du caractère certain et actuel du préjudice allégué par la société Framing Design, méconnaissant les principes susvisés et privant sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour recevoir la société Framing Design en sa constitution de partie civile et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société a personnellement et directement subi un dommage résultant de l'action délictueuse de M. X... et relève que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour le condamner à verser des dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation et de la perte des biens confiés par elle à la société F... et disparus dans l'incendie ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence d'un préjudice certain, issu directement de l'infraction, personnel ainsi que le montant des indemnités revenant à la partie civile, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Jean-Pierre X... devra payer à Mme Géraldine X..., M.Benoît X..., la société Framing Design et la société F... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82713
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-82713


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82713
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